Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06223009527
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUTY PACKAGING SERVICES ARTOIS
Etablissement : 78962481400032

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société Beauty Packaging Services Artois, SAS dont le siège social est situé au 445 Boulevard de l’Europ à Monchy Le Preux (62118), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Direction »

d’une part,

Et :

Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »

d’autre part.

Préambule

A l’issue des discussions qui se sont tenues les 18 avril 2023 et 3 mai 2023, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (intervention sur une ligne de production, augmentation exceptionnelle du volume d’activité, absence d’un travailleur de nuit…).

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BPS Artois situé au 445 boulevard de l’Europe à Monchy Le Preux (62118), susceptibles d’être affectés, sur la base du volontariat, à des postes de nuit.

Article 1 – Définitions, recours au travail de nuit et durée du travail

Article 1.1 – Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  1. Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 1.2 – Recours au travail de nuit

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons techniques ou économiques.

Les parties s’assurent que le recours au travail de nuit répond aux conditions prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003.

A la date de signature du présent accord, les raisons ayant conduit la Société à mettre en place le travail de nuit sont notamment les suivantes :

  • répondre au besoin croissant d’augmentation du niveau de production

  • éviter la saturation des lignes de conditionnement

  • assurer une continuité de l’activité de nos clients

Article 1.3 – Durée maximales de travail des travailleurs de nuit

  1. Durée quotidienne maximale de travail

Durée quotidienne maximale de travail

En dehors des dérogations prévues par la loi et les dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

Par conséquent, le travail de nuit est organisé, au jour de signature du présent accord, de la manière suivante : de 21 heures à 5 heures, du lundi au jeudi, et de 21 heures à 2 heures 30, le vendredi soir.

Les horaires susvisés correspondent à une durée journalière maximum de 8 heures de présence ou de 5 heures 30 de présence, incluant une pause non payée de 30 minutes par nuit travaillée.

Les parties conviennent pour des raisons de flexibilité que la pause par nuit travaillée est répartie à la convenance de la direction, soit en une pause unique de 30 minutes, soit en plusieurs pauses prises à intervalle régulier dont une pause d’une durée de 20 minute consécutive.

Le tableau ci-dessous synthétise les principes retenus :

Lundi au jeudi Vendredi
Temps de présence par nuit 8H 5H30 par nuit
Temps de travail effectif par nuit 7h30 5h par nuit
Temps de pause quotidien par nuit 30 minutes non payées 30 minutes non payées
  1. Durée hebdomadaire maximale de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, les parties rappellent que la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

Enfin, les parties entendent rappeler que le temps de repos quotidien de 11 heures est respecté et pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Article 2 – Contreparties au travail de nuit

Les contreparties accordées aux travailleurs de nuit diffèrent selon l’organisation du travail mise en place par la Société :

  • Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu

  • Salarié dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu

  • Salarié dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit.

Les particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit génèrent, par ailleurs, deux types de contreparties, se déclinant comme suit : la contrepartie sous forme de repos et la contrepartie sous forme de compensation financière.

Article 2.1 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu

Conformément à la convention collective des industries chimiques et connexes, on entend par travail en service continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit, et par travail en service semi-continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Bien qu’à la date de signature du présent accord, cette organisation du travail n’est pas en place au sein de la Société, les parties ont néanmoins souhaité introduire dans le présent accord, des dispositions en matière de contreparties pour les salariés qui seraient affectés à ces types de services et dont l’horaire habituel de travail comporterait du travail de nuit.

  1. Contrepartie applicable sous forme de repos

Les salariés affectés à un service continu ou semi-continu bénéficient chaque année :

- de 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

- de 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- de 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.

Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

  1. Contrepartie applicable sous forme de compensation financière

En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique / 174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.

Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel

Article 2.2 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu

Pour l’application du présent accord, les parties entendent définir cette catégorie de salariés comme les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail du nuit mais qui ne sont pas pour autant intégrés à une équipe de nuit mise en place de manière permanente pour répondre à une organisation en services continu ou semi-continu.

En effet, pour des raisons liées notamment à l’augmentation du niveau de la production, la Société peut se voir contrainte de recourir de manière exceptionnelle au travail de nuit sur une période temporaire, pouvant notamment aller d’une semaine à un ou plusieurs mois au cours de l’année civile. Dans cette hypothèse, une équipe de nuit temporaire serait mise en place sur la base du volontariat. Les salariés affectés à cette équipe de nuit bénéficient des contreparties prévues ci-après.

