Accord d'entreprise "Accord d'établissement - Règles de gestion des Marins" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T97419001503
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du GPMDLR (2019-07-26) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) (2021-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT

-

REGLES DE GESTION DES MARINS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (ci-après dénommé GPMDLR), situé 2 rue Evariste de Parny – BP 18 - 97821 LE PORT CEDEX, représenté par Monsieur ………………….., en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CGTR, représentée par ………………………………,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ………………………………,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ………………………………,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

SOMMAIRE

PREAMBULE ……………………………………………………………………………… 5

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALE ………………………………………………... 6

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires ………………………………………………. 6

Article 2 - Durée et période d’effet …………………………………………………………… 6

Article 3 - Substitution aux accords antérieurs ………………………………………………... 6

Article 4 - Révision…………………………………………………………………………… 7

Article 5 - Dénonciation……………………………………………………………………… 7

Article 6 - Interprétation……………………………………………………………………… 8

Article 7 - Publicité – Dépôt…………………………………………………………………... 8

TITRE II : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME………………………….. 9

Article 8 - Embauche et recrutement………………………………………………………….. 9

Article 9 - Formalisation du contrat d’engagement maritime………………………………….. 9

Article 10 - Le contrat à durée déterminée…………………………………………………….. 10

Article 11 - Durée de la période d’essai………………………………………………………... 10

Article 12 - Rupture de la période d’essai……………………………………………………… 11

TITRE III – RUPTURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME………….. 12

Article 13 - Démission………………………………………………………………………... 12

Article 14 - Retraite………………………………………………………………………….... 12

Article 15 - Licenciement……………………………………………………………………... 12

Article 16 - Procédures de licenciement………………………………………………………. 13

Article 17 - Préavis en cas de rupture d’un CDI………………………………………………. 14

Article 18 - Dispositions communes au préavis……………………………………………….. 14

Article 19 - Heures de recherche d’emploi…………………………………………………….. 14

Article 20 - Appréciation de l’ancienneté ……………………………………………………... 15

TITRE IV : MESURES DISCIPLINAIRES……………………………………………… 16

Article 21 - Source applicable…………………………………………………………………. 16

Article 22 - Sanctions…………………………………………………………………………. 16

TITRE V – ORGANISATION DU TRAVAIL, CONGES ET REPOS………………... 17

Article 23 - Temps de travail effectif………………………………………………………….. 17

Article 24 - Pause …………………………………………………………………………….. 18

Article 25 - Repos quotidien et hebdomadaire………………………………………………… 18

Article 26 - Durée moyenne hebdomadaire de travail…………………………………………. 18

Article 27 - Répartition collective des heures de travail………………………………………... 18

Article 28 - Congés payés……………………………………………………………………... 19

Article 29 - Journées de Réduction des Temps de Travail……………………………………… 19

Article 30 - Heures de récupération…………………………………………………………… 20

Article 31 - Organisation des départs en congé – RTT………………………………………... 20

Article 32 - Rappel pendant les congés………………………………………………………... 20

Article 33 - Travail des jours fériés……………………………………………………………. 20

Article 34 - Ponts …………………………………………………………………………….. 21

Article 35 - Journée de solidarité……………………………………………………………… 21

Article 36 - Autres congés…………………………………………………………………….. 21

TITRE VI – CLASSIFICATION & REMUNERATION ……………………………….. 23

PARTIE 1 : CLASSIFICATION………………………………………………………………………………. 23

Article 37 - Principe de classification………………………………………………………….. 23

Article 38 - Positionnement dans la grille de classification…………………………………….. 23

Article 39 - Principe de réserve de base……………………………………………………….. 23

Article 40 - Critères de classification et positionnement du personnel marin………………….. 23

Article 41- Détermination d’une rémunération fixe équivalente entre le personnel inscrit

maritime et le personnel relevant de la CCNU ……………………………………………….. 25

Article 42 - Détermination des « Pas d’évolution »……………………………………………. 25

Article 43 - Evolution de la grille de rémunération du personnel marin……………………….. 25

Article 44 - Principe de classification et rémunération des marins actuellement présents……… 26

Article 45 – Principe de rattrapage des avancements …………………………………………. 26

Article 46 - Polyvalence……………………………………………………………………… 26

Article 47 - Remplacement temporaire……………………………………………………….. 26

PARTIE 2 : REMUNERATION……………………………………………………………………………… 27

Article 48 - Salaire mensuel de base…………………………………………………………… 27

Article 49 - Taux horaire brut de base………………………………………………………… 27

Article 50 - Majorations de salaire…………………………………………………………….. 27

Article 51 - Autres éléments de rémunération…………………………………………………. 28

TITRE VII – REGIME SOCIAL…………………………………………………………. 31

Article 52 - Classement catégoriel ………….………………………………………………… 31

Article 53 - Cotisation et contribution sociale………………………………………………… 31

Article 54 - Assurance vieillesse ……………………………………………………………… 32

Article 55 - Régime de prévoyance……………………………………………………………. 32

ANNEXES………………………………………………………………………………….. 33

Annexe 1

Modèle de contrat d’engagement maritime…………………………………………………… 34

Annexe 2

Grille de classification des salaires…………………………………………………………….. 38

Annexe 3

Salaire forfaitaire ENIM au 1er avril 2019……………………………………………………... 39

Annexe 4

Grille indemnité fin de carrière……………………………………………………………….. 40

Annexe 5

Grille indemnité de licenciement……………………………………………………………… 41

> PREAMBULE

Les marins, en raison de leur statut légal particulier, bénéficient de règles de gestion propres.

Les textes légaux régissant leur cadre de travail sont issus :

  • du Code des Transports en priorité (livre V – « les gens de mer » notamment) ;

  • du Code du Travail pour ce qui n’est pas régi par des dispositions particulières.

Par ailleurs, la CCNU (Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention »), qui s’applique au personnel du GPMDLR – hors exception – exclut dans son champ d’application le personnel marin.

Aussi, à ce jour, aucun rattachement à une autre convention collective n’a été effectué pour le personnel marin du GPMDLR.

Le présent accord d’établissement a pour objet de compléter les dispositions légales par l’intermédiaire de la négociation, avec le but commun d’harmoniser les règles de travail entre l’ensemble des catégories du personnel du GPMDLR.

Cet accord vise donc un rapprochement pour les marins du GPMDLR aux règles et dispositions de la CCNU « Ports & Manutention » et de son accord d’application spécifique local, tout en prenant en compte les spécificités liées aux textes légaux qui les régissent.

> TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article L.5543-1 du Code des Transports et à son Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, le présent accord a vocation à régir les rapports de travail entre le GPMDLR, en sa qualité d’armateur, et son personnel inscrit maritime (officiers et marins d’appui) embauchés dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime français.

En accord avec les définitions de l’article L. 5511-1 du Code des Transports, la qualité d’armateur est reconnue aux personnes qui, propriétaires ou non du navire, l’arment et l’exploitent. La qualité de marin est reconnue pour « Toute personne remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur (…), en vue d’occuper à bord d’un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et au fonctionnement du navire ».

L’ensemble des dispositions du présent accord complètent les textes légaux cités au préambule ci-dessus.

Article 2 – Durée et période d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte, cette adhésion devant également être notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 3 – Substitution aux accords antérieurs

Le présent accord d’établissement se substitue aux dispositions de l’ensemble des accords et avenants de l’ancien armateur, l’Armement Phare et Balise, reprises lors du rattachement du personnel inscrit maritime au GPMDLR et prolongées, en accord entre les parties, dans l’attente de cet accord.

