Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et la mise en place des jours de réduction du temps de travail (JRTT)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026000
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOPSIS
Etablissement : 78930342700023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) AU SEIN DU ………………

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Le GIE HOPSIS groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé à …, 1 place …………., immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro ………………..,

Représenté par Madame ……………, ……………………, ayant tous les pouvoirs à la signature des présentes,

Ci-après dénommé « le ……………….. »,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant conclu le présent accord à la majorité des membres titulaires élus non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,

Ci-après dénommé « les représentants du personnel »,

D’AUTRE PART,


Table des matières

ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 Champ d’application 4

ARTICLE 3 PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 4 DUREE DU TRAVAIL 5

4.1 Durée du travail des salariés à temps plein 5

4.2 Durée du travail des salariés à temps partiel 5

ARTICLE 5 Modalités d’acquisitIon des jrtt 5

5.1 Incidences des absences 5

5.2 Entrée et sortie en cours de période 6

ARTICLE 6 MODALITES DE PRISE DES JRTT 6

ARTICLE 7 LISSAGE DE LA REMUNERATION 7

ARTICLE 8 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

8.1 Horaires indicatifs et jours de travail 7

8.2 Définition du temps de travail effectif 7

8.3 Aménagement d’horaires ponctuels 8

8.4 Journée de solidarité 9

ARTICLE 9 HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 10 RACHAT DE JRTT 9

ARTICLE 11 Suivi de l’application de l’accord 9

ARTICLE 12 Notification, révision, dénonciation de l’accord 10

ARTICLE 13 Dépôt et publication de l’accord 10

ARTICLE 14 Durée de l’accord et entrée en vigueur 10

APRES AVoIR EXPOSE QUE

Le ………… soucieux de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés, a proposé un dispositif d’aménagement du temps de travail par la mise en place, notamment, de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Il est également devenu important pour le …………. d’organiser le temps de travail pour tous les salariés, mais également de l’harmoniser et le clarifier dans un seul document.

Cet accord organisera donc les modalités relatives à la durée du travail des salariés et sera le reflet de l’attention portée par le …………… à la qualité de vie au travail.

Cet accord permettra enfin de rendre le …………. attractive pour ses collaborateurs tout en préservant la qualité de service et de prestation attendue par la clientèle.

Aussi, par application des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le …………………., dépourvue de délégué syndical, mais doté d’un Comité Social et Economique, a proposé audit Comité la négociation et conclusion du présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et la mise en place de JRTT.

il a été convenu ce qui suit

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre, notamment :

  • Des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, l’employeur peut négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique. La validité de cet accord ou avenant de révision est subordonnée à sa signature par des membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

  • Des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du ……………, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il s’applique également aux travailleurs temporaires mis à disposition au sein du ……………...

Il est toutefois rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice de l’accord conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui prévoit leur exclusion de la législation sur la durée du travail.

Les salariés cadres sous conventions individuelles de forfait en jours sont également exclus du bénéficie de l’accord.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du présent accord s’apprécie sur une périodicité de 12 mois calendaires, à entendre sur l’année civile ; à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

DUREE DU TRAVAIL

Durée du travail des salariés à temps plein

La durée du travail des salariés à temps plein, bénéficiaires du présent accord, est aménagé sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommées « Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ».

L’horaire de travail est porté de 35 heures hebdomadaires à une durée de 37 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties sur cinq (5) jours ; soit une mensualisation du temps de travail fixée à 160,33 heures de travail effectif.

En contrepartie, les salariés se voient attribuer, pour une année complète de présence au sein du …………., douze (12) jours ouvrés de repos supplémentaires, dit « JRTT ».

En conséquence, la durée moyenne de travail effectif d’un salarié à temps plein, sur l’année, correspond à 35 heures hebdomadaires de travail effectif ; soit 151,67 heures moyen de travail effectif par mois.

Les salariés présents avant mai 2023 se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail, pour formaliser l’application du présent accord.

Les salariés arrivant à compter de mai 2023 seront automatiquement, selon les dispositions du présent accord, soumis à la durée hebdomadaire de travail de 37 heures de travail effectif.

Durée du travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, bénéficiaires du présent accord, se voient attribuer, pour une année complète de présence au sein du ……………….., un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires, dit « JRTT », calculé proportionnellement à leur temps de travail effectif.

Modalités d’acquisitIon des jrtt

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est donc fixé sur la base de 37 heures de travail effectif, réparti selon l’annexe 1 au présent accord, ce qui génère l’attribution de repos au titre de la RTT, par année civile complète de travail effectif.

Les JRTT seront acquis au fur et à mesure des mois travaillés, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine.

Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation.

Incidences des absences

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, sont sans incidence sur l’acquisition des droits aux JRTT.

En revanche, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif entrainera une réduction proportionnelle des droits au JRTT. Le nombre de jours obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Ainsi, les jours non soldés, avant la date fixée au présent accord, pour des raisons liées à des absences assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, seront reportées automatiquement sur l’année suivante.

A l’inverse, ceux non soldés, avant la date fixée à l’accord, pour des raisons liées à des absences non assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, ne donneront pas lieu au report sur l’année suivante et seront donc perdues au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’évènement s’est produit.

