Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/11/19 RELATIF AU DROIT DU TRAVAIL" chez SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011388
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER
Etablissement : 78980462200049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/11/19 RELATIF AU DROIT DU TRAVAIL (2020-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-30

Avenant 3 portant révision partielle de l’accord d’entreprise de l’association Santé Communautaire en Chantier du 5 novembre 2019

Il a donc été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1

Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « 09.02.01 – Calcul des congés» de l’article 09.02 Durée des congés

Le paragraphe « 09.02.01 – Calcul des congés » est désormais ainsi rédigé :

« 09.02.01 – Calcul des congés »

Les salarié-e-s bénéficient chaque année d'un congé payé légal dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Les salarié-e-s à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salarié-e-s à temps complet.

Les salarié-e-s en CDI bénéficient de surcroît à 0,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé total exigible puisse excéder 36 jours ouvrables.

Il se rajoute à ces congés une semaine de congés payés à prendre entre le 15 juin et le 15 septembre selon les conditions suivantes :

- Les personnes en CDI au 15 juin bénéficie de cette semaine de congés payés

- Les personnes en CDI dont la date de fin de contrat se situe entre le 15 juin et le 15 septembre bénéficie de cette semaine de congés payés.

- Les personnes en CDD dont la date de fin de contrat se situe entre le 15 juin et le 15 septembre et qui ont travaillé depuis le 1er janvier pour une durée égale ou supérieur à 3 mois dans le centre de santé bénéficient de cette semaine de congés payés.

Les congés cumulés peuvent être fractionnés, à l'exception

  • de 12 jours par an qui doivent être pris au minimum en deux périodes de 6 jours ouvrables continus

  • de la semaine de congés supplémentaire

ARTICLE 2

Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « 09.03.02 – Accumulation des congés» de l’article 09.03 Prise du congés

Le paragraphe « 09.03.02 – Accumulation des congés» est désormais ainsi rédigé :

« 09.03.02 – Accumulation des congés »

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le solde de congés payés ne pourra pas dépasser 36 jours ouvrable ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le/la salarié-e dépasse le seuil de 36 jours ouvrables, elle/il devra alors :

  • soit réduire ce solde à moins de 36 jours ouvrables dans l’année qui suit sa réintégration.

  • soit réduire son solde en échange d’une indemnité compensatrice :

    • par accord entre les parties,

    • et en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 3

Les parties signataires conviennent de modifier les paragraphes « 13.02.01 - Principe »,« 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » et « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » de l’article 13.02 Indemnités complémentaires

→ Le paragraphe « 13.02.01 - Principe » est désormais ainsi rédigé :

« 13.02.01 - Principe »

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salarié-e-s comptant au moins 2 mois d’ancienneté dans l’établissement.

Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.02.04 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.02.02 et 13.02.03 ci-après.

→ Le paragraphe « 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » est désormais ainsi rédigé :

« 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie »

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le/la salarié-e en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale. Elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jours qui suit le point de départ de l’incapacité de travail.

Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le/la salarié-e, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé-e au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le/la salarié-e fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

Elles cessent d'être servies :

  • soit lorsque le/la salariée en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L.323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;

  • .soit lorsque le/la salarié-e a été absent-e pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;

Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le/la salarié-e en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il/elle a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il/elle ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.

→ Le paragraphe « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » est désormais ainsi rédigé :

« 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires »

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le/la salarié-e malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale et, s’il y a lieu, par un organisme de prévoyance, l'équivalent de son salaire net entier.

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.02.02 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle y avait eu droit) afin de déterminer le montant du "complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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