Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation du temps de travail au GPMDLR" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T97420002301
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-19

Avenant N°3

à l’Accord sur l’organisation du temps de travail

au Grand Port Maritime De La Réunion

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par Monsieur ……………………, Président du Directoire

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par Monsieur ……………………,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ……………………,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame ……………………,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Préambule

Dans la continuité des discussions qui avaient eu lieu lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2019, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein du GPMDLR.

En effet, l’article 5 du Protocole d’accord NAO 2019 signé le 25 juin 2019 mentionnait :

« Les parties s’engagent sur la mise en œuvre d’un avenant à l’Accord d’Etablissement Règles de gestion du personnel - Application CCNU - du 24 avril 2012 en vue d’établir le paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi au lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur (RC). La date d’application de cette disposition sera précisée dans ledit avenant.

En contrepartie, les partenaires sociaux se sont mis d’accord :

  • d’une part sur le principe d’une résorption du stock des RC (…) compte tenu des possibilités offertes de faire basculer les RC acquis au Compte Epargne Temps (CET) et/ou au Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) pour le solde, et

  • d’autre part sur le respect, à l’avenir, des délais de prise des RC générés, soit 2 mois suivant l’ouverture du droit au repos sauf nécessité de service matérialisée par un refus hiérarchique motivé, auquel cas un mois supplémentaire est accordé.

La situation des agents dont le stock de RC dépasserait les plafonds acceptables sur le CET et le PERCO sera examinée au cas par cas. »

Le CET reconnu, par les parties signataires, comme un outil de sécurisation des droits acquis par les agents qui demeurent compte tenu d’usages établis au sein de l’Etablissement a, donc, fait l’objet d’un accord intitulé Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR signé le 19 mai 2020.

Conséquemment, les parties aux présentes s’entendent sur :

  • la nécessité de rénover les accords d’Etablissement et leurs avenants respectifs, Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion du 17 décembre 2013 et Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU, dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012,

  • la dénonciation des anciens usages, dans les délais légalement impartis.

Les partenaires sociaux ont, également, souhaité apporter quelques clarifications sur certaines des dispositions des accords ci-dessus évoqués.

Aussi, les articles 8.2, 11.4, 12, 15.3, 24.2 et l’Annexe 1 de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion signé le 17 décembre 2013 ainsi que l’article 22.2 de son avenant n°2 datant du 04 septembre 2015 sont modifiés comme suit :

Article 8.2 – Repos compensateur : Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

En cas de dépassement du contingent ci-dessus, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos compensateur obligatoire (COR). Le COR est de 100%, en sus du paiement de l’heure majorée.

Le COR doit être pris par journée entière ou demi-journée, dès l’acquisition d’au moins sept (7) heures, et dans un délai maximum de 2 mois suivant cette acquisition.

La demande de COR est effectuée selon les modalités de demande d’absence en cours au sein du service de l’agent concerné et est validée par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’activité.

A défaut de demande du salarié, dans les délais prescrits, de repos effectif ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du….2020, le supérieur hiérarchique pourra planifier la prise du repos dans un délai maximal d’un (1) an suivant l’acquisition du COR.

11.4 – Contreparties au travail de nuit

La contrepartie financière au travail de nuit est celle mentionnée à l’article 2.2.2.2 de l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012.

Conformément aux dispositions de la CCNU Ports et Manutention du 15 avril 2011, les travailleurs de nuit bénéficient d’un RC d’une durée égale à 3% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de vingt-et-un (21) heures à six (6) heures.

Pour les salariés sont la durée du travail s’apprécie dans le cadre pluri hebdomadaire, la durée à accomplir sur la période de référence est réduite en conséquence afin de tenir compte de ce RC.

Pour les autres salariés, le RC doit être pris par journée entière ou demi-journée, dès l’acquisition d’au moins sept (7) heures, et dans un délai maximum de 2 mois suivant cette acquisition.

