Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas de l'article 4 de la CCN des Cadres du 14 mars 1947" chez T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T2C - REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06321003218
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE
Etablissement : 78951516000016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 (2019-06-29) Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas de l'article 4 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 (2021-02-19) Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas de l'article 4 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 (2021-02-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord collectif d’entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN des CADRES du 14 MARS 1947

Entre les soussignés :

La REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE, dont le siège social est situé 17, boulevard Robert Schuman CS 10009 à CLERMONT-FERRAND (63063), immatriculée sous le numéro SIRET 789 515 160 00016, et le numéro de compte URSSAF : 837000000040203861, représentée par son Directeur Général,

Dénommée ci-dessus « La REGIE EPIC T2C »

D’une part,

Et :

..Syndicat CGT......................................... Représenté par ……………...........................................

..Syndicat CFDT/SNTU............................ Représenté par …..........................................................

..Syndicat CFE/CGC................................ Représenté par …..........................................................

..Syndicat SATUC/UNSA......................... Représenté par ………..................................................

..Syndicat SUD SOLIDAIRES.................. Représenté par…..........................................................

D'autre part,

Après avoir rappelé que

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la REGIE T2C en vue de consolider et d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables.

Au cours de l’année 2020, la Direction et les Organisations syndicales ont décidé de lancer un appel d’offres auprès des organismes assureurs.

L’objectif était de souscrire un nouveau contrat d’assurance, le précédant étant arrivé à échéance et de rechercher le meilleur rapport garantie / Coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les parties se sont donc réunies afin de déterminer le nouvel assureur, eu égard aux prestations et aux montants des cotisations proposées et se sont mis d’accord sur les montants de cotisations ci-après déterminés.

C’est ainsi que le présent accord a été conclu, les parties souhaitant par cet accord confirmer leur choix, ainsi que les conditions, notamment liées aux taux de cotisation, qui ont été fixés lors des différentes réunions.

Le présent accord remplace et annule tout accord antérieur ayant le même objet.

En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de procurer aux salariés et leurs ayants-droit, visés à l’article 2, des garanties en matière de remboursement des frais de santé précisées à l’article 3.

La REGIE T2C s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.

Afin de couvrir ce régime, la REGIE T2C s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 6. Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN des cadres du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.

2.2 Caractère obligatoire :

Les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 de la REGIE T2C, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance collective.

L’adhésion des ayants-droit est facultative.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de leur part, après que la REGIE T2C les ait préalablement informés des conséquences de ce choix.

Les cas de dispense possibles d’affiliation sont les suivants :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié), sous réserve de le justifier chaque année :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

  1. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de
    l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite;

  3. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

  4. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  5. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce ainsi que les conséquences de son choix).

Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.

Dans le cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein de la REGIE T2C, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Elles pourraient évoluer, sous réserve de l’information préalable par la REGIE T2C des bénéficiaires.

Les garanties figurent en annexe du présent accord.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Salariés actifs :

La cotisation du régime obligatoire pour le salarié est exprimée en pourcentage du salaire brut limité au Plafond de la Sécurité Sociale (salaire compris entre 0 et une fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale).

La cotisation mensuelle servant au financement du régime est fixée à 2,61% du salaire brut limité au Plafond de la Sécurité Sociale et est répartie comme suit :

L’employeur prendra à sa charge 1,4377% du salaire limité au Plafond de la Sécurité Sociale.

Le salarié prendra à sa charge 1,1723% du salaire limité au Plafond de la Sécurité Sociale.

  • Ayants-droit des salariés :

La possibilité d’une adhésion, facultative, est ouverte pour les ayants droit des bénéficiaires du régime de remboursement des frais médicaux.

Aucune contribution patronale ne porte sur la quote-part des ayants-droits. Les salariés qui choisiront d’assurer leurs ayants-droit devront donc prendre à leur charge la totalité de la quote-part de cotisation correspondant aux ayants-droit.

Les ayants droit pouvant bénéficier facultativement du régime sont les personnes rattachées à l’Assuré et bénéficiant de la qualité de conjoint ou d’enfant.