Cet accord se substitue notamment :

  • à l’ « Accord particulier relatif au statut, à l’organisation de travail et à la rémunération des marins de commerce employés par les services de l’Etat chargés de la signalisation maritime » dans sa version consolidée du 12 décembre 2007, ainsi qu’à tous ses avenants ;

  • à l’ « Accord particulier relatif à la Rémunération des marins de commerce employés par les services de l’Etat chargés du dragage, de la bathymétrie et des travaux portuaires » dans sa version consolidée du 12 décembre 2007, ainsi qu’à tous ses avenants ;

  • au « Protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des marins de commerce employés par les services de l’Etat chargés du Dragage », signé le 19 septembre 2002, ainsi qu’à tous ses avenants.

Le présent accord d’établissement se substitue aussi, s’agissant du personnel inscrit maritime, aux dispositions de l’ « Accord sur l’organisation des temps de travail au GPMDLR », signé le 17 décembre 2013, ainsi qu’à tous ses avenants, sauf lorsque leur application est expressément mentionnée aux présentes.

Article 4 – Révision

Chaque partie signataire, ou qui aurait adhéré ultérieurement, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue audit accord, soit, à défaut, au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • à cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant une durée d’un an, sauf application d’un accord de substitution ;

  • à défaut, et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 6 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivants une éventuelle demande en vue d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation et de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit indiquer précisément l’objet des différends soumis à interprétation et la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’établissement avec remise à chacune des parties signataires.

Si besoin était, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure d’interprétation.

Article 7 – Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent accord sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue à l’article L.3314-4 du code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).

> TITRE II : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

Article 8 - Embauche et recrutement

Le marin pourra être embauché pour une durée indéterminée (CDI) ou pour une durée déterminée (CDD) selon les dispositions légales applicables.

Article 9 – Formalisation du contrat d’engagement maritime

Toute embauche d’un marin, quel que soit le type de contrat, fait l’objet d’un écrit (cf. Annexe 1). Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime, mentionnant :

  • les nom et prénoms, raison sociale et l'adresse de l'armateur ;

  • les nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification du marin ;

  • les fonctions qu'il exerce et sa catégorie professionnelle ;

  • la durée de la période d’essai ainsi que le délai de préavis à observer en cas de rupture ;

  • le montant des salaires et accessoires ;

  • les droits à congés payés, ou la formule utilisée pour les calculer ;

  • les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

  • la référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

  • le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;

  • l’acceptation et la signature des deux parties ;

  • le lieu et la date de la conclusion du contrat.

Le marin signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente. Cette transmission remplace la déclaration d’embauche prévue pour le personnel terrestre.

L’armement détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire et la direction du GPMDLR détient l’original.

L’armement communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes tout contrat ainsi que toutes les dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.

L’embauchage définitif est subordonné au résultat de l’examen médical par le service de santé des gens de mer.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5521-4 du Code des Transports, le contrat d’engagement maritime du personnel occupant les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire, entre en vigueur sous réserve qu’il satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont compatibles avec l’exercice de ses fonctions.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque marin lors de son embauchage.

Article 10 - Le contrat à durée déterminée

Conformément à la législation en vigueur (Titre IV du Code du travail), le recours au contrat à durée déterminée ne doit pas avoir, quel que soit son motif, pour effet, ni pour objet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les possibilités de recours au CDD et leur régime juridique (motif du contrat, durée maximale, conditions de renouvellement…) sont conformes au Titre IV du Code du travail.

Article 11 - Durée de la période d’essai

>> Article 11.1 - Durée de la période d’essai pour un contrat à durée indéterminée

Le contrat d’engagement maritime à durée indéterminée peut comporter une période d'essai. Elle permet à l'Armateur d'évaluer les compétences du personnel inscrit maritime dans sa fonction, notamment au regard de son expérience, et au marin d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d’essai ne se présume pas. Elle est expressément prévue dans le contrat d’engagement maritime.

La durée maximale de la période d'essai est de :

  • deux mois pour les marins classés aux niveaux C1 à C3* ;

  • trois mois pour les marins classés aux niveaux D1 à AM2* ;

  • quatre mois pour les marins classés aux niveaux AM3 à CA.1*.

La période d’essai pourra être renouvelée une fois par accord écrit des parties signé avant le terme de la période d’essai initiale.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :

  • quatre mois pour les marins classés aux niveaux C1 à C3* ;

  • six mois pour les marins classés aux niveaux D1 à AM2* ;

  • huit mois pour les marins classés aux niveaux AM3 et CA.1*.

* Ces niveaux renvoient à la grille locale de classification définie dans cet accord à l’article 40.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectif dont font parties les périodes d’embarquement (dont 20 jours de navigation effective au minimum) et de détachement à terre.

>> Article 11.2 - Durée de la période d’essai pour un contrat à durée déterminée

En application de l’article L. 1242-10 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Article 12 - Rupture de la période d’essai

>> 12.1 - A l’initiative de l’armateur

L’armateur peut mettre fin à la période d’essai dans les conditions du Code du Travail.

Pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu par écrit dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

  • quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

  • deux semaines après un mois de présence ;

  • un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

>> 12.2 - A l’initiative du marin

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai à l’initiative du marin, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du marin dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

> TITRE III – RUPTURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

Après expiration de la période d’essai, le contrat d’engagement maritime peut cesser à l’initiative de l’une des parties contractantes. Toute rupture par l’une ou l’autre des parties doit faire l’objet d’un écrit.

Article 13 - Démission

Le marin démissionnaire doit effectuer un préavis d’au moins 1 (un) mois s’il justifie d’une ancienneté de moins de deux ans, et d’au moins 2 (deux) mois pour une ancienneté supérieure.

Un préavis moindre peut être effectué s’il est agréé par écrit par l’Armateur.

Article 14 - Retraite

Le départ à l'initiative du marin, pour faire liquider ses droits à la retraite, constitue un "Départ volontaire à la retraite". Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il est notifié à l'employeur par le marin, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 1 (un) mois si le marin justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, et de 2 (deux) mois si le marin justifie d'une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.

L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auquel il peut prétendre.

Article 15 - Licenciement

Conformément aux articles L. 1232-1 du code du travail, les motifs invoqués par l’employeur, pour prononcer un licenciement après expiration de la période d’essai, doivent avoir un caractère réel et sérieux. A défaut, le licenciement est rendu abusif. Le licenciement devra obligatoirement être notifié par écrit.

>> 15.1 - Licenciement pour cause personnelle

Les motifs du licenciement pour cause personnelle peuvent-être soit disciplinaires, soit non disciplinaires.

Lorsque les motifs du licenciement ont un caractère disciplinaire, y compris en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, les règles suivantes sont applicables conformément aux articles L. 1331-1 et suivants du code du Travail :

  • aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;

  • un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par l’employeur.

>> 15.2 - Licenciement pour motif économique

Selon l’article L. 1233-3 du code du Travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord, le motif économique doit reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié, c'est-à-dire un motif qui ne repose pas sur la personnalité ou le comportement du salarié. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi consécutifs à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

>> 15.3 - Licenciement pour inaptitude constatée par la médecine du travail

Dans le cas où un marin est déclaré inapte à son poste de travail, les dispositions suivantes seront appliquées successivement après consultation des instances représentatives du personnel :

  • les possibilités d’adapter son poste de travail seront recherchées ;

  • en l’absence de possibilité d’adaptation du poste de travail, une solution de reclassement au sein de l’entreprise sera recherchée ;

  • si cette recherche se révèle infructueuse, elle sera étendue à l’ensemble des entreprises de la place portuaire relevant de la CCNU.

Si dans un délai d’un mois après que toutes les démarches aient été effectuées à la suite du constat de l’inaptitude, ces démarches se révélaient infructueuses, la procédure de licenciement sera engagée.

