Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE" chez GEBERIT PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT PRODUCTION et le syndicat CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08720001450
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GEBERIT PRODUCTION
Etablissement : 78981369800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord portant sur la contrepartie aux temps d'habillage et de deshabillage (2018-07-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD PORTANT SUR

L’ORGANISATION ET L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIété GEBERIT PRODUCTION

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société GEBERIT Production, SAS au capital de 4 561 600 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 789 83 698

dont le siège social est situé rue Stuart Mill, ZI Magré, 87000 Limoges

représentée, aux fins des présentes, par Responsable Ressources Humaines dûment habilitée,

Ci-après désignée « L’Entreprise », ou « L’Employeur »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par délégué syndical

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Signataires »

D’autre part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les parties ont négocié et signé le 17 février et le 25 avril 2016 deux accords portant sur l’organisation et l’indemnisation des périodes d’astreinte du personnel de maintenance et d’encadrement.

Au vu des évolutions d’organisation du travail au sein de l’entreprise, une astreinte d’encadrement étendue sur la semaine du vendredi au vendredi a dû être mise en place.

Les parties ont alors convenu de renégocier les deux accords régissant les astreintes au sein de la société dans un unique accord.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, d’organiser les périodes d’astreinte de certains salariés appartenant au personnel de maintenance et d’encadrement, en dehors de leur temps habituel de travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-5 à 7 du code du travail.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant :

  • au personnel d’encadrement, à savoir les cadres ainsi que les responsables d’ateliers dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours,

  • au personnel de maintenance.

Article 3 - Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Avec les outils et moyens issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphones portables, internet, SMS), le salarié n’aura pas l’obligation, pendant son astreinte, de demeurer à son domicile ou à proximité. Il devra simplement se tenir à disposition de l’entreprise afin d’être en mesure d’intervenir au profit de l’entreprise sans délai, si le besoin se présente.

Cas de recours

Des astreintes sont mises en place pour faire face aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens de la société.

Ces astreintes couvrent l'ensemble des domaines de compétences nécessaires aux interventions en cas d'incident ou accident.

Des astreintes sont également mises en place en fonction des besoins de l’entreprise lorsque l'intervention est non prévisible et en cas de situations susceptibles :

  • d'avoir un impact sur la production,

  • d’avoir un impact sur les conditions de travail du personnel, notamment de sécurité,

  • en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une analyse ou une opération de maintenance curative à caractère d'urgence, sans lesquelles l'activité ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales, notamment de sécurité.

Article 4 - Régime de l’astreinte

Le temps passé par un salarié en astreinte n'est pas considéré comme un temps de travail effectif.

La réglementation prévoit en revanche que sont considérés comme temps de travail effectif :

  • la durée de l'intervention accomplie dans le cadre de l'astreinte,

  • ainsi que le temps de trajet correspondant.

Spécificité du personnel dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours

Les parties conviennent de l’application des règles suivantes :

  • Les interventions pendant le week-end :

    • Si, dans le cadre d’une intervention le weekend, le temps de travail effectif tel que défini ci-dessus est inférieur à 4 h, il comptera pour une demi-journée dans le cadre du forfait,

    • Si, dans le cadre d’une intervention le weekend, ce temps de travail effectif tel que défini ci-dessus est égal ou supérieur à 4 h, il comptera pour une journée complète de travail dans le cadre du forfait,

  • Les interventions en semaine seront comprises dans le forfait jour.

Les intéressés établiront, pour chaque intervention, un relevé indiquant l’heure de début et de fin d’intervention.

Les parties conviennent que, dans le cadre de ce régime spécifique, la rémunération sera calculée à partir du salaire mensuel brut de base / 30 jours / 7 h.

Spécificité du personnel dont le temps de travail est décompté sur une base horaire

Le paiement des heures d’interventions s’effectuera sur la base d’un forfait de 2h00 pour tout déplacement (temps de trajet compris) dont la durée est inférieure ou égale à 2h00. En cas d’intervention (temps de trajet compris) dépassant 2h00, il sera alors appliqué le paiement des heures au réel.

