Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011265
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MOTS
Etablissement : 78933902500015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association MOTS, Association déclarée (JO du 19/06/2010), SIREN n° 789 339 025, dont le siège social est situé 9, Avenue Jean Gonord, 31500 TOULOUSE, prise en la personne de Monsieur …………, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’Association » D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 29/04/2022 dont procès-verbal ci-joint ;

D’AUTRE PART


Préambule

L’Association MOTS a conçu un modèle d’aide et d’accompagnement des professionnels de santé en difficulté, consistant à « proposer, en toute indépendance et dans le cadre de la plus stricte confidentialité, à tous les professionnels de santé en difficulté une écoute et un accompagnement adapté pour améliorer leur exercice professionnel et les aider à retrouver des conditions favorables à leur épanouissement personnel et professionnel ».

Elle accompagne ainsi une population de plus de 160.000 médecins et les soignants avec comme population cible les professionnels de santé relevant d’un Ordre qui sont en difficultés.

Le fonctionnement de l’Association MOTS repose sur un accueil téléphonique 24h/24 avec un numéro dédié. L’accueillant(e) téléphonique reçoit les appels, garantit la confidentialité, évalue la situation, donne des informations sur le fonctionnement de l’association et note les coordonnées du praticien demandeur qui seront transmises à l’un des médecins-effecteurs de l’Association, de telle façon que ce dernier rappelle le professionnel demandeur pour convenir du mode d’aide et d’accompagnement.

Le médecin-effecteur de l’Association prend en charge les demandes d’aide et d’accompagnement des professionnels de santé, en toute indépendance, dans la plus stricte confidentialité.

Le modèle de l’Association et sa déclinaison opérationnelle impliquent de fait une activité organisée par région, en dehors siège social de l’association. De fait, l’activité des accueillantes téléphoniques et médecins effecteurs est une activité réalisée en principe à 100% en télétravail. Les médecins effecteurs peuvent être amenés à intervenir depuis leur cabinet ou en visite chez l’appelant de façon plus exceptionnelle.

Les relations de travail au sein de l’Association sont soumises aux seules dispositions légales, en l’absence de convention collective applicable.

Les médecins effecteurs sont quant eux soumis aux règles déontologiques de leur profession.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de l’Association, exprimé en équivalent temps plein, est de 3,65 salariés.

Eu égard à son effectif, l’Association n’est pas concernée par la législation afférente à la représentation du personnel.

L’Association MOTS rencontre une activité fluctuante liée à l’impossibilité de prévoir le nombre d’appels reçus chaque semaine de la part des professionnels de santé en difficulté.

L’Association a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés, afin d’adapter cette dernière à son fonctionnement, pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer un service de qualité auprès des bénéficiaires, lesquels sont particulièrement vulnérables et nécessitent une continuité du service.

Une concertation avec les salariés a été menée à propos :

  • De la nécessité d’aménager la durée du travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs afin de pouvoir faire face aux variations de l’activité de l’Association et adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’Association ;

  • De la nécessité de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures afin d’assurer une continuité de service ;

  • De l’organisation du télétravail, préexistant au sein de l’Association, lequel est encadré par une Charte,

  • De la nécessité de prévoir la mise en place d’astreintes et d’en déterminer les modalités d’application.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a remis à l’ensemble des salariés le 1er avril 2022, un projet d’accord relatif à la durée du travail.

La consultation s’est déroulée le 29 avril 2022, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Direction a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de l’Association. En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence pour les thématiques du présent accord, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet, qui viendrait à être applicable.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE 1 – GENERALITES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’Association MOTS, composée à ce jour d’un seul établissement.

Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps partiel ou à temps complet.

Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

2.2. Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives.

 

2.3. Droit à la déconnexion 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’Association, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’Association entend instaurer.

C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.

Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

TITRE 2 – REPOS QUOTIDIEN

En application des dispositions des articles L3131-2 et D3131-6 du Code du travail, le présent accord fixe le repos quotidien à 9 heures consécutives par période de 24 heures glissantes.

Ainsi, tout salarié de l’Association bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives.

Le point de départ de la période de repos est la fin du service du salarié.

Cette dérogation aux dispositions légales relatives au repos quotidien est justifiée par la nécessité d’assurer une continuité du service dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires de l’Association.

Cette dérogation concernera exclusivement le personnel assurant la permanence téléphonique, les accueillantes aussi bien que les médecins effecteurs.

L’activité de l’Association entre dans le champ d’application des activités susceptibles d'ouvrir droit à la dérogation conventionnelle visées à l’article D3131-4 du Code du travail ; l’Association assurant une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes.

L’Association s’efforcera toutefois, si les impératifs du service le permettent, de faire bénéficier au salarié d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Chaque semaine, l’Association procèdera à un contrôle du temps de repos quotidien effectivement pris par le salarié. Les heures manquantes par comparaison à la durée du repos quotidien de 11 heures donneront lieu à l’octroi d’un repos équivalent, pris au plus tard la semaine suivante.