La demande de RC est effectuée selon les modalités de demande d’absence en cours au sein du service de l’agent concerné et est validée par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’activité.

A défaut de prise effective du repos dans ce délai, sauf nécessité de service matérialisée par un refus hiérarchique motivé, auquel cas un mois supplémentaire est accordé, ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du 19 mai 2020, le RC sera supprimé.

Article 12– Travail des jours fériés et des ponts

12.1 – Jours fériés

Les jours fériés légaux sont au nombre de 12 (cf. Article L.3133-1 du Code du travail). Il s’agit des jours suivants :

  • Le 1er janvier

  • Le lundi de Pâques

  • Le 1er mai

  • Le 08 mai

  • L’Ascension

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet

  • L’Assomption

  • La Toussaint

  • Le 11 novembre

  • Le 20 décembre (commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion)

  • Le jour de Noël

Le travail des jours fériés légaux ouvre droit, outre les majorations prévues à l’article 2.4 modifié de l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012, à un RC équivalent. Les heures ainsi effectuées n’entrent pas, donc, dans le décompte des heures supplémentaires (HS).

Ce RC acquis au titre du travail sur un jour férié doit être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant son acquisition.

La demande de RC est effectuée selon les modalités de demande d’absence en cours au sein du service de l’agent concerné et est validée par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’activité.

A défaut de prise effective du repos dans ce délai, sauf nécessité de service matérialisée par un refus hiérarchique motivé, auquel cas un mois supplémentaire est accordé, ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du 19 mai 2020, le RC sera supprimé.

12.2 – Ponts

Le pont est un jour chômé entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. Il est d’usage au sein de l’Etablissement que la Direction Générale définissent et accordent deux (2) ponts par an.

Les agents qui ne pourraient pas bénéficier du pont, du fait des conditions d’exploitation, auront droit de récupérer une journée. Ce pont devra alors être pris, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant son acquisition.

La demande de pont est effectuée selon les modalités de demande d’absence en cours au sein du service de l’agent concerné et est validée par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’activité.

A défaut de prise effective du repos dans ce délai, sauf nécessité de service matérialisée par un refus hiérarchique motivé, auquel cas un mois supplémentaire est accordé, ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du 19 mai 2020, le RC sera supprimé.

15.3 – Heures de crédit et de débit

Les salariés sont autorisés à se constituer un crédit d’heures, c’est-à-dire un dépassement hebdomadaire de leur durée de travail de 35 heures, dans la limite de :

  • 3 heures et 30 minutes sur une semaine, et d’un

  • Crédit mensuel cumulé de 15 heures à la fin du mois civil.

Ces dépassements effectués au choix du salarié ne sont pas comptabilisés comme des heures supplémentaires. Ils permettent au salarié d’être en débit d’heures, dans les mêmes limites. Les reports sont contrôlés selon les dispositions de l’article 14 ci-dessus.

Chaque mois, les salariés peuvent récupérer une demi-journée par semaine ou une journée tous les 15 jours, appelée « récupération » posée sur le mercredi ou le vendredi.

En fin de mois, le salarié qui aura effectué une semaine de travail sur 5 jours, aura la possibilité de transformer son crédit d’heures en JRTT, et ce dans la limite de 20 jours par an.

Les JRTT seront pris pour moitié à l’initiative du collaborateur après accord de l’autorité hiérarchique et pour moitié à l’initiative de la direction ou de son délégataire. Les JRTT sont pris sous la forme de journée ou de demi-journée, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Ils peuvent éventuellement être accolés entre eux, avec des congés annuels, sous réserve des contraintes du service.

La prise des JRTT de l’année en cours devra être programmée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

A défaut de prise effective des JRTT dans ce délai ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du 19 mai 2020, les JRTT seront supprimés.

Toute journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, maternité, paternité, maladie pour accident de travail ou maladie professionnelle, JRTT, …) est valorisée sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7h ; une demi-journée étant valorisée à hauteur de 3h30mm.