Sont ainsi définis :

  • Comme conjoint :

    • La personne légalement mariée non séparée de corps judiciairement ;

    • Ou le partenaire lié à l’Assuré par un pacte civil de solidarité (PACS) conclu au titre des articles L 515-1 et suivants du code civil ;

    • Ou le concubin de l’Assuré sous réserve que le concubinage ait été établi de façon notoire et que le domicile fiscal de l’Assuré et de son concubin soit identique.

  • Comme enfants :

    • Les enfants de l’Assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus, à sa charge ou de son conjoint, et qui, au 1er janvier de l’année en cours ;

    • Sont âgés de moins de 21 ans ;

    • Ou sont âgés de moins de 27 ans et qui :

      • Poursuivent leurs études, quel que soit l’établissement d’enseignement ;

      • Ou sont en recherche d’emploi et inscrits à Pôle Emploi ;

      • Ou sont en formation, quel que soit le statut, avec ou sans contrat de travail ;

      • Ou sont employés dans un centre d’aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

      • Ou sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article
        L 241-3 du code de l’Action sociale et des familles, à condition que leur état d’invalidité soit reconnu avant l’âge de 21 ans.

A titre d’information, les cotisations pour les ayants-droit, applicables au 1er janvier 2021 sont les suivantes :

- Conjoint : 38,50 € par mois + (1,17% X revenu mensuel) ;

- Enfants : 17,30 € par mois (gratuité à compter du 3ème enfant).

Pour déterminer l’assiette de revenu à prendre en compte pour la part variable de cotisation des conjoints, les salariés communiqueront chaque année à l’employeur, et au plus tard le
30 novembre, une copie de leur dernier avis d’impôts sur le revenu.

Seront retenus les éléments suivants :

  • Total des salaires et assimilés avant déduction des 10% ou des frais réels ;

  • Total des pensions, retraites et rentes avant abattement spécial de 10% ;

  • Revenus des valeurs et capitaux mobiliers déclarés (pris en totalité si la déclaration du conjoint est à part de celle de l’actif T2C ou pris à 50% si la déclaration est commune avec celle du salarié T2C) ;

  • Revenus fonciers (pris en totalité si la déclaration d’impôts du conjoint est à part de celle du salarié T2C ou pris à 50% si la déclaration est commune avec celle du salarié T2C).

Les cotisations pour les ayants-droit seront appelées directement par l’assureur auprès de chaque ayant-droit conjoint.

- Montant des cotisations pour les retraités :

La possibilité d’une adhésion facultative, est ouverte pour les retraités.

La cotisation au régime Frais de santé pour un retraité est déterminée de la façon suivante :

  • Pour la 1ère année suivant le départ à la retraite : 3,08% du montant de la pension de retraite à laquelle s’ajoute une cotisation de 28,20 € par mois.

L’employeur prendra à sa charge 1,30% du montant de la pension du retraité.

Le retraité prendra donc à sa charge 1,78% du montant de la pension et une cotisation mensuelle forfaitaire de 28,20 € par mois.

  • Pour la 2ème année suivant le départ à la retraite : 3,26% du montant de la pension de retraite à laquelle s’ajoute une cotisation de 28,20 € par mois.

L’employeur prendra à sa charge 1,37% du montant de la pension du retraité.

Le retraité prendra donc à sa charge 1,89% du montant de la pension et une cotisation mensuelle forfaitaire de 28,20 € par mois.

  • Pour la 3ème année suivant le départ à la retraite : 3,62% du montant de la pension de retraite à laquelle s’ajoute une cotisation de 28,20 € par mois.

L’employeur prendra à sa charge 1,53% du montant de la pension du retraité.

Le retraité prendra donc à sa charge 2,09% du montant de la pension et une cotisation mensuelle forfaitaire de 28,20 € par mois.

En application du décret du 21 mars 2017 (n°2017-372) relatif à l’application de l’article 6-1 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation d’un retraité est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

  • Ayants-droit des retraités :

La possibilité d’une adhésion, facultative, est ouverte pour les ayants droit des retraités.