Ces heures d’intervention bénéficieront, le cas échéant, de majorations suivant les taux légaux ou conventionnels (heures de nuit, dimanche, jour férié).

Article 5 – Programmation et organisation des astreintes

Les astreintes s'effectuent en dehors des horaires normaux de travail, selon des plannings établis par la hiérarchie.

La période de référence est la semaine, se décomposant en 4 nuits de semaine et un week-end complet (composé de 3 nuits et 2 jours chômés), il peut éventuellement s'y ajouter un jour chômé.

L’astreinte couvre intégralement les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel appartient le salarié, et en dehors de la journée de travail des salariés en forfait jours.

En conséquence les périodes d’astreinte se déroulent les nuits de semaine, les jours complets de fin de semaine, les jours fériés, les jours chômés, les jours de repos attribués collectivement dans le cadre de la réduction du temps de travail.

La semaine complète d’astreinte débute le vendredi soir à l’heure de fin de l’horaire du régime de travail auquel appartient le salarié et se termine le vendredi au début de l'horaire du régime de travail du salarié. Elle peut être répartie entre plusieurs salariés.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l'avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue, arrêt de travail, incident grave…) le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc. La mise en place des astreintes s’effectue dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien.

Article 6 - Repos obligatoires et durée du travail

Il est rappelé que tous les salariés visés par le présent accord bénéficient des dispositions légales en matière de temps de repos quotidien minimum obligatoire (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 h consécutives).

Si une intervention se déroule pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera dû intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue obligatoire.

Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de travaux urgents tels que définis par le code du travail (travaux urgents pour remédier à des situations dangereuses ou pour effectuer des travaux de mise en sécurité), il pourra être dérogé au repos.

La durée de l’intervention ne peut porter le temps de travail à plus de 10 heures par jour, excepté pour le personnel en forfait jours qui n’est soumis qu’au temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Article 7 - Contrepartie aux astreintes

Les salariés visés au présent accord bénéficieront des contreparties suivantes :

  • La semaine (du lundi soir au vendredi matin) est rémunérée 25€ bruts par nuit, soit 100€ bruts pour 4 nuits ;

  • Un weekend est rémunéré 100 € bruts (du vendredi soir au lundi matin) ;

  • Lorsque la période d’astreinte comprend un jour férié complet (24H) en semaine, l’indemnisation sera majorée de 50 € bruts ;

  • Si, en cas d’intervention sur site, le salarié n’a pu utiliser un véhicule de service et est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement qu’il aura engagés seront pris en charge selon le barème applicable au sein de l’entreprise.

Concernant l’astreinte liée aux activités de maintenance, il est convenu que la rémunération du weekend est fixée à 265 € bruts (du vendredi soir au lundi matin) et la majoration jour férié est fixée à 100 € bruts, afin de tenir compte des spécificités d’intervention.

Article 8- Valorisation de la prime

Les parties conviennent que le montant de la prime d’astreinte fera l’objet de discussions lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 9- Dispositions particulières

Il sera mis à disposition du personnel d’astreinte un téléphone portable strictement réservé aux heures d’astreintes. Toute utilisation personnelle sera prohibée.

Article 10 – Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou décisions unilatérales ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

10.2 Date d’effet

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 2° du Code du Travail, le présent accord prendra effet le 1er juillet 2020.

10.3 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

10.4 Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

10.5 Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 10.6.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

10.6 Dépôt légal et publicité

L’accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

Il sera déposé par l’entreprise :

  • Auprès des services de la DIRECCTE, par voie dématérialisée sur le site internet teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en application des articles L.2231-6, D.2231-2 et R 2231-1-1 du Code du travail. Les parties déclarent ne pas estimer utile de procéder à une occultation de certaines parties de l’accord.

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Fait à Limoges, en 3 exemplaires, le 30 juin 2020

Pour la société :

Responsable Ressources Humaines

Pour la CGT :

délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com