22.2 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont organisés par le Responsable de service en tenant compte des contraintes et souhaits des salariés, par équipes successives et selon les cycles suivants :

  • Un quart de jour de 12 heures suivi de 24 heures de repos, puis

  • Un quart de nuit de 12 heures suivi de 72 heures de repos, dit planning « 12/24 – 12/72 »,

Ce planning dit « 12/24 – 12/72 » constitue l’organisation horaire en gestion « normale » du service. Il pourra être modifié pour faire notamment face aux absences selon les modalités suivantes :

  • Un quart de jour de 12 heures travaillés suivi de 24 heures de repos, puis

  • Un quart de nuit de 12 heures suivi de 48 heures de repos, dit planning « 12/24 – 12/48 ».

Les horaires sont organisés dans le respect des dispositions sur la durée hebdomadaire du travail prévues à l’article 11.5 de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au GPMDLR signé le 17 décembre 2013.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que, conformément à l’article 11.4 alinéa 2 de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au Grand Port Maritime de La Réunion signé le 17 décembre 2013, pour les salariés, considérés comme travailleur de nuit dont la durée du travail s’apprécie dans un cadre pluri hebdomadaire, la durée de travail à accomplir sur la période de référence, en moyenne de trente-cinq (35) heures par semaine, est réduite afin de prendre en compte le RC du travail de nuit.

Ledit RC, d’une durée égale à 3% du temps accompli au cours de la période nocturne de vingt-et-un (21) heures à six (6) heures, est intégré dans les cycles de travail susmentionnés et ne donnent, donc, pas lieu à un repos différencié.

Les parties signataires conviennent qu’il faille associer les salariés concernés à l’élaboration des choix des actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de ce planning notamment s’agissant des heures de prises de poste.

Les modalités de mise en application et/ou ajustements dudit planning feront l’objet de notes de services.

24.2 – Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas de suivre systématiquement l’horaire collectif du service ou de l’équipe auquel ils sont attachés.

Au sein de l’Etablissement, les cadres autonomes sont ceux relevant des niveaux Cadre échelon 4, hormis les membres du Directoire, Cadre échelon 3 et, sous réserve de la matérialité des conditions de travail ci-dessus mentionnées, ceux de catégorie Cadre 2 de la grille de classification de la CCNU Ports et Manutention du 15 avril 2011.

Les contraintes liées aux sujétions particulières du cadre autonome donnent lieu une contrepartie financière, relative au traitement différencié du supplément de rémunération, comme mentionnée à l’article 3.2 de la Section 1 du Chapitre 2 du Titre 2 de l’Accord d’Etablissement – Règles de gestion du personnel Application CCNU dit accord d’adaptation à la CCNU signé le 24 avril 2012.

De plus, les cadres autonomes bénéficient d’une contrepartie en temps par l’allocation de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

24.2.1 – Forfait annuel en jours

Compte tenu de leurs spécificités, les cadres autonomes sont soumis à un forfait annuel de 205 jours de travail par année civile ; ce nombre de jours comprenant la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le nombre de jours de JRTT, découlant de l’application de ce forfait en jours est précisé chaque année, sur la base du calcul suivant :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 jours) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) - Nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels) en acquisition - Nombre de jours de travail (205 pour une année complète) - Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré - Nombre de jours de Ponts = nombre de JRTT

L’attribution des JRTT dans le cadre du forfait annuel en jours, correspondant en moyenne à plus de 18 jours de repos supplémentaires, constitue une mesure plus favorable à celle mentionnée à l’article 3.3 alinéa 3 de l’Annexe Cadres de la CCNU Ports et Manutention du 15 avril 2011. Cette disposition consiste, en effet, en l’octroi de 5 jours de congés par an en compensation des sujétions particulières des cadres autonomes. Les partenaires sociaux rappellent, ainsi, que, conformément aux termes dudit texte, ces avantages ne se cumulent pas.