Un avenant temporaire au contrat de travail encadrant le travail de nuit sera proposé aux salariés qui seront affectés à une équipe de nuit temporaire.

  1. Contrepartie applicable sous forme de repos

En application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, les salariés visés par le présent article bénéficient au titre de leur travail en horaire de nuit d’une contrepartie sous forme de repos.

Cette contrepartie varie en fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées sur l’année civile :

  • 1 jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est inférieur à 270 heures ;

  • 2 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 270 heures et 800 heures ;

  • 3 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 800 heures et 1 350 heures.

  • 4 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est supérieur à 1 350 heures.

Les parties rappellent que cette contrepartie est plus favorable que celle prévue par l’accord de branche.

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.

Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

  1. Contrepartie applicable sous forme de compensation financière

En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique / 174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.

Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel

Article 2.3 – Salariés dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit

Au regard des besoins de l’activité de la Société, les parties s’accordent pour reconnaître que des salariés dont l’horaire habituel ne comporte pas du travail de nuit peuvent être amenés à titre exceptionnel de travailler au-delà de 21 heures. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d’une majoration de salaire de 40%. Cette majoration s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 3 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Article 3.1 – Garanties liées au passage entre un poste de nuit et un poste de jour ou entre un poste de jour et un poste de nuit

Des garanties sont accordées aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu, en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Le(a) salarié(e) occupant un travail de jour et souhaitant occuper un travail de nuit bénéficie d’une période probatoire d’une durée de 3 mois pendant laquelle le(a) salarié(e) ou la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, peut décider de mettre un terme au travail de nuit. Dans cette hypothèse, le(a) salarié(e) réintègrera son précédent emploi de jour au terme du délai de prévenance. Le(a) salarié(e) occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour bénéficie d’une période probatoire selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus.

Au-delà de la période dite probatoire, les parties sont convenues que le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ou que le(a) salarié(e) occupé(e) à un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les parties précisent que chaque passage au travail de jour ou de nuit fera l’objet d’un examen particulier par la Direction des Ressources Humaines afin d’assurer un équilibre entre l’organisation et les contraintes de la Société et les attentes du collaborateur, plus particulièrement lorsque sa demande est animée par des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Article 3.2 – Formation professionnelle

Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et au regard des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, les parties s’engagent à veiller à leurs conditions d’accès à la formation professionnelle, en privilégiant notamment le déroulement des actions de formation prioritairement en début de semaine, et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité d’Entreprise lors de la présentation du bilan formation.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prises au sein de la Société s’applique tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.

Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Article 5 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit

Article 5.1 – Surveillance médicale renforcée

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé. L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.

  • Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.

  • La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.

  • En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.

  • Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil…)

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 5.2 – Sécurité

La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Article 5.3 – Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.

Si la Société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 6 – Suivi du travail de nuit

Les parties sont convenues qu’un suivi du travail de nuit sera présenté une fois par an lors des réunions avec les représentants du personnel de la Société.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : le nombre de salariés concernés par du travail de nuit, la répartition des travailleurs de nuit, par âge et par sexe.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Article 7.2 –Révision

La révision est une procédure permettant d’adapter les dispositions d’un accord d’entreprise, par la voie d’avenant de tout ou partie de l’accord initial. Le présent accord peut donc être révisé en application des dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision doit être signifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, par l’une des parties signataires à l’autre partie signataire. Dans les trois mois suivant la demande de révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

La révision donnera lieu à la rédaction d’un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 7.3 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord, s’il est dénoncé par l’une des parties signataires, continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et le cas échéant aux parties adhérentes.

Article 7.4 – Validité de l’accord et délai d’opposition

La validité de l’Accord est subordonnée au respect des conditions édictées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

L’Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.

Article 7.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité de l’Accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.

Ainsi, l’Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire de l’Accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel concerné par l’Accord sera informé de son contenu par affichage.

Fait à Monchy Le Preux, en 4 exemplaires originaux, le 16 mai 2023.

Pour la Direction de la Société BPS Artois,

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale FO,

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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