En toute hypothèse, l'amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 15 heures.

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés

Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.

Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Période de référence

Le présent Titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.2. Durée du travail

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur. Pour ces salariés, la durée du travail fera l’objet d’une proratisation du plafond de 1607 heures.

A titre d’exemple, un salarié occupé selon un horaire moyen de 24 heures accomplira sur une année : 24 x 1607 / 35 = 1.102 heures.

Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

2.3. Variation de l’horaire de travail

2.3.1. Salariés à temps plein

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales applicables.

Les parties sont convenues que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 1607 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.

En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :

  • 50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;

  • 100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.

L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.

Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 6 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.

Ce repos pourra faire l’objet d’une prise par journée entière ou par demi-journée.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de l’Association motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai de 3 jours, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.

2.3.2. Salariés à temps partiel

La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.

Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra varier entre 0 h et une durée inférieure à la durée légale du travail (à savoir inférieure à 35 heures hebdomadaires).

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec l’application des majorations de salaire telles que prévues par les dispositions légales applicables.

2.4. Communication des plannings – modification

Le planning de travail est communiqué, chaque mois, sous forme d’un document en version papier remis au salarié ou sous une forme dématérialisée permettant son impression à tout moment et ce, durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution, dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Le planning précisera, pour chaque salarié, les plages horaires de travail.

En cas de modification inhérente à des variations d’activité imprévues, la modification du planning sera portée à la connaissance du salarié en observant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident etc.),

  • Besoins du service urgents.

Le refus par le salarié d’une telle proposition de modification dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

2.4. Compteurs individuels – gestion des absences

2.4.1. Compteurs individuels

La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.

Ce compteur fera apparaître chaque mois :

  • Le nombre d’heures annuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées du mois ;

  • Le solde des heures durant la période de référence.

2.4.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées

Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.

Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (congés payés…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.

Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

2.4.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.

Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée.

2.4.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale

Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning mensuel communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.

En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de la rémunération lissée.

2.5. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de référence de 1607 heures, les heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée sont des heures complémentaires, rémunérées en fin de période de référence.

  • Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.

2.6. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.

Pour un salarié à temps complet, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :

Nombre d’heures à travailler = 1607 / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05/N+1

Pour un salarié à temps partiel, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :

Nombre d’heures à travailler = Horaire annuel de référence (1607*horaire contractuel/35) / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05/N+1

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :

  • En cas de solde de compteur positif:

Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel).

  • En cas de solde de compteur négatif :

Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.

A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.

Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.

2.7. Modalités de paiement de la rémunération

Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

2.8. Garanties

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


TITRE 4 – ASTREINTES

Article 1 – Définition

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente.

Dans le cas précis, il existe une nécessité d’assurer une écoute et une assistance aux professionnels de santé en difficulté de jour comme de nuit et de manière continue.

Article 2 – Information du salarié

Un planning d’astreinte sera arrêté par la Direction.

Chaque salarié aura connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes un mois à l'avance. Ce délai est réduit à trois jours ouvrés en cas notamment de circonstances exceptionnelles, d’une absence imprévue d’un salarié etc.

Article 3 – Périodes d’astreintes

Les plages horaires des astreintes sont fixées comme suit :

  • Pour les accueillantes téléphoniques :

  • Astreintes de jour : 8 heures – 20 heures du lundi au vendredi.

  • Astreintes de nuit : 20 heures – 8 heures

  • Astreintes de week-end : du vendredi 20 heures au lundi 8 heures

  • Pour les médecins effecteurs :

  • Astreintes de week-end : du vendredi 18 heures au lundi 8 heures

Les astreintes feront l’objet d’un roulement.

L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes.

Article 4 – Contreparties à la période d’astreinte

Le temps d’astreinte donne lieu au paiement d’une contrepartie financière brute fixée comme suit :

  • Pour les accueillantes téléphoniques :

  • Astreinte de jour : 70 euros par semaine

  • Astreinte de nuit : 70 euros par semaine

  • Astreinte de week-end : 70 euros par week-end.

  • Pour les médecins effecteurs :

  • Astreinte de week-end : 150 euros par week-end.

Les parties rappellent qu’en cas d’intervention du salarié durant la période d’astreinte, le temps d’intervention sera rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 5 – Suivi de l’astreinte

Chaque salarié concerné par les astreintes se verra remettre par la Direction un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées.

Le décompte des temps d’intervention sera consigné par le salarié sur une fiche qu’il devra remettre à la Direction à la fin de la période d’astreinte.

Article 6 – Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires

La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire du salarié.

Le temps d’intervention étant un temps de travail effectif, ce dernier interrompt le temps de repos du salarié.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt prévu à l’article 5 du présent titre.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 2 – Dénonciation, révision

2.1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

2.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 3 – Commission de suivi

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 4 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à TOULOUSE, le 29/04/2022

Pour l’Association MOTS L’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 29/04/2022 (PJ joint)

Monsieur ……….., Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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