Accord d'entreprise "Avenant portant révision partielle de l'accord collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 et de son avenant du 30 mars 2006" chez GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97218000257
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Etablissement : 78943366100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes PROTOCOLE D'ACCORD DU 31/10/2017 (2017-10-31) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2017 (2017-11-13) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (2018-11-12) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (2019-06-03) Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 au Grand Port Maritime de la Martinique (2023-01-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-12

Avenant portant révision partielle de l'accord collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 et de son avenant du 30 mars 2006

ENTRE :

D’une part,

Le Grand Port Maritime de la Martinique (GPMLM), représenté par…………, Président du Directoire

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives signataires et adhérentes à l’accord collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 :

La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représentée par…………, Délégué syndical

La Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais (CSTM), représentée par ……….., Délégué syndical

Il est au préalable exposé ce qui suit :

Le présent avenant résulte de la volonté des Délégations syndicales, toutes sections confondues CGTM et CSTM, de revoir les fondements et les montants de la prime de rendement variable des TCM institués par l’accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 et ayant fait l’objet d’un premier avenant en date du 30 mars 2006.

Cette volonté commune des délégations syndicales a été portée dans la plateforme NAO 2018 portant revendications syndicales et notamment débattu lors des négociations initiées dans le cadre de la troisième session NAO 2018 tenue à compter de septembre 2018.

Le présent avenant fait suite à neuf réunions de négociation NAO qui se sont tenues avec les délégués syndicaux entre le 08 octobre 2018 et le 06 novembre 2018.

C’est le résultat de ces échanges NAO 2018 qui fait l’objet du présent avenant.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 et de son avenant du 30 mars 2006 conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail et ne concerne que l’article 8-5 « Prime de Rendement » de l’accord initial du 10 décembre 2003 relatif aux portiqueurs, nouvellement appelés TCM et l’article VIII « Prime de rendement pour les portiqueurs » de l’avenant du 30 mars 2006 précités.

Le présent avenant n’est applicable qu’à une catégorie de personnel expressément déterminé – les TCM - et n’a pas vocation à venir remettre en cause les autres dispositions précisées dans les accords initiaux, lesquelles demeurent inchangées.

Ainsi, les dispositions conventionnelles prévues par l’article 8-5 de l’accord Collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 et par l’avenant n°2 en date du 03 décembre 2004 de l’accord précité définies pour des catégories de personnel autres que les portiqueurs demeurent inchangés.

Article 2 : Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 8-5 « Prime de rendement » de l'accord Collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 pour la seule catégorie de personnel TCM et l’article VIII « Prime de rendement pour les portiqueurs ».

Ces articles précités sont désormais rédigés comme suit :

A partir du 1er janvier 2019, les parties signataires conviennent de fusionner la prime de rendement fixe de 650 € versée aux TCM et la prime de rendement variable TCM en une seule prime fixe et unique intitulée « Prime de Rendement Portique TCM » dont les modalités de mise en œuvre et de revalorisation sont les suivantes :

  • Pour l’année 2019 : versement aux TCM d’une « Prime de rendement Portique TCM » d’un montant mensuel de 1.100 euros, supprimant et remplaçant la prime de rendement fixe et la prime de rendement variable.

  • A partir de l’année 2020 : les parties s’accordent sur une revalorisation de la « Prime de rendement Portique TCM » de 1.100 à 1.200 euros, versée mensuellement aux TCM.

Article 3 : Effet de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées issues de l’article 8-5 de l’accord collectif Aménagement et Réduction du Temps de Travail du 10 décembre 2003 relatif à la seule catégorie de personnel TCM et l’article VIII « Prime de rendement pour les portiqueurs » qu’il modifie.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 – Révision

Le présent avenant de révision pourra faire l’objet d’une demande de révision par toute partie signataire ou adhérente.

L’organisation qui désirera entamer une procédure de révision de tout ou partie de l’accord modifié par le présent avenant de révision devra indiquer par lettre recommandée AR au GPMLM et aux autres organisations syndicales signataires ou adhérentes le ou les articles dont elle entend demander la révision, et faire connaître en même temps sa ou ses propositions de modification.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par toute partie signataire ou adhérente.

L’organisation qui désirera dénoncer le présent protocole devra le faire par lettre recommandée AR envoyée au GPMLM et aux autres organisations signataires ou adhérentes.

La dénonciation ouvrira un délai de préavis de trois mois. Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les articles dénoncés continueront à produire effet pendant une durée de un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent avenant de révision sera déposé par la Direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties auprès de la DIRECCTE et une version déposée par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant, à l’expiration du délai d’opposition.

Fait à Fort-de-France en trois exemplaires originaux, le 12 novembre 2018

Pour le GPMLM Pour la CSTM Pour la CGTM

Le Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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