24.2.2 – Décompte des jours du forfait

Le forfait de 205 jours de travail s'apprécie sur une année civile complète, qui constitue la période de référence. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Toute absence de 5 jours ouvrés consécutifs ou non viendra réduire d’une demi-journée le nombre de JRTT.

24.2.3 – Convention individuelle de forfait

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle chaque année qui précise, selon les modalités définies à l’article 24.2.1 des présentes, le nombre de JRTT dont disposera le cadre autonome.

Ladite convention individuelle rappelle, également, les modalités d’évaluation et de suivi régulier du forfait.

En cas d'entrée ou de sortie en cours de l’année civile, le nombre de jours de travail prévu au forfait est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Dans l’hypothèse d’un départ non anticipé en cours d’année, si le salarié a bénéficié de plus de JRTT que ceux auxquels il pouvait prétendre, une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.

24.2.4 – Prise des JRTT

Les JRTT seront pris pour moitié à l’initiative du collaborateur, après accord de son responsable hiérarchique, et pour moitié à l’initiative de la Direction ou de son délégataire.

Les JRTT sont pris sous forme de journée ou de demi-journée, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Ils peuvent éventuellement être accolés entre eux, avec des congés annuels, sous réserve des contraintes du service.

A titre exceptionnel, le délai de prévenance de 10 jours pourra être réduit.

Les JRTT fixés à l’initiative de l’employeur feront l’objet d’une programmation avant le 31 mars de l’année.

Les JRTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre et devront donc être soldées dans l’année correspondant à la période de référence. Toutefois, d’usage un report de prise de ces JRTT est possible jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

A défaut de prise effective des JRTT dans ce délai ou de placement au CET conformément à l’Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) du GPMDLR du 19 mai 2020, les JRTT seront supprimés.

24.2.5 – Suivi du temps de travail et droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. »

Aussi, des compteurs de suivi des jours travaillés et des jours de repos sont mis en place grâce au système de gestion des temps de l’Etablissement. Ces compteurs permettent aux agents de répartir leur charge de travail sur l’année ; les données sont également visibles des responsables hiérarchiques. De plus, le logiciel laisse la latitude aux salariés d’annoter tous commentaires, qu’ils jugeraient nécessaires, sur leur temps de travail notamment.

L'organisation du travail des agents en forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ; entretien au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l'amplitude horaire des journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

À la demande du salarié ou du responsable hiérarchique, un deuxième entretien pourra être mis en œuvre.

Le matériel professionnel mis à disposition, ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos afin que le salarié puisse pleinement jouir de son droit à la déconnexion.

Date d'entrée en vigueur, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Toutes les autres dispositions de l’Accord sur l’organisation du temps de travail au GPMDLR signé le 17 décembre 2013 ainsi que de ses avenants n°1 et 2 datant respectivement du 1er décembre 2014 et du 04 septembre 2015 restent inchangées.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Adhésion, Révision et dénonciation

Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit respectivement les articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 du Code du travail s’agissant de la procédure de révision et L.2261-9 du Code du travail en cas de dénonciation.

Publicité et Dépôt

Le présent avenant n°3 sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent avenant n°3 sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).

Fait à Le Port, Le 19 mai 2020

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime Pour l’organisation syndicale

De La Réunion, CGTR,

Monsieur …………………… Monsieur ……………………

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFE-CGC, CFDT,

Madame …………………… Monsieur ……………………

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical CFDT

Annexe 1 : Fonctions nécessitant la mise en place d’une astreinte

Fonctions Astreinte d’intervention Astreinte de décision
Cadre de Direction X
Informatique X
Agents de maîtrise de la Sureté Portuaire X
Personnel technique qualifié (interventions de maintenance, y compris « froid ») X
Agent de Sûreté des Installations Portuaires (ASIP) X
Agent de Sûreté Portuaire (ASP) X
Adjoint au Commandant de Port X
Agents de maîtrise du Parc engins X
Techniciens du Terminal Céréalier X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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