Entrée et sortie en cours de période

Cette situation concerne les embauches et ruptures de contrats de travail à durée indéterminée (pour quelque cause que ce soit), qui auraient lieu en cours de période de référence, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (et fin de relation à durée déterminée).

Dans ces conditions, le calcul des droits se fera au prorata temporis – au temps de présence effective - au sein du …………….. au cours de la période de référence, selon la même méthode que pour l’acquisition.

Un décompte des jours effectivement travaillés sera établi pour la période annuelle en cours.

Le nombre de JRTT ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

MODALITES DE PRISE DES JRTT

Les JRTT sont également cumulables avec les congés payés (accolement).

Ces JRTT seront pris dans les conditions indiquées en annexe 3.

Les JRTT non pris durant la période de référence ci-dessus seront perdus, sauf dérogation point 5.1 du présent accord.

Une autre dérogation pourra toutefois être appliquée, à titre très exceptionnel, pour les salariés dont les JRTT n’auraient pas été pris pour des raisons de charge de travail importante et à la demande expresse du ………...

Les JRTT doivent par conséquent, en principe, être soldés avant le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les salariés doivent, au préalable, soumettre leur demande de prise de JRTT à la Direction du ……….. et/ou le responsable hiérarchique direct, dans l’outils dédié à cet effet.

Cette demande s’effectue au minimum dix (10) jours ouvrés avant la prise effective de la JRTT, sauf accord de son responsable hiérarchique pour un délai plus court.

Une réponse sera apportée, par la Direction du ……………. et/ou le responsable direct, au plus tard trois (3) jours ouvrés après la demande.

Il est précisé que la Direction du ………… et/ou le responsable de service se réserve le droit d’accepter ou non la demande de JRTT, en fonction notamment des nécessités de continuité de service ou en cas de circonstances exceptionnelles (force majeur, pandémie).

Les salariés du …………… devront dans tous les cas organiser leurs absences, et celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer la continuité des services.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de son responsable hiérarchique et/ou de la Direction du …………………. et dans le respect d'un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans le mois ou ultérieurement à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction du …………….

La prise de JRTT sera identifiée en paie sous la dénomination « JRTT ».

Ces jours seront crédités en pied de page du bulletin de paie des salariés bénéficiaires du dispositif.

Les JRTT seront rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin de maintenir à chacun des ressources mensuelles stables, chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel ; à savoir 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).

Il est donc à noter que le présent accord n’aura aucun effet sur la rémunération mensuelle brute de base actuellement en vigueur des salariés.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires indicatifs et jours de travail

L'horaire de travail est fixé par la Direction du ………….. dans le respect des règles légales.

L'horaire de travail est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage ; les salariés sont tenus de s'y conformer.

L'horaire de travail s'impose à chaque salarié et nulle initiative individuelle ne peut le modifier, aucun travail ne pouvant être effectué hors de l'horaire normal du salarié sans notamment autorisation expresse de la Direction du ……………. ou de son responsable hiérarchique direct, sauf mention faite dans un contrat de travail ou avenant.

La Direction peut procéder à une modification ou à un aménagement de l'horaire de travail dans les limites autorisées et dans les conditions fixées par la réglementation, de manière temporaire ou permanente. Ces modifications seront portées, dans les mêmes conditions, à la connaissance du personnel qui sera tenu de s'y conformer.

Tout retard doit être signalé dans les meilleurs délais et justifié à l’arrivée au travail auprès de son responsable hiérarchique. Des retards répétés ou non justifiés pourront entraîner l'application d'une des sanctions.

A titre informatif, les horaires collectifs applicables au sein du ……………… sont précisés en annexe 1 du présent accord.

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration,

  • Les temps de pause.

Sont en revanche assimilés à du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le personnel doit fournir le travail effectif fixé par l'horaire, sans prélever sur la période de travail le temps nécessaire pour gagner son poste. Les temps générés par les déplacements professionnels sont traités ci-après.

Dans ce contexte, il est notamment rappelé que la seule pause obligatoire est celle prévue par l'article L.3121-16 du Code du travail, à savoir une pause de 20 minutes pour les temps de travail quotidien atteignant six (6) heures continues.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans les locaux, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (prendre un café, utiliser son téléphone pour des raisons personnelles, fumer, vapoter, manger, …).

L’horaire est aménagé en bonne intelligence entre le responsable de service et le salarié dans le respect du temps de travail effectif, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

Ces temps de pause n’étant pas considérés comme des temps de travail effectif, charge à chaque collaborateur de récupérer dans sa journée ces temps non travaillés. La récupération des pauses ne peut pas se faire de manière cumulative sur une journée autre que celle où elles ont été prises.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à dix (10) heures par jour.

Déplacements professionnels

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du Code du Travail ou par la convention collective applicable au sein du …………….

Aménagement d’horaires ponctuels

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail, afin notamment de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  • Le salarié et son responsable de service peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée (une (1) heure maximum) pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement d’horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’entraînera aucune conséquence sur la rémunération du salarié.

