Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité pour l'Autonomie" chez PLEIADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEIADES et le syndicat CFDT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04218000064
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIADES
Etablissement : 78923764100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord relatif a la mise en oeuvre de la subrogation au sein de PLEIADES (2018-06-21) Accord sur les droits d'expression (2021-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE
DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ASSOCIATION PLEIADES, dont le siège social est situé à Feurs, Faubourg St Antoine, 7 rue de la Guillotière., représentée par la Directrice Générale de l’Association.

D'UNE PART.

  1. Et • le syndicat CFDT , seul syndicat représentatif dans la structure.

ENSEMBLE D'AUTRE PART

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et de la circulaire DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004.

  • des articles L.3123-1, L.3121-38, L.3133-7, L.3133-12 du code du travail.

  • La Convention Collective de la branche de l'Aide, de l'Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile (CCB).

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des services de l’association PLEIADES.

Article 3 : Date d'effet — Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives et/ou- réglementaires pouvant entraîner des modifications au présent accord, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations, si besoin est, à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

Cet accord pourra également faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l'article L.2222-5 du Code du Travail, en fonction des évolutions réglementaires et notamment des dates de mise en vigueur de la loi.

Article 4 : Interprétation

Le présent accord fait la loi entre les parties signataires ou qui y adhéreront par la suite sans réserve et en totalité.

S'il s'avère que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif,

l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires de l'accord, accord auquel elle sera annexée.

Article 5 : Fixation de la iournée de solidarité

La journée au titre de la solidarité par l'autonomie de la personne âgée et de la personne handicapée est due par chaque salarié à hauteur de 7 heures pour un contrat à temps plein et au prorata du temps de travail pour les temps partiels.

  • Pour les personnels d’intervention en CDI :

    • Une journée de travail effectif retenue fin octobre de chaque année :

      • En priorité sur les heures de modulation (récupération)

      • A défaut : sur un congé (CP/CA/ congé supplémentaire..)

  • Pour les personnels d’intervention en CDD :

    • Pour les CDD ayant 6 mois et plus d’ancienneté :

      • En priorité sur les heures de modulation (récupération) et au prorata du temps d’ancienneté sur l’année mobile

      • A défaut : sur un congé (CP/CA/ congé supplémentaire..), dans les mêmes conditions

  • Personnels administratifs (hors cadre au forfait) :

    • Une journée de travail effectif à réaliser avant le 31 octobre de chaque année et par planification organisée avec le responsable hiérarchique

      • A défaut : un congé (CP/ CA)

  • Personnel cadre au forfait :

    • La journée de solidarité est intégrée au nombre de jours de travail prévue à la convention collective. Ce jour est donc travaillé.

Article 6 : Modalités de décompte

Les heures effectuées en application du présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Pour tous les salariés, la durée annuelle du travail est portée de 1600 heures à 1607 heures pour un salarié à temps plein, et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Article 7 : Conséquences sur la rémunération

La base de rémunération est contractuelle et la journée de solidarité n’a pas d’incidence sur la base contractuelle.

Article 8 : Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer partiellement ou totalement le présent accord suivant les dispositions prévues à l'article L.2222-6 du Code de Travail, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé par la partie dénonciatrice à tous les signataires de l'accord et donnant lieu à un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord s'appliquera jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, conformément à l'article L.2222-6 du Code Travail.

A effet de conclure un nouvel accord, l'association PLEIADES devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de dénonciation partielle ou totale du présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.

Article 9 PUBLICITE DE L'ACCORD

L'entrée en vigueur de présent accord collectif relatif à la journée de solidarité n'est pas subordonnée à l'agrément ministériel.

Il sera déposé par l'Association en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Loire. UT 42 ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'homme de Roanne

Le présent accord sera remis aux représentants du personnel et fera l'objet d'un affichage.

Fait à Feurs le 24/04/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com