Article 16 – Procédures de licenciement

La procédure de licenciement s’effectuera conformément aux dispositions légales du Code du Travail en vigueur en fonction de la nature invoquée :

>> 16.1 - Licenciements non disciplinaires et non économiques

La procédure est prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du Code du Travail.

>> 16.2 - Licenciements disciplinaires

La procédure est prévue par les articles L. 1331-1 et suivants du Code du Travail.

>> 16.3 - Licenciements pour motif économique

La procédure est prévue par les articles L. 1233-3 et suivants du Code du Travail.

Sauf faute grave ou lourde, le marin a droit à une indemnité de licenciement, conformément au Code du Travail.

Article 17 - Préavis en cas de rupture d’un CDI

Dans le cas d’un licenciement, hors faute grave ou lourde, le marin a droit :

  • à un préavis d' 1 mois, s'il justifie de six mois et moins de deux ans d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;

  • à un préavis de 2 mois, s'il justifie d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.

Ces dispositions sont d’ordre public. Pour autant, sous réserve des dispositions relatives au licenciement pour motif autres qu’une faute grave ou lourde, ce délai ne peut être inférieur à sept jours (cas des marins qui justifie de moins d’un an d’ancienneté de services ou moins de six mois d’embarquement effectif), sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit.

Article 18 - Dispositions communes au préavis

Le préavis ne peut être constitué que par :

  • les périodes d’embarquement ;

  • les repos compensateurs ;

  • les périodes d’activités à terre.

En cas de dispense de préavis (hors licenciement pour inaptitude), le marin ne doit pas perdre de rémunération par rapport à ce qui lui aurait été versé s’il avait continué à travailler pendant le préavis.

Article 19 – Heures de recherche d’emploi

Pendant la période de préavis, l’intéressé sera autorisé à s’absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l’intéressé, la durée de ces absences sera de vingt heures non rémunérées ;

  • dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l’employeur, la durée de ces absences sera de vingt heures par mois. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ces recherches le nécessitent, l’intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du préavis.

A défaut d’accord entre les parties sur les modalités de prise des heures pour recherche d’emploi celles-ci seront prises à raison de deux heures par jour fixées alternativement par le salarié et par l’employeur.

Le marin qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d’emploi.

Les marins employés à temps partiel, ont droit aux heures pour recherche d’emploi au prorata du temps de travail auquel ils sont tenus en application de leur contrat d’engagement maritime.

Article 20 – Appréciation de l’ancienneté

Pour l’application des avantages résultant du présent accord, l’ancienneté s’apprécie à compter de la date de formation du contrat d’engagement maritime en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsque ces périodes donnent lieu à indemnisation par l’employeur.

Pour les marins initialement employés par les services de l’Etat, l’ancienneté à retenir est celle reprise lors du rattachement du personnel marin au GPMDLR.

Lorsque le contrat d’engagement maritime sera en continuité d’une embauche en CDD, l’ancienneté s’apprécie à partir de la date d’effet de ce CDD.

>> TITRE IV : MESURES DISCIPLINAIRES

Article 21 – Source applicable

Les dispositions du titre IV du Règlement Intérieur sont applicables aux marins.

Article 22 – Sanctions

Tout marin qui se rendrait coupable d’une faute professionnelle ou de service, d’un manquement à la discipline, d’un manquement aux dispositions du Règlement Intérieur, sera passible des sanctions suivantes :

  • avertissement sans inscription au dossier ;

  • avertissement avec inscription au dossier ;

  • mise à pied disciplinaire ;

  • rétrogradation ;

  • licenciement disciplinaire.

La mise à pied pourra atteindre une durée d’un mois maximum. Le marin qui en fait l’objet ne reçoit pendant cette période aucun salaire.

>> TITRE VI : ORGANISATION DU TRAVAIL, CONGES ET REPOS

Article 23 – Temps de travail effectif

>> 23.1 – Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des Transports, « Est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord ».

Hors des navires, le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le personnel inscrit maritime est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer aux directives de sa hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

De manière spécifique, sont inclus dans le temps de travail effectif :

> Les temps de pause de courte durée que les marins sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la demande de l’employeur afin de rester à sa disposition ;

> Les déplacements professionnels accomplis pendant l’horaire habituel de travail ;

> Les temps de douche après l’accomplissement de travaux salissants ;

> Les temps d’habillage et de déshabillage dans le cas d’utilisation d’équipements spécifiques de travail et de sécurité, ou d’équipements de protection individuelle ;

> Les temps de repas pris à bord, du fait de la sujétion de service maritime, lorsque le navire est à quai.

Par ailleurs, sont exclus du temps de travail effectif :

> La durée des trajets nécessaires à l’agent pour se rendre de sa résidence familiale à son lieu de travail habituel et en revenir ;

> Les temps de transport hors région ;

> Le temps des repas, dans la mesure où le marin ne demeure pas à bord, qu’il n’est pas à la disposition de l’employeur, et lorsque le navire est à quai.

>> 23.2 – Durées maximales du temps de travail effectif

Sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi, la durée de travail effectif des marins du GPMDLR ne peut excéder :

> Sur une base journalière : 12 heures de travail effectif avec une amplitude maximale de 13 heures ;

> Sur une base hebdomadaire : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 24 - Pause

Le personnel inscrit maritime bénéficie du temps de pause minimum de 20 minutes toutes les six heures de travail effectif.

Article 25 – Repos quotidien et hebdomadaire

En dérogation à l’article L. 5544-1 du Code des Transports, le personnel inscrit maritime du GPMDLR bénéficie du repos quotidien de 11heures consécutives dans les conditions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail. A titre exceptionnel, en accord avec l’alinéa de l’article D. 3131-1 du Code du Travail et l’article L. 5544-16 du Code des Transports, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service.

Le personnel inscrit maritime du GPMDLR bénéficie également chaque semaine d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel doit s’accoler le repos quotidien (soit 35h de repos consécutif). Par défaut, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

En accord avec l’article L.5544-19 du Code des Transports, « Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins qu’il ne résulte de circonstances imprévues et que sa durée n’excède pas deux heures ».

Dans l’hypothèse où il serait dérogé, à titre exceptionnel, au repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficierait d’un repos de compensation d’un nombre d’heures égal à celles dont il n’a pu bénéficier du fait de la dérogation. Ce repos supplémentaire doit être pris au plus tard dans les 72 heures suivantes.

Article 26 – Durée moyenne hebdomadaire de travail

Le personnel inscrit maritime travail selon un horaire collectif de 40 heures par semaine, soit 8 heures par jour ouvré.

Article 27 – Répartition collective des heures de travail

Au jour du présent accord, à titre indicatif, les horaires de travail sont les suivants :

> hors travaux de dragage maritime :

>> du lundi au vendredi : 7H – 12H et 12H45 – 15h45 (plages fixes)

> pendant les travaux de dragage maritime :

>> du lundi au vendredi : 05H30 à 17H30 (plages variables avec pause méridienne de 45 minutes à respecter)

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des 40 heures de travail hebdomadaire.

Les 5 (cinq) heures de travail effectif comprises au-delà de la 35e heure et jusqu’à la 40e heure hebdomadaire sont compensées par l’octroi de journées de repos liées à la réduction des temps de travail, dits « RTT ». La méthode d’acquisition des RTT est développée à l’article 29 du présent accord.

Article 28 – Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile (N). Conformément à l’article L.5544-23 du Code des Transports, le droit à congés payés est de 3 jours calendaires par mois. Compte tenu du rythme de travail en jours ouvrés, les partenaires sociaux conviennent de calculer les droits à congés en jours ouvrés, à raison d’une acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois entier travaillé comme pour l’ensemble du personnel du GPMDLR.