  • Afin de permettre aux salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.), le salarié et son responsable hiérarchique direct peuvent aménager l’absence et les conditions de récupération.

Ces heures non travaillées seront bien entendu récupérées dans la semaine qui suit cette absence ponctuelle.

Toute absence d’une durée supérieure à celle précisée ci-dessus devra faire l’objet d’une prise de congés ou jours de repos.

Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est une journée de travail effectué annuellement sans contrepartie financière de quelque nature que ce soit.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés renoncent à un jour de repos (RTT).

La journée de solidarité est fixée le lundi de la Pentecôte.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé qu’au titre du présent accord, les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Il en résulte que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil de 37 heures de travail effectif, appréciées au cours de chaque semaine.

Elles sont par conséquent décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la hiérarchie directe du salarié.

A titre exceptionnel, si un salarié se voit contraint de réaliser une ou plusieurs heures supplémentaires afin de finaliser l’une de ses missions sans avoir pu obtenir au préalable l’autorisation de la Direction du ………………..H

ou de son supérieur hiérarchique, ce dernier doit impérativement les déclarer, à l’issue de sa semaine de travail afin d’obtenir une validation a postériori.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires donneront lieu à paiement, avec les majorations légales ou conventionnelles qui en découlent, à chaque fin de mois.

RACHAT DE JRTT

Il est prévu la possibilité de racheter des JRTT qui ne pourraient pas être soldés avant la date limite de prise fixée au présent accord (Cf. article 6).

Les conditions de rachat se feront comme suit :

  • Une fois par an au cours du mois de décembre,

  • Dans les limites et conditions financières minimales légales et/ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande,

  • Par accord écrit entre les parties.

Suivi de l’application de l’accord

A compter de son entrée en vigueur, un suivi annuel de l’application du présent accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Economique, ou en leur absence par deux (2) salariés désignés à cet effet parmi le personnel, à l’issu de chaque exercice civil, au cours de la dernière réunion annuelle.

Lors de cette réunion, les membres du Comité Social et Economique seront chargés :

  • De suivre la mise en œuvre du présent accord,

  • De proposer, le cas échéant, des mesures d’ajustement aux difficultés éventuellement rencontrées.

Chaque réunion de suivi de l’accord fera l'objet d'un procès-verbal conservé par le …………...

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties à l’accord en vue de son règlement.

A défaut d’accord dans les trois (3) mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer ou de demander la révision de l’accord si elle l’estime nécessaire.

Notification, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord est notifié individuellement à l’ensemble des salariés du ………….., par remise en main propre contre émargement de liste, ou par voie dématérialisée (courriel professionnel) à titre exceptionnel.

En cas de remise dématérialisée, il est expressément demandé aux salariés d’en accuser bonne réception par retour de courriel.

Il sera également affiché au sein du …………….. sur les panneaux de communication réservés à cet effet, afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion ; à savoir par application des dispositions prévues, au jour de la signature du présent accord, à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées, à la signature du présent accord, à l’article L.2232-23-1 du Code du travail et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision dans cette hypothèse.

Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous deux (2) formats : un PDF et un Word pour la publication dans une version anonymisée.

L’accord sera ensuite publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties.

Il sera également remis en un exemplaire orignal papier à la DDETS du Rhône, au Greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon, ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

A titre dérogatoire et exceptionnel, à la demande des membres du Comité Social et Economique, il est expressément convenu entre les parties au présent accord, que des droits à JRTT seront crédités en reprise depuis le 01/01/2023.

Fait à Lyon,

Le 27/04/2023

Pour le GIE HOPSIS

Madame ………….., Secrétaire générale, ayant tous les pouvoirs à la signature des présentes,

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents dudit Comité, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

(Nom, prénom, signature)

En 4 exemplaires originaux, et autant de copies certifiées conformes que de personnel inscrit à l’effectif à ce jour


ANNEXE 1

La durée collective hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures (salariés à temps plein).

Elle se répartit du lundi au vendredi, selon une certaine flexibilité dans les horaires.

Néanmoins, il est expressément prévu des plages de présence obligatoire comme suit :

  • De 9h00 à 12h00 et de 14h00 et 16h30.

ANNEXE 2

Calcul du nombre de Jours annuels de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Périodicité 01-janv au 31-déc
Nombre de jours calendaires par an 365
Nombre moyen de samedis et dimanches déduits 104
Nombre de congés payés déduits 25
Nombre moyen de jours fériés ouvrés déduits 7
Nombre moyen de jours ouvrés annuels 229
Nombre moyen de semaines travaillées dans l'année 45,8
Durée hebdomadaire 37 heures
Ce qui conduit à 1694,6 heures/an
Base de calcul 35 heures 1607,0 heures/an
Soit une durée à réduire de 87,6 heures
Durée moyenne quotidienne du travail 7,4 heures/jour
Soit une durée à réduire de 11,84 jours
Soit 12 JRTT/an

ANNEXE 3

Prise des JRTT :

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

Une fois l’an, au cours du mois de décembre, la Société communiquera la ou les journées imposées, par note au personnel affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Les soldes seront à la discrétion du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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