Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"" chez GEBERIT PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08721002194
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEBERIT PRODUCTION
Etablissement : 78981369800022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Entre les soussignés,

La société GEBERIT PRODUCTION SAS, au capital de 4 561 600 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 789 83 698

dont le siège social est situé rue Stuart Mill, ZI Magré, 87000 Limoges

représentée, aux fins des présentes, par xxxx, Responsable Ressources Humaines dûment habilitée,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par xxxx, délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par xxxx, délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise GEBERIT Production SAS auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.

Il est constitué deux groupes de cotisants, chacun ayant son propre niveau de prestations et de cotisations. Chacun des groupes de cotisants représente un collectif de salariés définis de la manière suivante :

  • Ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 ;

  • Ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947.

Article 3 : Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations

Les taux de cotisations sont les suivants :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947 Tranche Taux Salarié (40%) Taux Employeur (60%) Taux Total
TA 0,748% 1,122% 1,87%
TB, TC 1,128% 1,692% 2,82%
     
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947  Tranche Taux Salarié (40%) Taux Employeur (60%) Taux Total
TA, TB 0,684% 1,026% 1,71%

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en fonction des tranches de rémunération.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La répartition est la suivante : 60% à la charge de l’employeur, 40% à la charge des salariés.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 01/01/2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Limoges, le 26 octobre 2021, en 4 exemplaires

Pour la Société

Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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