Cette acquisition mensuelle sera proratisée dans le cas d’un mois de travail non complet ou suite à une période d’absence suspendant le contrat de travail.

La période de prise des congés payés s’établie sur l’année civile suivante (N+1) de celle de leur acquisition. Cependant, il est possible de prendre les congés payés acquis sur l’année civile d’acquisition. Dans tous les cas, aucun solde de congés payés ne sera reporté au-delà du 10 février de l’année N+2.

Article 29 – Journées de Réduction de Temps de Travail

La période de référence pour l’acquisition des JRTT est l’année civile (N).

Le nombre de JRTT octroyé se détermine selon le calcul forfaitaire suivant :

  • Nombre de jours ouvrés annuel moyen travaillés :

365 (jours calendaire) – 104 (samedi et dimanche) – 25 (CP) – 9 (moyenne de jours fériés hors samedi et dimanche, dont 20 décembre, sans lundi Pentecôte) – 2 (Ponts offerts) – 1 (lundi Pentecôte offert) = 224 jours

  • Nombre d’heures à compenser :

44.8 semaines (224 jours / 5)*5h (40h-35h) = 224 heures

  • Conversion en journée travaillée :

224 / (40/5) = 28 RTT ouvrés

L’acquisition est mensualisée à hauteur de 2,33 jours ouvrés de RTT par mois entier travaillé.

Toute absence autre que celle prise en compte dans le calcul ci-dessus viendra impacter l’acquisition à hauteur de -0.125 jour ouvré (correspondant à 1 heure à compenser sur une journée de RTT valorisée à 8 heures). En moyenne, toute absence de 4 jours ouvrés consécutifs ou non viendra réduire d’une demi-journée le nombre de RTT. Les RTT doivent être prises dans l’année civile de leur acquisition (année N). Un report des soldes de RTT est toutefois autorisé jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante (N+1).

Sur les 28 RTT forfaitaires, 10 peuvent être fixés, après concertation, par l’employeur afin de couvrir des périodes annuelles de désarmement, de fermeture du service ou d’arrêt technique des navires. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum est à respecter par l’employeur.

Article 30 – Heures de récupération

Les marins du GPMDLR pourront être autorisés à prendre des demi-journées d’absence sous réserve, toutefois, des contraintes de service. Pour ce faire, et afin de s’adapter aux nécessités de déclaration administrative propres à la gestion du personnel inscrit maritime, des journées de RTT, dont le nombre défini, en concertation avec chaque marin, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours et égal au plus à 10 jours de RTT, pourront être converties en heures de récupération (un jour de RTT valant 8 heures de récupération).

Article 31 – Organisation des départs en congé – RTT

Conformément à l’article 25 du règlement intérieur en vigueur, les dates de départ et de reprise validées doivent être impérativement respectées. Le non-respect de ces dates caractérise l’absence irrégulière justiciable des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Article 32 –Rappel pendant les congés

Après accord mutuel, le personnel inscrit maritime pourra être rappelé par l’Armement avant l’expiration de leur congé pour pallier l’absence d’un marin à l’embarquement ou remplacer un marin débarqué en cours de bordée. Dans ce cas, les marins seront considérés comme se déplaçant pour les besoins du service, et les frais de déplacement seront à la charge de la Direction du GPMDLR et calculés en supposant que le marin emprunte la voie terrestre ou maritime la plus directe.

Conformément à la procédure cyclone du GPMDLR en vigueur, certains marins pourront être appelés à intervenir, notamment en phase de sauvegarde.

Article 33 - Travail des jours fériés

Les jours fériés légaux sont au nombre de 12. Il s’agit des jours suivants :

  • 1er janvier ; lundi de Pâques ; 1er mai ; 8 mai ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; 14 juillet ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 20 décembre ; 25 décembre.

Le chômage de ces jours fériés n’entrainera pas de réduction de salaire.

Le travail des jours fériés légaux ouvre droit, outre les majorations prévues à l’article 49, à un repos compensateur équivalent.

Article 34 – Ponts

Le « pont » est un jour ouvrable pris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire ou le jour précédent les congés annuels. Il est d’usage de définir et d’accorder deux ponts par an. Le personnel inscrit maritime qui ne pourrait bénéficier du pont du fait des conditions d’exploitation, aura droit de récupérer une journée, en accord avec sa hiérarchie.

Article 35 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est normalement obtenue par le travail du lundi de Pentecôte, qui est donc à considérer comme un jour férié non chômé. Cependant, il est d’usage que la journée de solidarité est offerte par l’employeur. Ainsi, au même titre que les jours fériés ci-dessus, le chômage du Lundi de Pentecôte n’entrainera pas de réduction de salaire, et le temps de travail effectif effectué sur cette journée sera compensé par du repos compensateur équivalent et la majoration spécifique au jour férié travaillé.

Article 36 - Autres congés

>> 36.1 – Congés évènements familiaux

Le personnel inscrit maritime a droit, sur justification, à l’occasion de certains évènements familiaux, aux congés exceptionnels prévus ci-après décomptés en jours ouvrables :

Evénements Congés
> Mariage ou pacte civil de solidarité : 4 jours portés à 7 jours lors de la 1ere occurrence
> Mariage d’un enfant : 2 jours
> Naissance d’un enfant au foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours
> Décès d’un conjoint / du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours
> Décès du concubin : 3 jours
> Décès d’un enfant : 5 jours
> Décès du père / de la mère / du beau-père / de la belle-mère / d’un frère / d’une sœur : 3 jours augmentés éventuellement des délais de route dans la limite de 24 heures
> Décès de la grand-mère / du grand-père / d’un petit-fils / d’une petite-fille : 1 jour
> Déménagement par nécessité de service : 2 jours
> Enfant gravement malade dont le salarié assume la charge : 6 jours max / an avec justifications médicales nécessaires
> Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours

>> 36.2 – Congé sabbatique - congés sans solde

Conformément aux articles L. 3142-91 et suivants du Code du Travail, tout salarié pouvant justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que de six années d’activités professionnelle, et qui n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l’entreprise d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congés de formation d’au moins de six mois, peut bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée comprise entre six et onze mois, pour exercer l’activité de son choix, à l’exception d’une activité concurrente.

Le contrat de travail d’un salarié membre de l’Assemblée Nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année.

Des dispositions équivalentes s’appliquent dans le cas d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un mandat syndical.

Ces congés suspendent le contrat de travail. A la fin de son congé, le salarié est, sur sa demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

>> 36.3 – Période de réserve

Les marins appelés, rappelés ou maintenus sous les drapeaux seront réintégrés dans leur emploi, dès qu’ils seront libérés, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Les marins ainsi réintégrés bénéficieront des avantages acquis au moment de leur départ.

>> TITRE VII : CLASSIFICATION & REMUNERATION

PARTIE 1 : CLASSIFICATION

Article 37 – Principe de classification

Un des objectifs principaux du présent accord est d’homogénéiser les règles de classification et de rémunération du personnel inscrit maritime du GPMDLR à celles du personnel relevant de la CCNU « Port & Manutention ».

Préalablement à cet accord, le personnel marin relevait d’une grille de classification qui lui était propre. Pour autant, les catégories de métiers (ouvriers, techniciens, etc.) ne répondent pas à une logique de classification de poste propre aux métiers maritimes.

La classification des emplois comporte des niveaux et, à l’intérieur de ceux-ci, des échelons. Chaque métier est classé d’abord à un niveau puis à un échelon.

Article 38 - Positionnement dans la grille de classification

Le classement de chaque marin s’effectue exclusivement en fonction des activités réellement exercées au sein de l’Armement de façon habituelle par l’intéressé. Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens du présent accord, pour l’attribution au marin de son classement, dès lors que l’intéressé occupe cette fonction à plus de 50% de son temps sur une période de trois mois consécutifs, sous réserve de l’application de l’article 46 du présent accord.

