Accord d'entreprise "un Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez CHARLEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLEEN et le syndicat CFDT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518001348
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLEEN
Etablissement : 78957391200019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le fonctionnement du CSE (2019-01-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CHARLEEN

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE CHARLEEN

S.A.S.U au capital de 100 000 €uros

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 789 573 912

Code APE : 8299Z

dont le siège social est situé :

6 rue de Châtillon

La Rigourdière

35 510 CESSON SEVIGNE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par ………………………………………………

…., dûment mandatée,

d’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT Télécoms/Prestataires, représentée par ……………………………..,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »), avant le 1er janvier 2020.

Les mandats des représentants du personnel CHARLEEN arrivant à expiration le 15 octobre 2017, ceux-ci ont été prorogés après consultation du Comité d’Entreprise jusqu’au 15 décembre 2018.

Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Par ailleurs, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après désignée « CSSCT »), doit être créée au sein du CSE dans les établissements distincts d’au moins trois cent salariés et dans les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

- Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

- Fixer les modalités de mise en place de la CSSCT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CHARLEEN.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Article 2.1 – Définition de l’Etablissement distinct

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’établissement, notamment en matière d’autonomie de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’entreprise.

Article 2.2 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent qu’à la date de la conclusion du présent accord, la Société CHARLEEN n’est composée que d’un établissement unique correspondant à son établissement principal situé, au jour de la signature du présent accord, 7 avenue Francis de Pressensé, 93214 SAINT DENIS LA PLAINE.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Nombre de commissions et de membres par commission

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-36, L. 2316-18 et L. 2315-39 du Code du travail, il est créé une CSSCT au sein de la Société CHARLEEN.

La CSSCT CHARLEEN sera composée de 3 membres, dont un au moins appartenant au second collège.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 3.2 – Modalités de désignation des membres de chaque CSSCT

Les membres de chaque CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires du CSE. Les membres pouvant siéger à la CSSCT sont titulaires au CSE et désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.3 – Missions déléguées à la CSSCT

Les missions de la CSSCT sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes tels que définis à l’article L. 1142-1 du Code du travail (le refus de l’employeur doit être motivé) ;

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 3.4 – Modalités d’exercice des missions des CSSCT

La CSSCT procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La CSSCT formule, à son initiative, et examine à la demande du Directeur d’Agence, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraitrait qualifiée.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au CSE relevant de leur périmètre, le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Les membres de chaque CSSCT sont tenus à l’obligation de discrétion prévue à l’article L. 2315-3 du Code du Travail.

Article 3.5 – Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit avant chaque réunion du CSE portant en tout ou parties sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, soit au moins 4 fois par an.

Les personnes suivantes peuvent, le cas échéant, assister aux réunions des CSSCT :

- Le médecin du travail (pouvant donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail) ;

- Le responsable Qualité-Sécurité-Environnement intervenant dans le périmètre de la CSSCT ;

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE, sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du CSE.

Article 3.6 – Crédit d’heure alloué aux membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation spécifique et supplémentaire pour l’exercice de leurs missions.

Les heures passées aux réunions de la CSSCT sont décomptées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heure des membres de la CSSCT.

Article 3.7 – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Le temps passé par les membres de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

Article 3.8 – Moyens alloués à la CSSCT

La CSSCT ne disposant pas de moyens propres, l’Entreprise met à sa disposition les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et à la conservation de ses archives.

L’entreprise prend également en charge les frais de déplacement (indemnités kilométriques, frais de repas et d’hébergement) occasionnés par les réunions des commissions lorsqu’elles sont à l’initiative de l’employeur, dans la limite du barème fixé chaque année par l’URSSAF.

Le temps de déplacement des membres de la CSSCT pour les déplacements en agence et sur sites est imputé sur le crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE.

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

ARTICLE 5 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Révision de l’accord :

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter un accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, celui-ci pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.


Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue d’engager des négociations sur un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.

Dénonciation de l’accord :

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme à un accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue d’engager des négociations sur un éventuel accord de substitution.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

En cas de conclusion d’un nouvel accord, les nouvelles dispositions éventuellement convenues se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Pour ce faire, cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Notification et publicité de l’accord :

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé :

  • en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

  • en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Paris,

Le 15 octobre 2018,

En 3 exemplaires originaux,

Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « bon pour accord »

Pour la Société : ……………………………….

Pour les organisations syndicales :

CFDT Télécoms/Prestataires : ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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