Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez BPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPLUS et le syndicat CGT-FO le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02919002420
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : BPLUS
Etablissement : 78963217100029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS BPLUS

545 RUE GUSTAVE EIFFEL

ZONE DE PENOHAT

29860 PLABENNEC

Siret : 789632171 00011

Code IDCC : 3043

Propreté et Services

Représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de président,

Ci-après dénommée la « Société »

ET

  • Le syndicat Force Ouvrière

Ci-après dénommée les « organisations syndicales représentatives »

Ci-après collectivement désignées « les parties »

PREAMBULE

Les parties au présent Accord ont souhaité engager des négociations relatives à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours pour les Cadres de la société BPLUS, répondant aux exigences de l’article L 3121-58 du Code du Travail.

Il apparait, en effet, que certains salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Dans les faits, ces salariés ne peuvent pas suivre les horaires collectifs des autres salariés pour accomplir leurs missions et assumer leurs responsabilités professionnelles. Dans ces conditions, il apparait que la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours sur l’année soit la solution la plus adaptée pour ces salariés.

Or, la convention collective applicable à notre Société ne prévoit pas la possibilité pour les salariés d’opter pour ce type de décompte de la durée du travail. Conformément à l’article L3121-63 du Code du travail, la Direction souhaite donc conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place un tel forfait jours sur l’année.

L’objectif des partenaires sociaux est de permettre aux Cadres le souhaitant de bénéficier d’une organisation du temps de travail conforme aux conditions effectives d’exécution de leurs missions, tout en s’assurant de la mise en place de « garde-fous », de nature notamment à veiller et à s’assurer du respect d’un temps de repos nécessaire à la préservation de la santé et de la vie personnelle du Cadre.

Article 1- Champ d’application

Le présent Accord Collectif est applicable à la société BPLUS.

Article 2- Catégorie de personnel concernée par les dispositions du présent Accord

Seule la catégorie des Cadres est concernée par la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi et conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, sont exclusivement concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les Cadres qui disposent d’une autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont éventuellement intégrés.

Article 3- Période de référence du forfait

La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Cette période a été ainsi fixée dans la mesure où le nombre de jours travaillés tient compte notamment des congés payés.

Il a donc été considéré comme plus simple pour gérer le temps de travail en jours, de « caler » la période de décompte du forfait en jours sur la période de prise des congés payés.

Article 4- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des cadres relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés définis par le code du travail (30 jours ouvrables).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre .

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours RTT à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés légaux et autres accords conventionnels

  • 218 jours travaillés y compris la journée de solidarité

= jours RTT

Article 5 - Modalités de prise des jours de repos

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou absences prévisibles.

L’organisation de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du cadre concerné.

Les principes suivants seront appliqués :

  • les jours de repos seront pris à l’initiative de la direction qui en aura déterminé les dates, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et la réalisation de sa mission.

  • dans la mesure du possible, un jour de repos supplémentaire par mois devra être pris pour parvenir à 218 jours travaillés dans l’année ;

  • les jours de repos hebdomadaires s’effectuent normalement les samedis et dimanches , notre activité étant exercée du lundi au dimanche, le cadre qui devra exercer ses fonctions le samedi et/ou dimanche tiendra de ce fait informé en temps réel son responsable;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés. Néanmoins, en cas de nécessité impérieuse pour les besoins du service de la présence du cadre concerné un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, la journée de repos correspondante devra être prise dans le mois précédant ou suivant ce jour travaillé ;

  • les périodes de repos supérieures à 2 jours doivent faire l’objet d’une information préalable et d’une validation par la Direction.

Article 6 - Situation en fin de période

Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction Générale.

S’il apparaît, au 31 mai que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les deux premiers mois de la période de décompte suivante.

Article 7 - Faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos – Article L 3121-59 du Code du Travail

Le Cadre qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve du respect d’un plafond maximal annuel de 228 jours travaillés.

Ce nombre de jours est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi qu’avec celles afférentes aux congés payés.

En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 218 jours et jusqu’à 228 jours travaillés, et sous réserve de l’acceptation préalable de l’employeur, le Cadre bénéficiera d’une majoration de son salaire, majoration fixée à 10% pour les jours travaillés au-delà du 218° jour.

L’Accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée et rappellera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire fixée pour rappel à 10%.

L’avenant à la convention de forfait sera valable pour l’année de référence en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Article 8 - Arrivées-Départs et Absences en cours de période de référence

8.1- Arrivées-Départs en cours d’année

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables).

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

8.2- Incidences des absences sur le forfait

Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du Travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

8.3- En termes de calcul de la rémunération, il est précisé que pour un Cadre à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 18,16 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 36,32.

Article 9 - Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Article 10 - Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et période de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

Article 11 - Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journées.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante :

  • en cas de présence du salarié au sein de l’entreprise ou auprès de la clientèle de l’entreprise pendant une durée inférieure ou égale à 6 heures au cours d’une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d’une demi-journée de travail

  • en cas de présence du salarié au sein de l’entreprise ou auprès de la clientèle de l’entreprise pendant une durée supérieure à 6 heures au cours d’une journée : décompte d’une journée de travail.

Article 12 - Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, autre absence.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Article 13 - Droit à la déconnexion

Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-8 7° du Code du Travail tél qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les salariés soumis au forfait jours ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Conformément à l’article L 2312-6, dans le cadre de la consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique sera consulté sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail. Le comité social et économique aura à sa disposition les informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Article 14 - Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie sera convenue avec chaque salarié défini à l’article 2 du présent accord dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente.

Article 16 - Dénonciation – Article L 2222-6 du Code du Travail

Le présent Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par LRAR.

Dans ce cas, la Direction et les membres élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.

Article 17 - Révision

En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE, conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent Accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire d’en réviser par voie d’avenant le présent Accord.

Une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens des dispositions du Code du Travail pourra à tout moment formuler par LRAR une demande d’ouverture de négociation auprès de l’Entreprise afin de modifier les dispositions du présent Accord, ainsi que les demandes relatives aux thèmes de négociation prévus par la loi.

Article 18 - Dépôt légal du présent Accord

Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque partie signataire.

Il prendra le lendemain de la réalisation des formalités suivantes accomplies, selon les modalités légales :

  • Dépôt de l’accord signé auprès des services de la DIRECCTE (Unité territoriale du Finistère)

  • Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil de prud’hommes de BREST

L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.

Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DIRECCTE :

- une copie du courrier de remise en mains propres du texte aux syndicats représentatifs du 30/10/2019 ;

Fait à PLABENNEC,

Le 30/10/2019

Pour la société, Monsieur ………………..

Pour FO, Monsieur …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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