Les qualifications requises résultent de la détention des diplômes, brevets et certificats valident en conformité avec les règles de la convention STCW 95.

D’une manière générale, le classement du personnel inscrit maritime résulte directement des fonctions et responsabilités effectivement tenus et de leur évolution tout au long de son parcours professionnel.

Article 39 - Principe de réserve de base

L’application de ces nouvelles dispositions ne pourra avoir pour effet de modifier la rémunération mensuelle d’un salarié dans un sens moins favorable à ce dernier au moment de son intégration. Le cas échéant, une indemnité différentielle sera versée (cf. article 44).

Article 40 - Critères de classification et positionnement du personnel inscrit maritime

La classification est valable pour toutes les fonctions du personnel inscrit maritime.

La possession d’un brevet étant un prérequis à l’occupation d’une fonction, les signataires du présent accord s’accorde à ce que seule la fonction tenue détermine le classement du marin.

Appartiennent à la catégorie du « personnel d’exécution », le personnel engagé en vue d’occuper à bord d’un navire l’une des fonctions suivantes :

  • Matelot ;

  • Matelot Patron ;

  • Ouvrier Mécanicien ;

  • Maître équipage ;

  • Grutier ;

  • Patron breveté sur navire de jauge < 6 TJB ;

  • Assistant Officier ;

  • Second sur navire de jauge > 200 UMS ou de capacité < 750 KW (1000 cv) ;

  • Chef mécanicien sur navire de jauge > 6 TJB et < 20 TJB.

Appartiennent à la catégorie des « officiers », le personnel engagé en vue d’occuper l’une des fonctions suivantes :

  • Chef mécanicien à bord d’un navire de jauge > 20 TJB ;

  • Capitaine sur navire de jauge > à 20 TJB ;

  • Hydrographe de classes 2 ou 1.

Le tableau suivant identifie le positionnement du personnel inscrit maritime par rapport à la grille de classification de la CCNU locale.

Fonction Marin au GPMDLR Collège Marin Equivalences CCNU
Niveau / Echelon d’entrée Niveau / Echelon Maximum

Matelot

Matelot Patron

Ouvrier Mécanicien

Exécution

Exécution

Exécution

C.1 C.3

Maître équipage

Grutier

Patron breveté sur navire de jauge < 6 TJB

Exécution

Exécution

Exécution

D.1 D.2

Assistant Officier

Second sur navire de jauge > 200 UMS ou de capacité < 750 KW (1000 cv)

Chef mécanicien sur navire de jauge > 6 TJB et < 20 TJB

Patron sur navire de jauge compris entre 6TJB et 20 TJB

Exécution

Exécution

Exécution

Exécution

AM.1 AM.2

Chef mécanicien sur navire de jauge > 20 TJB et de capacité < 750 KW (1000 cv)

Capitaine sur navire de jauge > à 20 TJB et < à 500 UMS

Hydrographe classe 2

Officier

Officier

Officier

AM.2 AM.3

Chef mécanicien sur navire de capacité > 750 KW (1000 cv)

Capitaine sur navire de jauge > à 500 UMS

Hydrographe classe 1

Officier

Officier

Officier

AM.3 CA.1

Abréviation : TJB = Tonneau au Jauge Brute ; UMS = Universal Measurement System ; KW = Kilowatt ; CV = Cheval-Vapeur

Ces nouvelles classifications sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Article 41 - Détermination d’une rémunération fixe équivalente entre le personnel inscrit maritime et le personnel CCNU

Dans une recherche d’égalité de rémunération entre postes équivalents, il convient de prendre en compte :

  • l’indemnité de nourriture (IN), qui est un élément conséquent et obligatoire dans la rémunération brute du personnel inscrit maritime et qui ne s’applique pas au personnel relevant de la CCNU « Ports & Manutention » ;

  • l’avantage salarial nourriture du personnel CCNU ;

  • la différence entre le supplément de rémunération CCNU local et le supplément de rémunération du personnel marin.

Par conséquent, le salaire mensuel de base du marin s’obtient en retranchant 525 € (l’IN) au salaire mensuel de base de la grille local CCNU puis, en ajoutant 70 € de titre restaurant (évalué sur 17 jours ouvrés travaillés moyen par mois) et la différence entre le supplément de rémunération CCNU local et le supplément de rémunération du personnel marin, soit :

Salaire mensuel de base Marin = salaire de base mensuel CCNU local – ((IN-TR) / 1.14)

Salaire mensuel de base Marin = salaire de base mensuel CCNU local – ((525-70)/1.14)

Salaire mensuel de base Marin = salaire de base mensuel CCNU local – 400 €

Le salaire mensuel de base du marin est alors égal au salaire mensuel de base de la grille CCNU local moins 400 €.

Le supplément de rémunération est appliqué aux marins en remplacement de la prime de fin d’année.

Il a été ainsi convenu de construire une grille de classification et de rémunération parallèle à celle de la CCNU local pour le personnel Marin (cf. Annexe 2).

Article 42 - Détermination des « Pas d’évolution »

Les « pas d’évolution » sont calqués sur la grille locale d’adaptation CCNU. L’évolution s’effectuera selon les mêmes modalités que pour le personnel relevant de la CCNU grille locale.

Article 43 - Evolution de la grille de rémunération Marin

Les augmentations décidées sur la grille de rémunération du personnel relevant de la CCNU en son application locale au GPMDLR seront répercutées en valeur sur la grille de rémunération du personnel Marin du GPMDLR, de sorte à ce que l’écart mentionné ci-dessus reste constant.

Si l’un des éléments déterminant le calcul de cet écart vient à être modifié, le montant de l’écart entre le salaire mensuel de base Marin et le salaire mensuel de base CCNU en son application locale sera révisé.

Comme pour le personnel relevant de la CCNU « Ports & Manutention », le salaire mensuel de base du personnel inscrit maritime sera comparé à la grille de rémunération de la CCNU en son application nationale et son évolution par ancienneté, minoré de l’écart de 400 € défini ci-dessus.

Article 44 - Principe de classification et rémunération des marins actuellement présents

>> 44.1 - Détermination des variables constituant la rémunération moyenne fixe avant intégration dans la grille :

Rémunération fixe = SMC actuel + Prime mensuelle d’exploitation + BINO + Indemnité de nourriture + Prime de fin d’année + Indemnité ENIM surclassement + Indemnité ENIM différentiel + Prime de technicité + Prime feu

>> 44.2 - Détermination de la rémunération moyenne fixe après intégration des variables constituant la rémunération moyenne fixe et avant intégration dans la grille  :

Avec un niveau donné (cf. article 40 - critères de classification), le marin est classé au degré lui donnant le salaire le plus proche.

Si la nouvelle rémunération est inférieur au degré, une indemnité différentielle est calculée et maintenue jusqu’à absorption au prochain avancement.

Article 45 – Principe de rattrapage des avancements

Compte tenu de la non application au personnel inscrit maritime des procédures avancement et promotion entre 2014 et 2018, il sera procédé à l’avancement des marins en deux temps entre 2019 et 2020. La priorité est donnée aux marins ayant le plus grand nombre d’année d’ancienneté.

Article 46 - Polyvalence

Sans pouvoir dépasser ni le niveau immédiatement supérieur, ni le niveau immédiatement inférieur, la polyvalence est possible sous réserve que les marins effectuant ces travaux soient titulaires des diplômes, brevets et certificats valide en conformité avec les règles de la convention STCW 95.

Article 47 - Remplacement temporaire

Le remplacement temporaire revêt d’un caractère exceptionnel et de courte durée.

