Accord d'entreprise "Un Avenant N°2 à l'Accord d'Harmonisation des Garanties Complémentaires de Remboursement de Frais Médicaux signé le 09.07.2014" chez STANLEY SECURITY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STANLEY SECURITY FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et UNSA et CGT le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et UNSA et CGT

Numero : T09422010355
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Avenant
Raison sociale : STANLEY SECURITY FRANCE SAS
Etablissement : 78936717400016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’HARMONISATION

DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

STANLEY SECURITY FRANCE

Entre les soussignés :

La société STANLEY SECURITY FRANCE

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 45-47 bd Paul Vaillant Couturier – 94 200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 789 367 174

Représentée par M XXX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M XXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat SUD représenté par M XXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par M XXX en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat UNSA représenté par Mme XXX en sa qualité de Déléguée syndicale;

D’autre part

Préambule

Nous vous rappelons que les salariés de la société STANLEY SECURITY France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé par un accord signé entre la direction et les organisations syndicales le 9 juillet 2014 (harmonisation post-fusion), modifié par avenant le 1er décembre 2015 (mise en conformité avec les contrats responsables au 1er janvier 2016).

Compte tenu des récentes évolutions législatives et règlementaires, la direction et les organisations syndicales sont tenues de mettre à jour les dispositions du régime concernant la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Après information de la Commission Mutuelle de STANLEY SECURITY France, la Direction de STANLEY SECURITY France a présenté en information au Comité Social et Economique le 23 juin 2022 le projet de mise en conformité des garanties afin de rendre responsable le contrat frais de santé « mutuelle » et de continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales sur ce régime.

L’« Article 2 – Bénéficiaires » est ainsi modifié et se substitue en totalité à celui issu de l’accord en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet. Les hypothèses de maintien des garanties dans des situations spécifiques de suspension du contrat de travail autres que celles visées ci-après et initialement prévues sont en revanche maintenues.

Le dispositif présenté permet de continuer à bénéficier des exonérations sociale et fiscales sur ce régime.

Le présent avenant modifie l’article 2 de l’accord signé le 9 juillet 2014. Les autres dispositions de l’Accord ou de son avenant n°1 demeurent inchangées.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent article annule et remplace l’article 2 de l’accord signé le 9 juillet 2014.

« Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société STANLEY SECURITY France, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 de l’accord initial.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.

Article 2 : Prise d’effet - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Comme mentionné en préambule, il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail.

Révision

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Cet avenant de révision est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, notamment concernant les remboursements de frais médicaux, les parties signataires de l’avenant pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • La dénonciation de l’avenant doit être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception,

  • Elle doit faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  • Elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord ou avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 3 : Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis au Comité Social et Economique, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Ivry sur Seine le 23 août 2022

Fait en 5 exemplaires (dont 3 pour les formalités de publicité)

Pour la société STANLEY SECURITY FRANCE

M XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFTC, M XXX

Le syndicat SUD, M XXX 

Le syndicat CGT, M XXX

Le syndicat UNSA, Mme XXX

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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