Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE EUROSUD PROVENCE DU 3 DECEMBRE 2015" chez EUROSUD PROVENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROSUD PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322015315
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROSUD PROVENCE
Etablissement : 78974633600013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 03/12/2015 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE EUROSUD PROVENCE (2019-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE EUROSUD PROVENCE DU 3 DECEMBRE 2015

AVENANT CONCLU ENTRE :

La société, EUROSUD PROVENCE, dont le siège social est situé au 248 Avenue Roger Salengro –– 13015 Marseille, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 789 746 336 000 13,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

Représentée par son Gérant,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale Représentative de salariés :

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué syndical

D’autre part.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 – TEXTES REGLEMENTAIRES

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES

ARTICLE 5 – COTISATIONS

ARTICLE 6– DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7– DUREE – DENONCIATION – REVISION

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE

ANNEXE – GARANTIES FRAIS DE SANTE

PREAMBULE 

Dans le cadre des dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 visant à pérenniser le maintien des garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient : de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement), les dispositions concernant les bénéficiaires de la garantie Frais de santé doivent être mises à jour afin de respecter le dispositif légal relatif au caractère collectif et obligatoire du régime.

Dans le cadre du renouvellement du régime et compte tenu des résultats financiers déficitaires, les taux de cotisation du régime évoluent à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, la Direction a souhaité améliorer le niveau de remboursement des dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale et pour lesquelles le régime frais de santé de l’entreprise n’intervenait pas : à compter du 1er janvier 2022, les séances effectuées avec un acupuncteur, chiropracteur, ostéopathe, podologue/pédicure, tabocologue, psychologue, psychiatre, homéopathe, sophrologue, étiopathe seront prises en charge dans les limites de la garantie mise en place et mentionnée dans le tableau des garanties joint en annexe du présent avenant. Cette nouvelle garantie regroupe l’ensemble des disciplines visées ci-dessus sous l’appellation « médecine douce ».

Cette évolution s’inscrit dans une volonté de réduire le reste à charge des salariés et de leurs familles affiliées au régime.

Le présent avenant au régime de protection sociale complémentaire Frais de santé mis en place par l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 modifie ainsi certaines dispositions de l’avenant du 20 décembre 2019 ainsi que son annexe.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès le 1er janvier 2022.

C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté les mesures suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent avenant est conclu dans la continuité de l’accord collectif d’entreprise du 3 décembre 2015 instituant le régime Frais de santé obligatoire au sein de la Société EUROSUD PROVENCE.

Il a pour objet :

  • D’actualiser le tableau des garanties annexé au présent avenant dans le cadre de la mise en place d’une garantie « médecine douce » à compter du 1er janvier 2022,

  • De préciser les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2022,

  • De préciser le maintien du régime des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Ces évolutions sont appliquées à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel d’EUROSUD PROVENCE

ARTICLE 3 – TEXTES REGLEMENTAIRES

Le maintien du régime frais de santé aux salariés en suspension du contrat de travail se fait par référence aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES

Les dispositions de l’article 2.1 « Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés » de l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 instituant un régime Frais de santé au sein de EUROSUD PROVENCE sont précisées par les dispositions ci-après :

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel,

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

- ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).

Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » de l’avenant N°2 du 20 décembre 2019 à l’accord d’entreprise du 3 décembre 2015 instituant un régime Frais de santé au sein de la société EUROSUD PROVENCE, sont annulées et remplacées par les dispositions ci-après :

Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l’entreprise et des salariés.

La cotisation afférente au régime Frais de santé de base obligatoire est exprimée en pourcentage de la tranche A du salaire. La cotisation supplémentaire du régime optionnel est assise sur le plafond de la Sécurité sociale

Le régime de protection sociale complémentaire Frais de santé est obligatoire pour les salariés et leurs ayants droit sur le régime de base. Seul le taux de cotisation afférent à ce régime de base obligatoire est pris en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part Patronale : 65% de la cotisation du régime de base obligatoire,

  • Part salariale : 35% de la cotisation du régime de base obligatoire.

Les taux de cotisations correspondent au 1er janvier 2022 aux valeurs ci-dessous :

En % PMSS Base
Obligatoire
Option
Facultative
Taux unique famille 5.84% TA (*) + 1.33% PMSS

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Ces taux de cotisation sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023 à règlementation constante. En cas d’évolution ultérieure des cotisations, du fait du cadre légal ou en fonction des résultats du contrat, les taux seront réajustés d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus.

ARICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé au sein de la société EUROSUD PROVENCE du 3 décembre 2015 demeurent inchangées.

ARTICLE 6 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

6.1 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

6.2 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé soit par les Organisations Syndicales Représentatives signataires ou ayant adhéré soit la Direction de l’entreprise et selon les modalités suivantes (Articles L.2261‑9 et suivants du code du travail) :

  • La dénonciation sera notifiée par la partie lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement : à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel avenant ou du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant et/ou de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui en aura été convenu expressément convenue,

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ou l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les textes.

Passé ce délai le texte de l’avenant et/ou accord cessera de produire ses effets.

6.3 – Révision

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ses dispositions ultérieures à la signature du présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenu non conforme.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée et des propositions de modifications.

Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de deux mois suivant réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

ARTICLE 7 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent avenant sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

A Marseille, le 15 décembre 2021

EUROSUD PROVENCE,

Représentée par son Gérant

Pour l’Organisation Syndicale Représentative au sein d’EUROSUD PROVENCE

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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