Lorsqu’un marin sera amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à une fonction d’un niveau inférieur à celui résultant de son contrat d’engagement maritime, il conservera sa rémunération.

Dans le cas d’affectation temporaire à une fonction relevant d’un niveau supérieur, il recevra une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par le présent accord pour l’emploi résultant de son contrat d’engagement maritime, et celle correspondant à l’emploi auquel il est affectée, dès lors que la durée de cette affectation temporaire dépassera une demi-journée.

PARTIE 2 : REMUNERATION

Article 48 - Salaire mensuel de base

Le salaire mensuel de base correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales ne comprenant ni primes, ni heures supplémentaires. Il est fixé selon la fonction occupée pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Article 49 - Taux horaire brut de base

Le taux horaire brut de base servant au calcul des majorations éventuelles de salaires (heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche, de jour férié) s’entend, sauf dispositions expresses contraires, du taux horaire obtenu en divisant le salaire mensuel de base tel que défini ci-dessus par 151.67, ou si elle est différente par la durée mensuelle de travail prévu au contrat d’engagement maritime.

Article 50 - Majorations de salaire

>> 50.1 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 40h hebdomadaire. Ces heures sont payées et majorées à 23% de la 41e à la 43e heure et 34% au-delà. La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire les marins à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées le samedi sont payées et font l’objet d’une majoration de 34%, celles effectuées entre 6h et 17h étant remplacées par un repos compensateur équivalent, majoré de 50%.

Les heures réellement effectuées (travail effectif) au-delà de 42 heures donnent lieu à un repos compensateur de 50%.

>> 50.2 - Travail de nuit

Les heures de travail effectuées au cours de la plage 22 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 35 %. Toute fraction comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l’heure supérieure.

>> 50.3 - Travail du dimanche

Le travail du dimanche des marins dont l’horaire de travail ne couvre habituellement pas la journée du dimanche devra être occasionnel et lié à l’exploitation. Le travail du dimanche ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même marin plus de 6 jours d’affilés par semaine civile.

Les marins amenés à travailler un dimanche bénéficient d’un repos compensateur équivalent par l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, et ce afin de respecter la durée hebdomadaire et annuelle du travail.

Le travail le dimanche ne s’effectue pas en heures supplémentaires.

Les marins appelés à travailler un dimanche bénéficient d’une indemnité égale à 100 % des heures effectuées.

Outre la récupération, les heures de travail effectuées le dimanche, compte-tenu de son caractère exceptionnel, donnent lieu à rémunération des heures effectuées au taux normal. En sus, une prime de dimanche et jours fériés égale à 32% des heures effectuées est accordée.

>> 50.4 - Travail des jours fériés

Les marins amenés à travailler un jour férié bénéficient d’un repos compensateur équivalent, les heures ainsi effectuées n’entrant pas dans le décompte des heures supplémentaires.

En outre, le travail des jours fériés légaux ouvre droit à une indemnité égale à 200% des heures effectuées. En sus, une prime de dimanches et jours fériés égale à 32% des heures effectuées est accordée.

Article 51 - Autres éléments de rémunération

>> 51.1 – Indemnité de nourriture

Tout personnel inscrit maritime a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage, en position « embarqué », « congé-repos », « maladie et accident de travail ».

Il s’agit d’une indemnité journalière, payée mensuellement dont la valeur actuelle est fixée à 17,85 €. Son montant est soumis à hauteur de 40%.

>> 51.2 - Supplément de rémunération

Tout personnel inscrit maritime bénéficie d’un supplément de rémunération calculé à hauteur de 14% du salaire mensuel de base, servi en décembre.

A titre dérogatoire, le marin peut opter pour la mensualisation du supplément de rémunération, en utilisant le formulaire « demande de versement mensuel du supplément de rémunération », qui est à retourner au service du personnel.

>> 51.3 - Indemnité de fin de contrat

>>> 51.3.1 - Indemnité de fin de CDD

A l'issue de son contrat à durée déterminée, le personnel inscrit maritime a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de son contrat  dès l'instant où les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI.

Conformément à l’article L. 1243-8 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute (primes et accessoires divers compris) due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à cette rémunération.

>>> 51.3.2 - Indemnité de licenciement

Il sera alloué au personnel inscrit maritime, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit :

  • jusqu’à dix ans d’ancienneté, 0.25 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;

  • à partir de dix ans d’ancienneté, 0.35 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

L’indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers mois de présence du marin licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail constaté par la médecine du travail et conformément à l’article L. 1226-14 du Code du Travail, il sera attribué une indemnité égale à l’indemnité de préavis non exécutée augmentée, soit d’une indemnité légale de licenciement doublée, soit de l’indemnité définit par le présent accord si celle-ci est plus favorable.

>>> 51.3.3 – Indemnité de départ à la retraite

Tout personnel inscrit maritime qui partira à la retraite, de son initiative, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite, recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, à 0.17 mois de salaire par année d’ancienneté.

Toutefois, les marins initialement employés par les services de l’Etat continueront à bénéficier de l’indemnité issus de l’ « Accord particulier relatif à la rémunération des marins de commerce employés par les services de l’Etat chargés du dragage, de la bathymétrie et des travaux portuaires » dans sa version consolidée du 12 décembre 2007, fixée comme suit :

  • au-delà de 5 ans d’ancienneté, 0.5 mois par année à compter de la première, plafonné à 12 mois, pour le collège des Officiers ;

  • au-delà de 5 ans d’ancienneté, 2 mois plus 1/3 de mois par année à compter de la 6e, plafonné à 8 mois, pour le collège Personnel d’Exécution.

Le montant de cette indemnité, s’obtient en multipliant le 12e de la rémunération brute annuelle imposable hors indemnité de nourriture, relatif aux 12 derniers mois de salaires précédant le départ à la retraite, par le nombre de mois lié à l’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

Pour les marins initialement employés par les services de l’Etat, l’ancienneté s’apprécie à celle reprise lors de leur rattachement au GPMDLR.

>> 51.4 – Supplément familial

Les marins ayant des enfants à charge de moins de 20 ans percevront un supplément familial de salaire dont le montant mensuel est fixé comme suit, le supplément versé au mois d’août étant majoré de 50% :

  • deux enfants à charge : 93.15 €

  • trois enfants à charge : 217.18 €

  • quatre enfants à charge : 367.64 €

  • cinq enfants à charge : 523.29 €

  • par enfant en sus du cinquième : 165.53 €.

Le supplément familial est maintenu pour les enfants à charge qui poursuivent leurs études entre 20 et 26 ans.

Ces montants seront réévalués annuellement sur la base de l’évolution retenue pour les salaires de base minimum hiérarchique (SBMH).

>> 51.5 – Médaille d’honneur du travail

Les marins comptant trois cents mois de navigation, y compris les services à l'Etat, jouissant de leurs droits civils et politiques, et dont les bons et loyaux services auront été reconnus, pourront sur la proposition des préfets maritimes, recevoir du ministre de la marine un diplôme d'Honneur et une médaille d'argent.

La médaille d’Honneur des marins du Commerce et de la pêche est attribuée aux inscrits maritimes sur proposition des directeurs de l’administration de la mer.

L’attribution de la médaille d’argent par le ministre de la marine donne lieu au versement d’une gratification dont le montant est fixé à 100 % du salaire de base mensuel.

>> TITRE VIII – REGIME SOCIAL

En matière de sécurité sociale, les marins ne relèvent pas du droit commun mais d’une organisation spéciale en application de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime spécial de sécurité sociale des marins comporte deux branches :

  • l’assurance vieillesse des marins ;

  • la prévoyance des marins.

Il est géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM).

Le régime de protection sociale des marins comprend nécessairement :

  • le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie professionnelle ;

  • le risque maternité-famille ;

  • le risque vieillesse.

