Accord d'entreprise "Indemnité kilométrique vélo électrique" chez PLEIADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEIADES et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005182
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIADES
Etablissement : 78923764100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord d'entreprise sur la mise en place d'un Jour de repos compensateur jour férié (RCJF) (2020-10-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

Accord INDEMNITE KILOMETRIQUE VELOS ELECTRIQUES

Entre PLEIADES, Association loi 1901, numéro SIRET : 789 237 641 00020, Association Départementale d’aide et d’accompagnement et de soins à domicile

Dont le Siège social est domicilié : 7 Faubourg Saint Antoine - 42110 FEURS

Et qui applique la Convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC : 2941)

Dument représentée par son Président,

d’une part,

et la délégation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association,

d’autre part,

PREAMBULE :

Alors même que se développe l’utilisation de vélo électrique parmi les salariés de PLEIADES, ces moyens de transport ne sont pas considérés comme des véhicules motorisés et n’ouvrent pas droit à indemnité kilométrique lorsqu’ils sont utilisés comme moyen de déplacement entre deux interventions.

En effet, le vélo électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la  Loi Badinter.

Il est assimilé aux vélos sans moteur, car il n’est pas automoteur. Son moteur ne sert qu’à améliorer le rendement des coups de pédales, et n’a pas pour but  d’assurer la mobilité de l’engin de manière autonome. Il permet seulement de diminuer la consommation en énergie du cycliste au niveau musculaire.

De ce fait on ne peut opposer au conducteur d’un vélo électrique sa faute de conduite pour limiter son indemnisation corporelle. Le cycliste a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice même lorsqu’il est à l’origine de l’accident quand un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

ARTICLE 1: DISPOSITIONS

Si cette loi est protectrice au niveau individuel, en laissant au cycliste de vélo électrique un statut de vulnérabilité, les parties présentes considèrent que pour promouvoir cette utilisation d’un moyen de transport vertueux, il convient que l’utilisateur de ce moyen de transport bénéficie des mêmes dispositions d’indemnisation des frais de déplacement que celui qui utilise un deux-roues motorisé, soit, au jour de la signature de cet accord, 0,17 € du kilomètre. De plus, cette disposition vise à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable et répond à l’engagement RSE de notre association.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Pléiades, pour les trajets inter vacations, quelle que soit la nature du contrat.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale au format PDF et en version anonymisée au format Word.

Une version anonymisée sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Le comité économique et social de l’association a été régulièrement informé consulté et a émis un avis favorable.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 4: SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu de dresser annuellement à l’ouverture des NAO un bilan de cet accord.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Feurs le 30/09/2021, en 4 exemplaires

Président de PLEIADES Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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