Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise de la Société CHARLEEN relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez CHARLEEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARLEEN et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03523013840
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLEEN
Etablissement : 78957391200019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17

Avenant à l’Accord d’entreprise de la Société CHARLEEN

relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Conclu entre :

La Société CHARLEEN

SAS au capital de 100 000 €

Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 789 573 912

SIRET n° 789 573 912 00019

Code APE : 8299Z

Dont le Siège Social se situe :

6 Rue de Chatillon

La Rigourdière

35510 CESSON-SEVIGNE

Représentée par XXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur régional Facility Ile-de-France ;

Dûment mandaté

Et :

  • XXXXXXXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRE ;

  • XXXXXXXXXX, Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CFDT ;

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 12 octobre 2022, 8 novembre 2022, 15 novembre 2022, 23 novembre 2022 et 14 décembre 2022 dans les locaux de la Société situés 7 Avenue Francis de Pressensé à LA PLAINE SAINT DENIS (93214).

A la suite de ces négociations, un accord a été trouvé le 20 décembre 2022. Toutefois, après la mise en application des dispositions qu’il prévoyait, les parties ont convenu qu’il était nécessaire d’apporter des mesures correctives et des précisions sur l’octroi de la prime de transport prévue à l’article 2.E dudit accord.

Ainsi, à cette fin, les parties signataires du présent avenant se sont réunies le 17 mai 2023 et ont décidé de modifier la disposition sur la prime de transport dans les termes exposés ci-après, venant remplacer en lieu et place la disposition 2.E de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 20 décembre 2022.

Il est précisé que toutes les autres dispositions qu’il prévoit reste inchangées.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CHARLEEN

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD : PRIME DE TRANSPORT

La Société CHARLEEN s’engage, afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et soutenir les collaborateurs dans la prise en charge de leur trajet domicile-travail, à verser une indemnité mensuelle de 35 euros nets pour l’achat de carburant, lorsqu’un salarié effectue un temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficieront également d’une indemnité mensuelle, à ce titre, dans les conditions suivantes :

- Si le salarié travaille au minimum 50 % d’un temps plein (soit 17.50 heures par semaine minimum), il percevra l’entière indemnité de transport, soit 35 euros net par mois

-  Si le salarié travaille moins de 50% d’un temps plein (soit moins de 17.50 heures par semaine), il percevra l’indemnité de transport calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet

Exemple :

  • pour un salarié travaillant 15 heures par semaine, on effectue le calcul suivant :

35€ x (15/17.5) = 30€

  • pour un salarié travaillant 10 heures par semaine, on effectue le calcul suivant :

35€ x (10/17.50) = 19.99 €

Pour pouvoir prétendre à la prime de transport, les conditions suivantes devront être remplies :

  • Le lieu de travail ne doit pas être accessible par un service public de transport :

    • Soit parce qu’il n’est pas desservi par un service de transport en commun (réseau de bus, tramway, metro, train…),

    • Soit parce que l’horaire de travail du collaborateur ne lui permet pas d’utiliser un service public de transport en commun

  • Le salarié devra fournir la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre sur son lieu de travail

  • Le salarié devra fournir un justificatif d’achat de carburant pour le mois considéré

Les collaborateurs disposant d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction fourni par la Société CHARLEEN ne pourront prétendre à la prime de transport.

ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’EFFET, ADHESION ET REVISION

3.1 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

3.2 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

3.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Par ailleurs, en cas d’évolutions législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

3.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire, remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'Entreprise et affiché dans les locaux.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Fait à LA PLAINE SAINT DENIS

Le 17 mai 2023

A signer et parapher sur chaque page pour les 4 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXXXX, SUD SOLIDAIRE :

XXXXXXXXXXXXX, CFDT :

La Société CHARLEEN prise en la personne de XXXXXXXXX, Directeur Régional Facility IDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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