Article 52 - Classement catégoriel

Le personnel inscrit maritime est classé en 20 catégories selon la fonction à bord et les types de navire ou de navigation. A chaque catégorie correspond un salaire forfaitaire fixé par décret interministériel, sur la base du salaire moyen des marins correspondant à ces fonctions.

Les salaires forfaitaires sont révisés périodiquement et font l’objet d’un arrêté publié au Journal Officiel (cf. Annexe 3).

>> 52.1 Définition du surclassement catégoriel

Le surclassement est la procédure qui permet au personnel inscrit maritime d’être placé dans une catégorie supérieure. Le surclassement détermine une catégorie de classement d’un marin sur laquelle ses charges sociales ENIM sont calculées.

>> 52.2 Surclassement catégoriel des fonctions relevant des treize premières catégories

Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure.

Article 53 - Cotisation et contribution sociale

Les cotisations dues à la Caisse des retraites des Marins (CRM) et à la Caisse Générale de Prévoyance (CGP) sont calculées sur une base forfaitaire.

Les conditions d’affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu’il est dit à l’article L.711-1 du code de la sécurité sociale.

L’assiette des cotisations est le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle se trouve classé le marin en raison de sa qualification et des fonctions qu’il occupe à bord du navire.

L’assiette des contributions et cotisations sont constituées par le salaire forfaitaire journalier attaché aux catégories, multiplié par le nombre de jours de service accompli (congés inclus).

Article 54 - Assurance vieillesse

L'assurance vieillesse du personnel inscrit maritime est régie à la fois par le Code des transports pour les dispositions législatives et par le Code des pensions de retraite des marins pour les dispositions réglementaires.

Article 55 – Régime de prévoyance

Les dispositions des contrats groupe souscrits par le GPMDLR en matière de prévoyance lourde et de soins-santé, et ce, selon les règles propres au GPMDLR, s’appliquent de plein droit au personnel inscrit maritime.

Fait à Le Port, le 1er août 2019

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime De La Réunion, Pour l’organisation syndicale CGTR,

Monsieur ……………………………… Monsieur ………………………………

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale FO,

Madame ……………………………… Monsieur ………………………………

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical FO


>> ANNEXES

ANNEXE 1 - Modèle de contrat d’engagement maritime

ANNEXE 2 - Grille de classification des salaires SBMH Marin

ANNEXE 3 - Salaire forfaitaire ENIM au 1er avril 2019

ANNEXE 4 - Grille indemnité fin de carrière

ANNEXE 5 - Grille indemnité de licenciement


>> ANNEXE 1 :

Modèle de contrat d’engagement maritime

Contrat d’engagement maritime

à durée indéterminée

-----

Personnel Marin

Entre les soussignés :

Le GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION – Etablissement Public National, agissant en qualité d’Armateur enregistré sous le numéro ASP0668, dont le siège social est sis 2 rue Evariste de Parny – BP 18 – 97821 LE PORT CEDEX, représenté par Monsieur xxx, Président du Directoire,

Ci-après dénommée : GPMDLR,

D’une part,

Et Monsieur ou Madame xxx,

Demeurant au xxx,

Né(e) le xx/xx/xxxx à xxx

Immatriculé(e) sous le N° SS : xxx

Immatriculé(e) au service des Affaires Maritimes de La Réunion sous le numéro xxx,

Titulaire des titres de formation professionnels ci-après :

  • Liste des brevets et certificats détenus par le marin

Ci-après dénommé : l’intéressé,

D’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Conditions générales

Le présent contrat est régi en priorité par les dispositions spécifiques du Livre V « LES GENS DE MER » - Titre IV du Code des transports et les dispositions de l’accord d’établissement « Règles de gestion des marins », pour ce qui n’est pas régi par des dispositions particulières.

Il sera affilié au régime particulier de Sécurité Sociale des gens de mer géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 2 : Objet du contrat

L’intéressé est engagé en qualité de marin par le Grand Port Maritime De La Réunion à compter du xxx et pour une durée indéterminée.

Article 3 : Période d’essai

Conformément à l’article 11 de l’accord d’établissement régissant les règles de gestion des marins, le présent contrat est soumis à une période d’essai fixée à xxx mois, durant laquelle l’intéressé s’engage à réaliser le plan de charge annexé, selon les échéances fixées.

Cette période d’essai pourra être éventuellement prolongée de xxx mois maximum, par accord écrit des parties, signé avant le terme de la période d’essai initiale.

Pendant cette période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au présent contrat, sans indemnité de part ni d’autre, à condition de respecter un délai de prévenance réciproque conforme aux dispositions du Code du Travail.

Article 4 : Fonctions et attributions

Sous réserve de satisfaire à la visite médicale d’aptitude à la navigation maritime, l’intéressé est engagé en qualité de xxx, dans le collège xxx, niveau xxx, échelon xxx, au sein du service Littoral et Maritime.

L’intéressé est affecté à titre principal au xxx et à xxx, et il pourra, en fonction des besoins du service, embarquer sur toutes les unités navales armées ou gérées par le GPMDLR.

Article 5 : Durée du travail - Régime d’embarquement

L’intéressé sera soumis à l’horaire collectif applicable au personnel marin et en vigueur au GPMDLR, soit 40 heures hebdomadaire ou 8 heures par jour ouvré.

A titre indicatif, les horaires hors période de dragage sont du lundi au vendredi de 7H à 12H et de 12H45 à 15H45, et pendant les travaux de dragage, la plage horaire est fixée de 05h30 à 17h30.

Au cas où l’intéressé se trouverait dans l’impossibilité de se présenter, quel qu’en soit le motif, il devra en informer l’Armement dans le plus bref délai et justifier son absence dans un délai de 48 heures.

De manière exceptionnelle, en fonction des impératifs de service, notamment de sécurité, il peut lui être demandé d’embarquer le samedi et/ou le dimanche. Dans cette hypothèse, il bénéficiera des jours de repos non pris dès que les travaux de mise en sécurité auront été terminés.

Article 6 : Rémunération

La rémunération est basée sur les éléments suivants :

  • Salaire mensuel de base ;

  • Indemnité journalière de nourriture : son taux est fixé à 17,85 € par jour. Son montant est soumis à hauteur de 40% ;

  • Supplément de rémunération, calculé à hauteur de 14% du salaire mensuel de base.

La rémunération de l’intéressé progressera conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein du GPMDLR. Elle est soumise aux cotisations sociales et fiscales obligatoires applicables au sein du GPMDLR.

Article 7 : Congés payés

L’intéressé bénéficiera de droits à congés payés à raison de 2,08 jours ouvrés, conformément à l’article 28 de l’Accord d’établissement régissant les règles de gestion des marins et selon les termes de l’article 23 de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au GPMDLR du 17 décembre 2013.

Article 8 : Prévoyance/mutuelle

L’intéressé sera affilié de facto aux contrats groupe souscrits par le GPMDLR en matière de prévoyance lourde et de soins-santé, et ce, selon les règles propres au GPMDLR.

Article 9 : Rupture du contrat

Sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par les articles L. 5542-38 à L. 5542-44 du Code des transports, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat en observant un préavis de :

  • 1 mois, sous réserve de justifier de six mois et moins de deux ans d’embarquement effectif et continu et d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans ;

  • 2 mois pour une ancienneté de services continus de deux ans au moins.

La résiliation sera notifiée, quel qu’en soit l’auteur, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 10 : Dispositions diverses

L’intéressé devra présenter, à toute requête de l’Armement ou du Capitaine (ou Patron) du navire sur lequel il se trouve embarqué, ses brevets et certificats originaux de la Marine Marchande, ainsi que son certificat médical d’aptitude à la navigation.

