Accord d'entreprise "ACCORD POUR L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CNACIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNACIM et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012545
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CNACIM
Etablissement : 78914740200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

CNACIM, Chambre Nationale des Agents Commerciaux en Immobilier

2 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL IMMEUBLE ATALANTE 2

44800 SAINT HERBLAIN

SIRET 78914740200026 - NAF 9411Z

Représentée par /////////////, agissant en sa qualité de Secrétaire Général,

D’une part,

Ci-après dénommée CNACIM

ET

LES SALARIES DE LA CNACIM

D’autre part

CONTEXTE

La CNACIM est le syndicat professionnel des agents commerciaux en immobilier.

La CNACIM représente, conseille, défend les agents commerciaux en immobilier auprès du législateur et autres institutions afin de leur garantir un véritable statut.

Dans ce cadre, il est important pour la CNACIM de fédérer un nombre toujours plus important d’agents commerciaux en immobilier afin qu’elle demeure un acteur incontournable pour assurer la défense collective des agents commerciaux en immobilier.

Pour assurer cet objectif, ainsi que pour assurer la pérennité de la CNACIM, l’organisation du temps de travail est un des leviers, coordonnée avec d’autres, qui peuvent aider à sa réussite.

Aménager le temps de travail, c’est choisir un mode d’organisation du travail qui permet de répartir, sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les heures de travail que les salariés doivent réaliser.

Cette notion ne doit pas être confondue avec la durée du travail qui, selon le code du travail, est fixée à 35 heures par semaine. La durée du travail correspond au nombre d’heures de travail effectif que doit accomplir un salarié par rapport à une période de référence que constitue la semaine.

Les périodes de recrutement des agents commerciaux en immobilier pour l’adhésion à la CNACIM et la période de suivi du paiement des adhésions nécessitent davantage de flexibilité de la part des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, ce qui amène la CNACIM à mettre en place des mécanismes d’aménagement du temps de travail selon des modalités qui lui paraissent les plus adaptées à son organisation.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la CNACIM.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la CNACIM soit en mesure de s'adapter aux fluctuations de sa charge de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L3121-44 du code du travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la CNACIM.

Le temps de travail est défini légalement comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il s’entend comme le temps de présence au poste de travail, hors temps de pause (2 x 5 minutes), d’habillage et de déshabillage.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 6 mois, les salariés à temps partiels et les salariés cadres dits autonomes.

ARTICLE 1 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne est fixée, pour l’ensemble du personnel à 10 heures.

ARTICLE 2 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail réellement travaillées au-delà de la limite haute de 48 heures sur une même semaine civile ;

  • Les heures réellement travaillées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 4 - CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à temps plein.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont visés par cette organisation du travail.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Article 5 - PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la période de décompte de l’horaire de travail est de 12 mois au maximum.

Cette période débute le 1er décembre et se termine le 31 novembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tous moyens (affichage, contrat…).

Article 6 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est, en application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés légaux, le 1er mai, les autres jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés.

Le temps de travail effectif doit aussi être distingué du temps de présence au sein de la CNACIM qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps consacrés aux pauses (2 x 5 minutes), aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

Article 7 - CONDITIONS D’OCTROI DES JOURNEES DE REPOS DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

7.1 Détermination et modalités du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les heures au-delà de 35 heures se compensent avec l’octroi de journées de repos du temps de travail (dits JRTT) afin d’atteindre 35h00 en moyenne sur l’année soit 1607 heures.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail Hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire de 48 Heures prévues au présent accord.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures par la prise de JRTT comme prévu ci-après.

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La répartition du temps de travail sur l’année pourra être organisée selon les modalités suivantes, modalités que la direction sera en droit de modifier tous les ans et durant l’année en application des dispositions du présent accord :

Sur la période du 1er décembre au 28/29 février, les horaires de travail seront les suivants :

8 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 15, soit 7 heures 30 par jour

Sur la période du 1er mars au 30 novembre, les horaires de travail seront les suivants :

8 H 45 – 12 H 15 / 13 H 45 – 17 H 15, soit 7 heures par jour

En accord avec la direction, il sera possible de modifier ponctuellement lesdits horaires de travail, sous la réserve qu’au moins trois salariés sur quatre soient présents en simultané.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles notamment que listées ci-après, le délai pourra être réduit à un jour ouvré :

  • Pandémie ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Problèmes techniques de matériels ;

  • Taux d’absentéisme au sein de de la CNACIM supérieur au 1 / 4 de l’effectif ;

  • L’organisation de séminaire, formation, congrès

  • Et de manière générale tout événement majeur non lié à l’activité courante de la CNACIM.

