Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez HSSP - HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HSSP - HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001101
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE
Etablissement : 78953674500019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

Accord d’aménagement du temps de travail

Sur l’année

ENTRE :

LA SOCIETE

HSSP 74

Siège social :

97 Impasse des Prés Verts

74700 DOMANCY

SIRET 78953674500019

CODE NAF 8010Z

Etablissement secondaire :

77 rue Justin

74700 SALLANCHES

SIRET 78953674500035

Représentée par LA GERANTE

En sa qualité de Gérante

D’une part ;

ET

Les SALARIES de LA SOCIETE,

Dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 28 février 2019.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part ;

SOMMAIRE :

Préambule page 3

Champ d’application page 4

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL page 4

Article 1.1 – Durée du travail effectif

Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE page 5

Article 2.1 – Principe de fonctionnement

Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

Article 2.3 – Amplitudes de travail

Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Article 2.5 – Heures supplémentaires

Article 2.6 – Heures complémentaires

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Article 2.8 – Incidences des absences des salariés

Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence

Article 2.10 – Congés payés

CHAPITTRE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF page 10

CHAPITRE 4 – FRAIS DE DEPLACEMENT page 11

Article 4.1 – Temps de trajet

Article 4.2 – Indemnisation des temps de trajet

Article 4.3 – Règles d’utilisation des véhicules de service

CHAPITRE 5 – PRET DE MATERIEL page 12

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL page 13

CHAPITRE 6 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD page 13

CHAPITRE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 13

ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 15

ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 16

PREAMBULE :

En application de l’article L.2232-21 du code du travail, LA SOCIETE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement LA SOCIETE applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351 – brochure JO 3196).

Les parties conviennent qu’en raison du caractère spécifique de la profession de sécurité et notamment des principes de permanence, de continuité des prestations, et de fluctuation de la durée du travail des salariés, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.

Au cours des deux dernières années civiles écoulées, les parties font les constats suivants :

Points analysés Année 2017 Année 2018
Nombre de CDD 12 15
Nombre de CDI 15 11
Total heures travaillées 16 866.87 H 17 779.45 H
Effectif moyen annuel 9.41 9.83
Nombre d’heures moyen / salarié 1 792.44 H 1 808.69 H

L’augmentation du recours aux CDD entraine non seulement un coût mais encore une instabilité pour l’entreprise.

LA SOCIETEévolue dans un contexte économique concurrentiel, et sur une zone géographique sur laquelle sévit une pénurie de main d’œuvre.

C’est notamment pour fidéliser les salariés et réduire le nombre de CDD que LA SOCIETE et les salariés ont décidé de négocier le présent accord, en instituant la modulation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de permettre à LA SOCIETE d’adapter le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois tout en donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et de l’organisation du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise LA SOCIETE, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Il s’applique au personnel administratif et au personnel sur site, tels que tous les agents de sécurité, les agents mobiles, les agents SSIAP, etc.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 – Durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur, le contrat de travail ou par l’employeur, et que les temps d’habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées sous forme de repos ou sous forme financière.

Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif de LA SOCIETE est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est la période annuelle qui a été retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de la société HSSP 74.

Article 2.1 – Principe de fonctionnement

2.11 – Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période.

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondi par l’administration à 1600 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.

Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier 0 heure au 31 décembre minuit.

Au titre de la première année de mise en œuvre, la période retenue sera rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

2.12 – Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.

Exemple : 24 H / semaine x 45.6 semaines = 1094.40 heures annuelles.

Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activités prévues par l’entreprise, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi qu’un mail individuel, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Elle sera définie sur une période trimestrielle :

  • Du 1er janvier au 31 mars

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

A titre dérogatoire, pour la première année de mise en œuvre, la programmation indicative pour le 1er trimestre 2019, est la suivante :

Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019
Semaine 1 40
Semaine 2 37 Semaine 6 35 Semaine 10 35
Semaine 3 35 Semaine 7 40 Semaine 11 44
Semaine 4 38 Semaine 8 40 Semaine 12 44
Semaine 5 40 Semaine 9 42 Semaine 13 35

Cette programmation indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail (exemple : semaine 1 : 40 heures).

La répartition de l’horaire de travail pour chaque semaine sera indiquée au moins une semaine à l’avance.

