Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006169
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO CONCEPT
Etablissement : 78920884000015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

La SAS STUDIO CONCEPT

Dont le siège social est situé 1 av de Chambéry 74 000 ANNECY

N° Siret : 78920884000015

Représenté par Madame…, en sa qualité de Présidente

d'une part

Et:

Les salariés,

d'autre part 

Préambule

La société STUDIO CONCEPT, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après négociation avec ceux-ci, un accord dérogatoire des dispositions légales et conventionnelles de branche afin de pouvoir recourir à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

 son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

 son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.

Il a également pour but d’encadrer l’indemnisation des temps de trajets des salariés se rendant sur les chantiers.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet, sous contrat de droit privé en cours et à venir, à durée déterminée ou indéterminée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent donc aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Le présent accord a vocation à définir les modalités de gestion et d’indemnisation en cas d’aménagement du temps de travail.

Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations résultant des chantiers en cours et des demandes des clients, plus particulièrement durant la saison hivernale, en raison de la proximité des stations de ski.

Également, ce dispositif permettra de faire face à une hausse de l’activité due aux retards de certains chantiers et ipso facto au décalage des interventions prévues.

Il est expressément convenu que les salariés d’une façon générale pourront accomplir, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires lorsque les salariés sont embauchés sur une base de 1607 heures annuelles, et au-delà de 39 heures, lorsque les salariés sont embauchés sur une base de 1794 heures annuelles.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées aux demandes des clients et des chantiers en cours, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activités, en général constaté hors période estivale.

Il est précisé que ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».

Article 4 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 4-1. Le temps de trajet

Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail, sera considéré ou non comme du temps de travail effectif en fonction des déplacements effectués par les salariés sur les chantiers, au regard des postes et définis comme suit :

-Pour les poseurs :

Le temps de trajet domicile-lieu de travail n’est pas indemnisé ;

Seul le temps de trajet dit anormal, autrement dit celui excédant le temps nécessaire pour se rendre au siège social du domicile des salariés, sera indemnisé à hauteur de 7.50 € net par heure ;

-Pour les commerciaux : le temps trajet domicile-lieu de travail premier RDV sera considérée comme du temps de travail effectif et sera indemnisé au taux horaire brut.

Article 4-2. Pause

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée. Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

En ce qui concerne les temps de pause, il est rappelé que le salarié qui durant ses pauses vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif. Ce temps de pause sera de minimum 30 minutes toutes les 6 heures de travail accomplies consécutivement.

4-3. Coupures

Est qualifiée comme telle, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures. Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur ne peut imposer plus de 2 coupures dans une même journée.

Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les temps d'interruption et lieu de coupures doivent comporter les commodités d'usage, repas/repos ou permettre au salarié de regagner son logement.

Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail

5-1. Nombre d’heures annuelles

L’annualisation peut être étalonnée, sur une base de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse) ou 1794 heures par an (journée de solidarité incluse). En tout état de cause, peu importe le temps de travail contractuellement défini, sur une base de 35 ou de 39 heures par semaines, les limites suivantes s’appliqueront.

Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 48 heures hebdomadaires.

Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,

- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Cette période haute s’étend principalement du 15 septembre au 23 décembre, puis du 2 janvier au 15 mars, notamment en raison de la concentration des commandes et des livraisons avant et durant la saison hivernale en station.

Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure

Cette période basse s’étend en général du 15 mars au 30 avril, du 1er août au 15 septembre 2022, et du 24 au 31 décembre en raison de l’interruption des chantiers durant les congés ou en raison d’une baisse de l’activité observée au cours des dernières années.

5-2. Programmation

Un calendrier pour chaque période annuelle est proposé à titre illustratif et joint en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications en cours d’année en fonction des besoins de l’activité.

Cette programmation prévisionnelle ou toute modification devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler du lundi au samedi, conformément au planning indicatif et sans que cette programmation soit obligatoire.

Il pourra donc faire l’objet de modifications unilatéralement de la part de la société.

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail de :

-1607 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 35 heures ;

- ou de 1794 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 39 heures.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel et accord entre les parties signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation des signataires.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.

5-3. Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au dimanche, sous strict respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, ou via l’intranet de l’entreprise.

Toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit de 1 à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire sans délai d’un commun accord exprès entre les parties.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

6-1. Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée légale de travail de 35 heures constituent des heures supplémentaires et seront ainsi payées selon les modalités suivantes :

-Majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 607 et 1 794 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures),

-Majoration de 25 % pour celles effectuées entre 1 795 et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41, 42 et 43 heures),

- Majoration de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

6-2. Hors dispositif d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail accompli au-delà de la limite haute arrêtée à 48 heures, pour lequel une autorisation de la DREETS est requise, fera l’objet d’une indemnisation pouvant être arbitrée de la façon suivante :

Paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes. Les heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine feront l’objet d’un paiement mensuel des heures, avec majorations applicables, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche applicables, à défaut légales.

Ou

Prise en tout ou partie d’un repos compensateur. Repos à prendre à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines). Les heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine pourront faire l’objet de la prise d’un repos compensateur de remplacement, comprenant les majorations applicables susvisées.

Ce choix résultera d’une concertation préalable des parties concernées en fonction de l’activité.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles applicables ou légales en vigueur.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de la période haute fixée à 48 heures ne peut être accomplie sans consigne ou accord exprès préalable de ce dernier.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par le biais d’un planning, ainsi que de fiche individuelle de suivi du temps de travail, préremplie et contresignée par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que les salariés disposent d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Congés payés

La rémunération versée aux salariés, inclut les congés payés (5 semaines par an).

Les salariés bénéficieront donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.

En revanche, il est d’ores et déjà prévu que les salariés ne pourront solder leurs congés payés durant les périodes de haute activité sus définies, sauf accord exprès et écrit de la direction.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 39 heures par semaine.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.

Article 13 - Déclenchement de l’activité partielle

Indépendamment de l’annualisation et en cas de réduction d’activité, la société pourra déclencher le régime légal d’indemnisation à partir du moment où en dehors des périodes basses ou à 0, la durée du travail effectif descendra en dessous de 35 heures.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er octobre 2022. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois.

Article 15 - Adhésion – Révision – Dénonciation

15.1 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

15.2 – Révision

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

15.3 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 16 - Dépôt et notification et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Annecy, le 30 septembre 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour la SAS STUDIO CONCEPT Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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