7.2 Modalités de calcul du compteur JRTT

Le calcul et l’attribution des journées de repos dites JRTT se fera selon un système acquisitif.

Les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures permettent l’acquisition de JRTT.

La CNACIM procèdera, au 28/29 février, avec chaque salariée à un point de ses heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures.

Les JRTT s’acquièrent donc au fur et à mesure du temps de travail effectif, et ne s’acquièrent pas en raison des journées non travaillées (maladie, congés pour évènements de famille, congés paternité).

Parallèlement, lorsqu’une JRTT aura été positionnée sur une période de suspension du contrat de travail, ladite JRTT sera repositionnée ultérieurement.

En fin d’exercice soit au 30 novembre, les JRTT non prises alors que le salarié a été en mesure de les prendre sont définitivement perdues. Si le salarié n’a pas été en mesure de les prendre, les heures correspondantes seront rémunérées.

7.3 Modalités de prise des journées de compensation du temps de travail JRTT

La direction vérifiera si le compteur JRTT exprimé en heures sera positif au moment de la prise de JRTT.

Les JRTT pourront être prises par journée de repos ou par demi-journées de repos de façon collective ou individuelle, notamment pour les ponts comprenant un lundi ou un vendredi, sauf le week - end de l’ascension.

La valorisation de la journée ou demi-journée JRTT est en fonction du nombre d’heures de la journée de travail.

Les dates de prise de ces JRTT seront réparties uniquement sur la période allant du 1er mars au 30 novembre, après examen des souhaits des salariées, en fonction des nécessités du fonctionnement de la CNACIM.

Tout comme les congés payés, la date de prise des journées ou des demi-journées sera programmée avant le 28/29 février. Cette programmation annuelle fera l’objet d’actualisations mensuelles ou plus le cas échéant.

Le salarié gardera la liberté de poser cinq (5) JRTT et la direction d’en imposer cinq (5).

La prise de JRTT de manière cumulée est limitée à 5, soit une semaine complète, avec l’accord préalable de la direction.

La prise de JRTT sera conditionnée à la présence d’au moins trois salariés sur quatre en simultané au travail.

Si les nécessités de fonctionnement de la CNACIM imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 2 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

A titre d’exemple, ces contraintes exceptionnelles peuvent porter sur :

  • Pandémie ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Problèmes techniques de matériels ;

  • Taux d’absentéisme au sein de de la CNACIM supérieur au 1 / 4 de l’effectif ;

  • L’organisation de séminaire, formation ;

  • Et de manière générale tout événement majeur non lié à l’activité courante de la CNACIM.

Dans ce cadre de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés :

Article 8 - CONDITIONS DE REMUNERATION

8.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors de la prise de JRTT, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

8.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

En ce qui concerne le traitement en paie, les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié sont déduites de sa rémunération mensuelle lissée sur la paie du mois où cette absence se produit. En cas d’indemnisation (maintien de salaire…), cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la CNACIM en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.

8.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps plein et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux, constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires réalisées à la demande spécifique de la direction.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail à savoir 1607 heures de travail effectif par an compte tenu d’un droit complet en matière de congés payés légaux.

Les heures excédentaires faites à la demande de la direction, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales.

Article 9 - ACTIVITE PARTIELLE

En cas d’autorisation de la DREETS, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du Code du travail, la direction demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L3251-3 du Code du travail.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour où les 2/3 du personnel auront voté en faveur de cet accord. Un suivi de l’accord sera fait durant le premier mois de chaque année avec l’ensemble du personnel et, après mise en place du CSE, avec les représentants du personnel.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 13 – FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel dans les conditions prévues par l’article L2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la CNACIM et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux signataires.

Fais-le 22/11/2021

A SAINT HERBLAIN

Pour la CNACIM

Représentée par ////////////////////, agissant en sa qualité de Secrétaire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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