Article 2.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Horaire journalier maximum : 12 heures

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures ;

    • cf. dispositions conventionnelles pour le travail de nuit

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 14 heures

  • Amplitude journalière : cf. dispositions conventionnelles

  • Pause non rémunérée : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les salariés pourront travailler sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.

Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés que la programmation indicative des horaires pourra être modifiée par l’entreprise, sous réserve pour celle-ci de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par mail et SMS dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale indiquée à l’article 2.1 du présent accord.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 heures.

  1. Taux de majoration :

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 %.

  1. Rémunération :

Les heures supplémentaires :

– effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 2.2 du présent accord sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées ;

– effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.1 du présent accord sont rémunérées à la fin de la période de modulation, soit en janvier de l’année qui suit le terme de la modulation.

Il est toutefois précisé que les heures supplémentaires payées en cours d’année seront déduites du total annuel.

Exemple : le salarié effectué 1750 heures annuelles. En cours d’année, il lui est versé 20 heures supplémentaires en juin, 15 heures supplémentaires en juillet et 22 heures supplémentaires en décembre.

En janvier suivant, il bénéficie d’une rémunération de : 1750 – 1607 - 20 – 15 - 22 = 86 HS.

  1. Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 329 heures, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche.

Article 2.6 – Heures complémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel (cf. article 2.12).

  1. Taux de majoration :

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Par rémunération, il est entendu uniquement le salaire de base.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes diverses, notamment les primes de temps d’habillage et déshabillage, les indemnités de RC, etc., ni les majorations pour travail de nuit, de dimanche, de jours fériés.

Il est convenu que ces différents paramètres de paie seront réglés chaque mois, en fonction des heures réellement effectuées.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une sous activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 2.8 – Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base du nombre de jours calendaires. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Il est convenu qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié pour la détermination de ce seuil.

Exemple : un salarié est embauché à compter du 15 juillet. Le seuil de 1607 H est ainsi proratisé :

  • Calcul du nombre de jours calendaires du 15/07 au 31/12 : 170 jours calendaires

  • Calcul au prorata temporis : 1607 H x 170/365 = 748.45 H.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.

Article 2.10 – Congés payés

Les parties s’accordent à préciser que la prise de congés payés sera limitée pendant les périodes de haute activité.

Pendant les périodes de haute activité, les salariés devront respecter une demande écrite au moins deux mois à l’avance. La durée des congés payés sera limitée à deux semaines (soit 12 jours ouvrables consécutifs).

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise reste la seule décisionnaire sur les dates de prise de congés payés. Par conséquent, le salarié devra effectuer une demande écrite, en respectant les délais, et devra ensuite impérativement attendre l’accord écrit de la Direction.

Les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année. Ainsi, aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

CHAPITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour le mois.

Le salarié complète ce planning, le cas échéant, s’il a fait plus ou moins d’heures que prévu au planning.

Ce planning est transmis à l’employeur au terme de chaque mois civil, dûment signé et daté par le salarié.

Ces documents constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.


CHAPITRE 4 : FRAIS DE DEPLACEMENT

Article 4.1 – Temps de trajet

Le temps de trajet est défini à l’article 1.1 du présent accord.

Dans la limite de 1h30mn de trajet aller-retour par jour, entre le domicile et le lieu de travail, les temps de trajet ne donnent pas lieu à compensation.

Article 4.2 – Indemnisation des temps de trajet

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, l’employeur rappelle les règles applicables depuis février 2018, en matière de déplacement, d’arrivée et départ sur site :

  • Envoi d’un SMS à la prise de service sur le téléphone d’astreinte

  • Envoi d’un SMS en fin de service sur le téléphone d’astreinte

  • Les véhicules sont géo-localisés pour des raisons de sécurité du salarié

  • En cas de prêt d’un véhicule, celui-ci doit être rendu propre, intérieur comme extérieur (possibilité de nettoyage extérieur en demandant la carte, aspirateur disponible au bureau).

  • Les bons d’intervention doivent être déposés au bureau ou dans la boite aux lettres du siège social

A compter du 1er janvier 2019, les frais de déplacements sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Remise à l’employeur en fin de chaque mois d’un justificatif de déplacement indiquant le lieu de départ / le lieu d’arrivée / le nombre de kilomètres parcourus

  • Indemnité forfaitaire d’un montant de 4 € par vacation

  • Paiement mensuel, sous réserve d’avoir remis le justificatif de déplacement à l’employeur.

