Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez CARGO GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGO GROUP et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T09319002233
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO GROUP
Etablissement : 78971988700018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2021-12-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CARGO GROUP au capital de 40000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro Xx, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Cargo 6, représentée par M…, représentant de la direction et dument habilité.

D’UNE PART

    1. ET

M… pour CAT, délégué syndical

M…, pour STAAAP, délégué syndical,

M… pour SUD Aérien, délégué syndical,

M… pour UNSA, délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : Le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Cet accord a pour but d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel », en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la règlementation et d’organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance et ses modalités de consultation.

Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :

  • CSE = Comité social et économique

  • CSSCT = Commission santé sécurité et conditions de travail

    1. Titre I : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société CARGO GROUP

Titre II : Mise en place et fonctionnement du CSE

Article 1 – Cadre de la mise en place du Comité social et économique

Conformément aux dispositions de l’article L2313-1 du code du travail, le Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

La Société CARGO GROUP étant une entité à part entière dont ne dépendent aucuns établissements distincts, un seul Comité Social d’Entreprise est constitué.

Article 2 – Composition du CSE et nombre d’heures de délégation

2.1 Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant.

Le Comité Social et Economique de la Société CARGO GROUP est composé, au vu des effectifs, de 6 titulaires et autant de membres suppléants élus selon les articles L2314-1, R2314-1 et suivants du Code du travail.

Les membres titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions du CSE. Les membres suppléants du CSE ne peuvent siéger en réunion qu’en l’absence du titulaire.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Au cours de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles, un bureau est constitué et comprend un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le CSE, par la voix de son Secrétaire propose un projet de règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE. Ce texte fait l’objet d’une approbation en réunion à la majorité des membres du CSE présents.

2.2 Heures de délégation

En application des dispositions de l’article R2314-1 du code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose, en fonction de l’effectif de l’entreprise (cf annexe 1), d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois et réparties avec les membres titulaires et suppléants. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation d’un membre titulaire.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant le début des mandats.

Pour la répartition des heures de délégation entre les membres et le cumul de celles-ci d’un mois sur l’autre, le membre titulaire doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (cf Annexes 2).

Il est précisé que le temps passé, par les membres, en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.

En outre, conformément à la législation en vigueur, le chef d’entreprise ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs.

En dehors du cas cité ci-dessus, si le Président du CSE souhaite convier d’autres personnes internes ou externes à l’entreprise, il ne pourra pas les imposer sans avoir au préalable recueillit la majorité des voix exprimées.

A contrario, cette même majorité des membres du CSE ne pourra davantage inviter des personnes étrangères au CSE sans l’accord de l’employeur.

Dans cette hypothèse, il est rappelé que les invités qui assistent aux réunions CSE avec l’autorisation de l’employeur ne seront pas rémunérés pour le temps passé en réunion. Toutefois, si l’invité dispose d’un mandat et d’heures de délégation, celui-ci pourra imputer le temps passé en réunion sur son crédit d’heures de délégation.

Article 3 – Budgets annuels du CSE

Conformément à l’article L2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE sera de 0,20% de la masse salariale brute.

Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles sera au moins égal à Xx% des salaires et appointements payés durant l’année précédente.

Article 4 – Modalités des réunions

Au regard de l’effectif de la Société CARGO GROUP, le CSE se réunira une fois tous les deux mois sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSE.

Cependant, il est convenu entre les parties qu’il n’y aura pas de réunions ordinaires au cours des mois de juillet/août.

Une fois par trimestre, une partie spécifique de l’ordre du jour sera dédié aux questions santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5 – Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours suivant la communication des documents par tout moyen par l’employeur. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

Titre III - Les commissions du CSE

Article 1 – Modalités de mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, elle n’a pas l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 – Autres Commissions

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la Société n’a pas l’obligation de mettre en place des commissions.

Titre IV – Les consultations obligatoires du CSE et le recours aux expertises

Article 1 : Informations et consultations récurrentes du CSE : contenu, périodicité, modalités

1.1 Consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences

La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les trois ans.

Le comité social et économique est alors consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par le Président de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, également, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

  1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière a lieu tous les ans, au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice comptable.

Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

Afin de permettre au CSE de se prononcer dans le délai imparti, la Direction communiquera notamment :

  • Document retraçant l’actif et le passif de la Société sur l’année N-1

  • Document retraçant le résultat fiscal de l’année N-1

Cette liste n’étant pas exhaustive.

  1. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur les thèmes suivants et aura lieu une fois par an lors de la présentation du bilan social (rapport annuel) :

  • La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;

  • Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

  • Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, etc… ;

La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.

Article 2 : Recours à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L2315-79 du code du travail, les parties déterminent dans le présent accord, le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

L’employeur finance intégralement les expertises comptables du CSE qui portent sur la situation économique et financière du CSE et sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties, au présent accord, s’accordent pour dire que le CSE ne pourra pas, sur la durée de son mandat, recourir à plus de deux expertises pour l’ensemble de ces consultations.

Il est à noter que, la possibilité de transfert du budget de fonctionnement au budget des ASC en fin d’exercice, prévue par les ordonnances MACRON, est gelée pendant trois ans lorsqu’en cas d’appel à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou d’une consultation ponctuelle, l’employeur doit prendre à sa charge les 20% de frais d’expertise que le CSE est censé acquitter au titre du co-financement des expertises.

Titre V – Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord et application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le règlement intérieur du CSE.

Article 2 - Révision de l’accord

A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 3 - Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes

Article 5 - Modalités de publicité de l’accord et notification

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version signée des parties et version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait à Roissy, le 22 janvier 2019

Le

En 6 exemplaires originaux

Pour la société CARGO GROUP,

M…

Pour les syndicats

M… pour CAT, délégué syndical

Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

ANNEXE 2

BON DE DELEGATION

Représentants du personnel

Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ / _ _/ _ _

Mandat(s) exercé(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informations relatives à la délégation

Date de la délégation : _ _ / _ _ / _ _

Heure de début : _ _ h _ _

Heure de fin : _ _h _ _

Durée estimée de l’absence : _ _h _ _

Signature du salarié

Représentant du personnel

Contre-Signature du REP/CEP/SUP

Demande de cumul des Heures de délégation

Pour rappel et conformément aux dispositions légales, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela ne puisse conduire à ce qu’un membre bénéficie, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Dans cette hypothèse, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ / _ _ / _ _

Mandat exercé : CSE

HEURES DE DELEGATION CUMULEES

Date de prise des heures cumulées : _ _ / _ _ / _ _

Nombre d’heures cumulées : _ _ _ _ *

*Le total des heures de délégation du mois (crédit mensuel + heures cumulées s’il y a) ne peuvent excéder une fois et demi le crédit d’heures mensuel.

Demande de répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants

Pour rappel et conformément aux dispositions de l’article R2315-6 du code du travail, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Dans cette hypothèse, le membre élu titulaire informe l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ / _ _ / _ _

Mandat exercé : CSE

HEURES DE DELEGATION DONNEES

Nom et Prénom de l’élu bénéficiaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre d’heures réparties : _ _ _ _ *

Date de prise des heures réparties : _ _ / _ _ / _ _

*Le total des heures de délégation du mois (crédit mensuel + heures cumulées s’il y a) ne peuvent excéder une fois et demi le crédit d’heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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