A ce titre, il est précisé qu’il est de la responsabilité de l’intéressé de s’assurer avant chaque embarquement d’être à jour de sa visite médicale d’aptitude à la navigation et d’être en possession des diplômes, brevets et certificats en cours de validité en conformité avec les règles de la convention STCW 95 pour le poste envisagé.

Le non-respect de ces dispositions entraînera le débarquement et la suspension immédiate et sans formalité du contrat de travail, et ce jusqu’à la régularisation de sa situation.

L’intéressé est tenu de suivre les instructions et d’appliquer les procédures relatives à la prévention des risques professionnels, et de respecter les consignes relatives à la prévention des risques dus à l’alcoolisme et à la toxicomanie.

Tout manquement au respect des consignes de sécurité entrainerait des sanctions disciplinaires.

Afin de constituer son dossier personnel, l’intéressé remet au GPMDLR, les pièces obligatoires suivantes, devant constituer son dossier personnel :

  • 2 photographies d’identité récentes ;

  • photocopie des diplômes, brevets, permis et certificats en cours de validité ;

  • photocopie d’une pièce d’identité ;

  • photocopie du livret de famille ;

  • original du bulletin n°2 de du casier judiciaire, pour les marins occupant les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ;

  • relevé d’identité bancaire ;

  • ainsi que la fiche signalétique, dûment complétée, remise par le GPMDLR.

L’intéressé autorise l’utilisation de sa photo pour les besoins du GPMDLR et s’engage en outre à informer le GPMDLR sans délai de tous changements portant sur les informations signalées lors de son engagement et notamment, son adresse, sa situation familiale, militaire, la validité de son permis de conduire, etc.

Article 11 : Information du marin

Un exemplaire des textes qu’entend appliquer le GPMDLR est remis à l’intéressé à la signature du contrat et est consultable à bord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5542-3 du Code des transports, il est indiqué ci-après à l’intéressé les coordonnées du service d’inspection du travail – Section maritime :

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

24 rue du Maréchal Leclerc

97400 SAINT DENIS

L’intéressé qui accepte cet engagement se déclare être libre de tout autre engagement maritime et s’oblige à informer l’Armement sans délai, de tout changement qui interviendrait dans sa situation telle qu’il l’a signalée sur la fiche de renseignement lors de son embauche.

Fait en deux exemplaires originaux

Au Port, le

L’intéressé, Le Président du Directoire,
Prénom - NOM Prénom - NOM

>> ANNEXE 2 :

Grille de classification des salaires

SBMH Marin

>> ANNEXE 3 :

Salaire forfaitaire ENIM au 1er avril 2019

Catégories Par an Par mois Par jour
1 12 805,95 € 1 067,16 € 35,57 €
2 15 927,33 € 1 327,28 € 44,24 €
3 19 048,01 € 1 587,33 € 52,91 €
4 21 012,23 € 1 751,02 € 58,37 €
5 22 425,74 € 1 868,81 € 62,29 €
6 23 204,08 € 1 933,67 € 64,46 €
7 24 644,89 € 2 053,74 € 68,46 €
8 25 939,15 € 2 161,60 € 72,05 €
9 27 109,00 € 2 259,08 € 75,30 €
10 28 807,76 € 2 400,65 € 80,02 €
11 31 916,66 € 2 659,72 € 88,66 €
12 33 955,26 € 2 829,61 € 94,32 €
13 36 731,04 € 3 060,92 € 102,03 €
14 39 506,88 € 3 292,24 € 109,74 €
15 42 585,53 € 3 548,79 € 118,29 €
16 45 846,53 € 3 820,54 € 127,35 €
17 49 831,63 € 4 152,64 € 138,42 €
18 54 914,28 € 4 576,19 € 152,54 €
19 60 448,37 € 5 037,36 € 167,91 €
20 66 417,16 € 5 534,76 € 184,49 €

>> ANNEXE 4 :

Grille indemnité de fin de carrière*

Anc. Légale Act. (APB) GPMDLR
Off. Exe. (CCNU)
0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0,17
2 0,00 0,00 0,00 0,34
3 0,00 0,00 0,00 0,51
4 0,00 0,00 0,00 0,68
5 0,00 2,50 2,00 0,85
6 0,00 3,00 2,33 1,02
7 0,00 3,50 2,66 1,19
8 0,00 4,00 3,00 1,36
9 0,00 4,50 3,33 1,53
10 0,50 5,00 3,66 1,70
11 0,50 5,50 4,00 1,87
12 0,50 6,00 4,33 2,04
13 0,50 6,50 4,66 2,21
14 0,50 7,00 5,00 2,38
15 1,00 7,50 5,33 2,55
16 1,00 8,00 5,66 2,72
17 1,00 8,50 6,00 2,89
18 1,00 9,00 6,33 3,06
19 1,00 9,50 6,66 3,23
20 1,50 10,00 7,00 3,40
21 1,50 10,50 7,33 3,57
22 1,50 11,00 7,66 3,74
23 1,50 11,50 8,00 3,91
24 1,50 12,00 8,00 4,08
25 1,50 12,00 8,00 4,25
26 1,50 12,00 8,00 4,42
27 1,50 12,00 8,00 4,59
28 1,50 12,00 8,00 4,76
29 1,50 12,00 8,00 4,93
30 2,00 12,00 8,00 5,10
31 2,00 12,00 8,00 5,27
32 2,00 12,00 8,00 5,44
33 2,00 12,00 8,00 5,61
34 2,00 12,00 8,00 5,78
35 2,00 12,00 8,00 5,95
*Nbr de salaire moyen mensuel constituant l'IFC

>> ANNEXE 5 :

Grille indemnité de licenciement*

Anc. Légale Act. (APB) GPMDLR - CCNU GPMDLR - CCNU
Off. Exe. Non cadre Cadre
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,25 0,00 0,00 0,25 2,00
2 0,50 0,00 0,00 0,50 2,00
3 0,75 0,00 0,00 0,75 3,00
4 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00
5 1,25 2,50 2,00 1,25 4,00
6 1,50 3,00 2,33 1,50 4,00
7 1,75 3,50 2,66 1,75 8,00
8 2,00 4,00 3,00 2,00 8,00
9 2,25 4,50 3,33 2,25 8,00
10 2,50 5,00 3,66 2,50 8,00
11 2,88 5,50 4,00 3,85 8,00
12 3,17 6,00 4,33 4,20 8,30
13 3,50 6,50 4,66 4,55 8,60
14 3,83 7,00 5,00 4,90 8,90
15 4,17 7,50 5,33 5,25 8,20
16 4,50 8,00 5,66 5,60 9,50
17 4,83 8,50 6,00 5,95 9,80
18 5,17 9,00 6,33 6,30 10,10
19 5,50 9,50 6,66 6,65 10,40
20 5,83 10,00 7,00 7,00 10,70
21 6,17 10,50 7,33 7,35 11,00
22 6,50 11,00 7,66 7,70 11,30
23 6,83 11,50 8,00 8,05 11,60
24 7,17 12,00 8,00 8,40 11,90
25 7,50 12,00 8,00 8,75 12,20
26 7,83 12,00 8,00 9,10 12,50
27 8,17 12,00 8,00 9,45 12,80
28 8,50 12,00 8,00 9,80 13,10
29 8,83 12,00 8,00 10,15 13,40
30 9,17 12,00 8,00 10,50 13,70
31 9,50 12,00 8,00 10,85 14,00
32 9,83 12,00 8,00 11,20 14,00
33 10,17 12,00 8,00 11,55 14,00
34 10,50 12,00 8,00 11,90 14,00
35 10,83 12,00 8,00 12,25 14,00
*Nb de salaire moyen mensuel constituant l'IL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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