Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au Grand Port Maritime de la Martinique" chez GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97219000704
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Etablissement : 78943366100012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD DU 31/10/2017 (2017-10-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

ENTRE

D’une part :

Le Grand Port Maritime de la Martinique (GPMLM), représenté par le Président du Directoire,

Et d’autre part :

La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représentée par, délégué syndical.

La Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais (CSTM), représentée par, délégué syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) en remplacement des Institutions Représentatives du Personnel – Comité d’Entreprise (CE), Délégués du personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard au 1er janvier 2020.

Si la loi prévoit des règles applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accordé une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités des entreprises et activités.

A cet effet, l’accord de branche du 17 octobre 2018 – avenant n°10 – révise les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social et définit un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel ; les dispositions de la CCNU et tous anciens accords de branche ou locaux relatifs aux institutions représentatives du personnel étant caducs.

Les parties signataires veillent ainsi à assurer le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social et à préserver les équilibres existants, notamment en matière de représentation du personnel, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique compte tenu de la spécificité du GPMLM.

Etant précisé que les parties renvoient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’avenant n° 10 du 17 octobre 2018 ainsi qu’au règlement intérieur du CSE – lequel devra être approuvé au plus tard trois mois après la date d’installation du CSE - pour tout autre élément et disposition non contenus par le présent accord.

Article 2 : Mise en place et périmètre du Comité Social et Economique

Le GPMLM est composé d'un établissement unique, structuré en différentes directions fonctionnelles et opérationnelles.

Conformément à son obligation légale, le GPMLM met en place un Comité Social et Economique unique qui représente l’ensemble des salariés du GPMLM.

Article 3 : La délégation élue du personnel du CSE

Le nombre de membres titulaires et le nombre de membres suppléants du CSE seront fixés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif à prendre en compte, étant rappelé que les parties veilleront à respecter et à préserver les équilibres antérieurs en termes de nombre total de mandats et/ou sièges attribués au délégués titulaires et suppléants dans le cadre des anciennes institutions représentatives du personnel conformément aux dispositions issues de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 4 : Crédits d’heures de la délégation élue du personnel du CSE

Un crédit d'heures est octroyé aux membres titulaires du CSE et est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, dans le respect des dispositions de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 visant à maintenir le statu quo en matière de représentation.

Les parties veilleront ainsi à respecter et à préserver les équilibres et pratiques antérieurs dans le cadre des anciennes institutions représentatives du personnel.

Le volume global mensuel des heures de délégation pour l’ensemble des titulaires devra ainsi être déterminé en fonction des pratiques antérieures et ne pourra être en tout état de cause inférieure à 220 heures.

A ce crédit d’heures, s’ajoutent également :

  • des heures de délégation dont bénéficient exclusivement les membres de la CSSCT au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 10 heures par mois.

  • 12 heures de délégation supplémentaires par mois

Le crédit d’heures global visé au-dessus peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Ce report ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires ont également la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire.

Cette disposition pourra être revue compte tenu des évolutions réglementaires et légales.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties ou reportées au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 5 : Les membres suppléants

Conformément à l’article L 2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du Comité Social et Economique.

Article 5.1 : Garantie d’information des membres suppléants

Cependant, afin de garantir une information optimale de l’ensemble des élus suppléants au même titre et au même niveau que celle des élus titulaires, ces derniers seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants seront présents et participeront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Les membres suppléants seront également rendus destinataires des procès-verbaux et comptes rendus de séances.

Article 5.2 : Répartition du crédit d’heures à destination des membres suppléants

Il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition des heures ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette disposition pourra être revue compte tenu des évolutions réglementaires et légales.

Article 6 : Durée des mandats des élus du CSE

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans et le nombre de mandats successifs de chacun des membres n’est pas limité dans le temps.

Article 7 : Nombre de réunions annuelles du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins 10 réunions par an.

Au moins 4 réunions du CSE par an portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

A l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient aux dispositions légales et réglementaires, à l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 ainsi qu’au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques d'organisation des réunions dudit CSE.

Article 8 : Convocations et ordre du jour des réunions CSE

L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le Président et le secrétaire.

La convocation et l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique sont communiqués par le Président aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins avant la réunion.

Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 9 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1. Désignation et composition CSSCT

Conformément à l’avenant n°10 du 17 octobre 2018, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l'entreprise au plus tard lors de la 2ème réunion du CSE.

Conformément aux préconisations de l’avenant précité, la CSSCT est composée de trois membres désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné en son sein qui a la responsabilité de la rédaction du compte rendu de chaque réunion ainsi que la restitution du travail effectué par la CSSCT auprès du CSE.

Lorsque la CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le secrétaire a la responsabilité de la rédaction du rapport et de la recommandation de la CSSCT, qu’il présentera au CSE. Pour ce faire, s’il est suppléant au CSE, il participera à la réunion de celui-ci au moment où le point à l’ordre du jour sera débattu.

Article 9.2. Heures de délégation CSSCT

Conformément à l’avenant n°10 du 17 octobre 2018, les membres de la CSSCT bénéficient de 10 heures de délégation supplémentaires par mois pour chacun des membres de la CSSCT.

Article 9.3. Réunions CSSCT

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins une fois tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, lors de réunions nécessairement distinctes de celles du CSE.

L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Par délégation du CSE et dans le cadre des attributions définies à l’article 9.4 du présent accord, les parties conviennent que l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne. Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

Les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT et aux personnes extérieures définies ci-après au moins 3 jours avant la date de la tenue de la réunion.

Outre le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique au CSE ses vœux et recommandations.

Article 9.4. Attributions et missions CSSCT

Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE et ne peut donc émettre d’avis en lieu et place de ce dernier.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission tous sujets relatifs à sa santé, la sécurité et aux conditions de travail dont notamment les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail

  • droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ; étant précisé toutefois que le CSE conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel

  • procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • formuler des vœux en matière d'expertise :

    •  lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

    • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

  • participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail

  • réaliser des visites d’inspection sur sites

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l'employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :

  • Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

À l'issue de cette consultation, le Comité social et économique rend un avis motivé.

La CSSCT est également consultée par l'employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Article 9.5.  Moyens attribués aux membres de la CSST

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).

En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Article 9.6. Formation des membres de la CSSCT

Les parties conviennent que la formation Santé Sécurité et Conditions de travail des membres du CSE, y compris les membres du CSSCT, s'effectuera sur une période de 5 jours consécutifs, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en place du CSSCT.

Il appartiendra aux membres du CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à effectuer cette formation dans les conditions fixées aux articles R2315-9 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale.

Article 10 : Budget des activités sociales et culturelles du CSE

La dotation aux Activités Sociales et Culturelles est équivalente à 2,5% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Une délibération du Comité précisera les conditions d’accès aux activités sociales et culturelles proposée par le CSE dans une annexe au Règlement intérieur.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE du GPMLM.

Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par toute partie signataire ou adhérente.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La dénonciation ouvrira un délai de préavis de trois mois. Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les articles dénoncés continueront à produire effet pendant une durée d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 14– Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties auprès de la DIRECCTE et une version déposée par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure.

Il sera également remis un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent protocole, à l’expiration du délai d’opposition.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires originaux, le 08 août 2019

Pour le GPMLM Pour la CSTM Pour la CGTM

Le Président du Directoire Délégué Syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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