Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez NUMERIDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUMERIDIA et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L20012967
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : NUMERIDIA SAS
Etablissement : 78940348200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre les soussignés :

La société NUMERIDIA SAS, dont le siège social est situé au 23 Parc de l’Aérodrome, 59910 à BONDUES,

Représentée par sa présidente la société ANNAPURNA CAPITAL SARL située au 127 Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL,

Elle-même représentée par M XXXX agissant en qualité de Gérant de la société ANNAPURNA CAPITAL

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel joint au présent accord)

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.

ARTICLE 1

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I –Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

ARTICLE 3

Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4

Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01.01.2021, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 5

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 7,23 euros. Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire (apprentis, contrat d’apprentissage, salariés en contrat d’engagement éducatif, etc.).

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Titre II–Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

ARTICLE 6

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

L’employeur s’engage à proposer à chaque salarié utilisant ce dispositif un entretien individuel, notamment pour examiner les activités de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue :

  • VAE, évaluation des compétences

  • Adaptation et développement des compétences des salariés

  • Droit à l’information

  • Orientation et qualifications professionnelles

En dehors des périodes de travail, les activités de formation doivent être organisées dans les mêmes conditions que celles réalisées dans le cadre du plan de formation en cours d’emploi.

ARTICLE 7

Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Titre III–Efforts des dirigeants

Afin de pérenniser l'activité de la société et d'accompagner les salariés dans l'effort qui leur est demandé, les dirigeants mandataires s'engagent à diminuer leur rémunération fixe en 2020 par rapport à l'année 2019 (qui servira de rémunération de référence) et à ne pas l'augmenter par la suite au-dessus de la rémunération de référence pendant la durée de l'accord.

Titre IV–Dispositions finales

ARTICLE 8

Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01.01.2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31.12.2023. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code Du Travail.

ARTICLE 9

Modalités d’information et de suivi de l’accord

L’ensemble du personnel sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 10

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

L’ensemble du personnel dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • En l’absence d'organisations syndicales, un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers auprès de l’ensemble du personnel doit être obtenu afin de valider le principe d’une révision et d’une nouvelle négociation

  • Si, à la fin des négociations un accord ou un avenant est conclu à l’unanimité, il prend la place de l’accord initial ou de la clause modifiée. Il annule et remplace le texte ou la clause d’origine et s’applique impérativement et automatiquement aux salariés, même s’il réduit ou supprime des avantages par rapport au précédent accord, sans qu’il soit possible d’invoquer le maintien de quelconque élément de rémunération perçu en vertu de l’accord.

  • Si la négociation n’aboutit pas (pas d’accord à l’unanimité) à la conclusion d’un accord, l’accord initial demeure en vigueur.

ARTICLE 12

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble du personnel dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 d u Code du travail.

Fait à BONDUES, le 14/10/2020 en 10 exemplaires.

Le Gérant Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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