Article 4.3 – Règles d’utilisation des véhicules de service

Des véhicules de service sont mis à disposition des salariés qui se déplacent habituellement sur les divers sites.

Cette mise à disposition est faite en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle, étant entendu que les trajets domicile – lieu de travail sont tolérés par l’entreprise, dès lors que le salarié peut se rendre directement de son domicile au lieu de travail. A ce titre, aucun avantage en nature n’est constitué.

Toutefois, les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules de service pour leurs usages personnels, autres que les trajets domicile – lieu de travail autorisés par l’employeur.

En cas d’utilisation non autorisée d’un véhicule de service, le salarié supporterait personnellement les conséquences d’un accident se produisant alors que la voiture serait utilisée contrairement aux dispositions de la présente clause.

Le véhicule de service doit être déposé au siège de l’entreprise à chaque veille de repos ou de congés payés ou pour tout autre cause de suspension du contrat de travail (maladie, accident, etc.).

En cas d’accident, l’utilisateur du véhicule devra informer, dans les 48 heures, d’une part l’entreprise, d’autre par la compagnie d’assurances en précisant les circonstances de l’accident. Tout manquement à cette clause engagerait la responsabilité du salarié contre lequel l’entreprise pourrait exercer tout recours.

Les salariés s’engagent à être détenteurs d’un permis de conduire en cours de validité, et de se soumettre à tout contrôle effectué à la demande de l’entreprise sur ce point.

De plus, il est demandé à tous les salariés d’être très vigilants pour respecter en permanence les règles du code de la route et ne pas être sous l’emprise de l’alcool ou de toute autre substance illicite dans le cadre de la conduite d’un véhicule ; ils ne doivent courir aucun risque dans le cadre de leurs trajets professionnels pour eux-mêmes et pour tout autre tierce personne.

Une attention particulière et rigoureuse doit être apportée à l’usage qui est fait du véhicule ; le nettoyage et le rangement de celui-ci incombent au personnel qui utilise le véhicule.

Il est rappelé l’interdiction de transporter une personne étrangère à la société dans les véhicules de société.

Pour rappel, tous les véhicules de société sont équipés d’un système de géolocalisation, pour des raisons de raison de sécurité et de litige avec un client.

CHAPITRE 5 : PRET DE MATERIEL

Il est rappelé que le matériel prêté par l’entreprise pour les besoins professionnels, tels que le téléphone portable, le talkie-walkie, les écouteurs, la tablette, etc. reste la propriété de l’entreprise.

Le matériel doit être utilisé uniquement dans le cadre professionnel. L’usage à titre privé n’est pas autorisé.

En outre, les salariés devront utiliser le matériel prêté avec soin. En cas de panne ou défectuosité, le salarié en informera la Direction, afin que l’entretien et/ou les réparations nécessaires puissent être effectuées au plus vite.

CHAPITRE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel de LA SOCIETEa été consulté à plusieurs reprises. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 7 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt.

L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de l’annualisation en cours (soit au 1er janvier 2019).

Fait à SALLANCHES

Le 28 février 2019.

Sur 14 pages + 2 annexes.

Annexe 1 : feuille d’émargement / référendum

Annexe 2 : résultat du référendum.

Pour la SOCIETE :

LA GERANTE, Gérante : ………………………………….

Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.


ANNEXE 1

Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord d’entreprise

Référendum du 28/02/2019 de 8h00 à 9h00

Nom et prénom Date Signature

ANNEXE 2

Résultat du référendum du 28/02/2019 organisé en vue de l’approbation et la ratification

d’un accord d’entreprise

Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 11/02/2019 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de l’entreprise

La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et les modalités d’indemnisation des frais de déplacement ? Répondez par OUI ou NON ».

Le scrutin est ouvert le jeudi 28 février 2019, de 8h00 à 9h00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits
Nombre d’émargements
Nombre d’enveloppe ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides
Nombre de bulletins considérés comme nuls
Nombre de suffrages valablement exprimés
Réponse OUI
Réponse NON

Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :

  • D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

  • De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

(rayer la mention inutile)

Le 28/02/2019 à SALLANCHES

Nom et prénom des membres du bureau de vote :

Nom prénom Poste occupé Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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