Aucune contribution patronale ne porte sur la quote-part des ayants-droits des retraités.
Les retraités qui choisiront d’assurer leurs ayants-droit devront donc prendre à leur charge la totalité de la quote-part de cotisation correspondant aux ayants-droit.

A titre d’information, les cotisations pour les ayants-droit des retraités, applicables au 1er janvier 2021 sont les suivantes :

  • Pour la 1ère année suivant le départ à la retraite du salarié T2C :

Conjoint : 1,24% du montant des revenus mensuels auxquels s’ajoute une cotisation de 49,20 € par mois.

Enfants : 17,30 € par mois (gratuité à compter du 3ème enfant).

  • Pour la 2ème année suivant le départ à la retraite du salarié T2C :

Conjoint : 1,31% du montant des revenus mensuels auxquels s’ajoute une cotisation de 49,20 € par mois.

Enfants : 17,30 € par mois (gratuité à compter du 3ème enfant).

  • Pour la 3ème année suivant le départ à la retraite du salarié T2C :

Conjoint : 1,46% du montant des revenus mensuels auxquels s’ajoute une cotisation de 49,20 € par mois.

Enfants : 17,30 € par mois (gratuité à compter du 3ème enfant).

Pour déterminer l’assiette de revenu à prendre en compte pour la part variable de cotisation des conjoints, les assurés communiqueront chaque année à l’employeur, et au plus tard le
30 novembre, une copie de leur dernier avis d’impôts sur le revenu.

Seront retenus les éléments suivants :

  • Total des salaires et assimilés avant déduction des 10% ou des frais réels ;

  • Total des pensions, retraites et rentes avant abattement spécial de 10% ;

  • Revenus des valeurs et capitaux mobiliers déclarés (pris en totalité si la déclaration du conjoint est à part de celle du retraité T2C ou pris à 50% si la déclaration est commune avec celle du retraité T2C) ;

  • Revenus fonciers (pris en totalité si la déclaration d’impôts du conjoint est à part de celle du retraité T2C ou pris à 50% si la déclaration est commune avec celle du retraité T2C).

Les cotisations pour les retraités et leurs ayants-droit seront appelées directement par l’assureur auprès des personnes concernées.

4.2 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

a) Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit, le salaire est reconstitué en fonction de la moyenne mensuelle des salaires bruts limités à la tranche A des rémunérations, perçus par le salarié durant les 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime, le cas échéant sur la rémunération reconstituée.

b) Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

  • Salariés absents en raison d’une maladie ou invalidité, d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un congé de formation, d’un accident du travail, d’un accident de trajet, d’une suspension temporaire du contrat de travail à l’initiative de l’employeur:

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit de ces salariés.

Il sera donc procédé à la reconstitution d’une assiette de cotisation correspondant à la moyenne des douze derniers salaires bruts limité à la tranche A précédant la date de suspension du contrat de travail.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.

  • Salariés absents pour d’autres raisons:

Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.

Si le salarié souhaite conserver le bénéfice de son régime de remboursement des frais de santé, il devra alors en informer directement l’assureur et prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Anciens salariés :

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.

Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la REGIE T2C informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

ARTICLE 5 – EVOLUTION DU REGIME

L’obligation de la REGIE T2C se limite au seul paiement des cotisations mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus.

ARTICLE 6 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la REGIE T2C remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit donnant des informations sur les frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la REGIE T2C concernant les comptes de résultats du régime.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent accord sera organisée tous les ans.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de la REGIE T2C.

Article 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif prend effet le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Article 11 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Article 11.1 : Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Article 11.2 : Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Article 12 – PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait en 10 exemplaires originaux à Clermont Ferrand, le

Pour la REGIE EPIC T2C, Monsieur Tarik CHBICHEB, Directeur Général

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…………, Monsieur ……………, délégué syndical ……………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…………, Monsieur ……………, délégué syndical ……………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…………, Monsieur ……………, délégué syndical ……………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…………, Monsieur ……………, délégué syndical ……………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

Pour le Syndicat…………, Monsieur ……………, délégué syndical ……………

(Mention Manuscrite à reporter, « Bon pour Accord »)

ANNEXE (NOUVEAU TABLEAU DES GARANTIES)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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