Accord d'entreprise "un accord collectif constatant l'existence du régime frais de santé "non cadre"" chez L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le syndicat CFDT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419003917
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
Etablissement : 78982358000012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un accord collectif constant l'existence du régime frais de santé "cadre" (2018-12-28) ACCORD COLLECTIF CONSTATANT L'EXISTENCE DU REGIME FRAIS DE SANTE NON CADRE (2021-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD COLLECTIF CONSTATANT L’EXISTENCE du régime frais de santé « NON CADRE »

ENTRE :

La SAS L’Hôpital privé du Confluent, Société par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.

Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.

Le Groupement d’intérêt économique Centre de services partagés (GIE CSPC), association créée par statuts dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly, 44277 NANTES Cedex 2 immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 792 642 274

La SAS Confluent Services, SAS au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 819 931 437,

Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015),

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent,

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’UES du Confluent,

  1. PREAMBULE

Les salariés « non cadre » de l’UES Confluent bénéficient depuis le 1er janvier 2016 d’un régime collectif complémentaire frais de santé, à adhésion obligatoire, mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

Les parties souhaitent confirmer, par le présent accord, les engagements pris dans le cadre des décisions unilatérales en date du 23 novembre 2015 au sein de l’UES « NCN » et de l’UES « CCS ».

Toutefois, il est rappelé que par l’effet de la conclusion du présent accord, les salariés bénéficiant d’une dispense de plein droit au sens des dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ne pourront plus s’en prévaloir à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sans préjudice des autres dispenses de plein droit prévues par la loi et, le cas échéant, par le présent accord (à l’article 2.2.).

Le présent accord a vocation à se substituer pour l’avenir à l’ensemble des décisions unilatérales prises en matière de frais de santé et intéressant les non cadre : les deux décisions unilatérales du 23 novembre 2015 instituant un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel non cadre de l’UES NCN et de l’UES CCS.

Le Comité d’entreprise de l’UES du Confluent a été préalablement informé et consulté et a rendu son avis le 18 décembre 2018.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD : GARANTIES FRAIS Médicaux

Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de remboursement des frais de santé (telles que visées à l’article 3 du présent accord).

L’UES Confluent s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.

Afin de couvrir le présent régime, l’UES Confluent confirme qu’elle a souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5. Le contrat, transmis au Comité d’Entreprise, est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

ARTICLE 2 – PERIMETRES DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble du personnel «non cadre » de l’UES Confluent.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance sans condition d’ancienneté.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés dans les cas suivants :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’ils ne le cumulent pas avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

5°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la couverture CMU complémentaire ou ACS ou la couverture dont bénéficie le salarié par ailleurs parmi les dispositifs énoncés ci-dessus.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée avant le 1er décembre de chaque année afin que la dispense d’affiliation puisse s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante. Pour les nouveaux embauchés, la demande de dispense et, le cas échéant, le justificatif doivent être transmis dans les 15 jours suivant l’embauche.

Tout salarié ne fournissant pas dans le délai requis les justificatifs appropriés sera réputé adhérer au régime et la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3 – GARANTIES FRAIS DE SANTE

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise par l’employeur à chaque salarié.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires.

La grille des garanties frais de santé actuellement en vigueur est annexée au présent accord. Les partenaires sociaux reconnaissent expressément la nécessité d’assurer l’équilibre financier du contrat d’assurance qui peut rendre nécessaire la révision des garanties dans la mesure où elle serait une condition indispensable à cet équilibre à terme.

C’est ainsi que dans l’hypothèse d’une évolution significative de ces garanties frais de santé - souhaitée par l’assureur - notamment due à un déséquilibre des comptes de résultat, à une évolution législative ou réglementaire, les organisations syndicales pourront solliciter un réexamen du choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d’autres organismes), avant l’expiration du délai fixé à l’article 5 du présent accord et/ou dans un délai permettant l’évolution souhaitée par l’assureur pour l’année suivante. 

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

La contribution patronale sera identique que le salarié souscrive un régime « isolé » ou « famille ».

Elle représente 50% de la cotisation « Famille ». Elle est fixée pour 2019, à 2,35 % du PMSS

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

A titre d’information, pour l’année 2019, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 23.98 € 61.46 € 85.44 €
Famille 61.46 € 61.46 € 122.92 €

4.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues dans le présent accord entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

L’évolution des cotisations, selon les principes énoncés ci-dessus, ne constitue pas une modification du présent accord.

Il est convenu entre les parties à cet accord que dans l’hypothèse d’un déséquilibre important du contrat de complémentaire santé une réunion sera organisée entre les parties pour convenir de la meilleure solution entre une augmentation du taux de cotisation selon la répartition actée ci-dessus et/ou une révision de certains niveaux de garanties.

Quoiqu’il en soit, il ne pourra pas être opéré plus de deux augmentations successives des cotisations impactant la participation employeur et salarié sans que les garanties soient révisées la troisième année et/ou qu’un nouvel assureur soit sélectionné comparaison de plusieurs offres pour permettre un retour à l’équilibre du contrat.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale c’est-à-dire pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, ne pouvant dépasser 12 mois.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi « Evin » (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visées à ci-dessus.

ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE

A compter du 01/01/2019, l’organisme assureur retenu est GENERALI choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

Les parties signataires du présent accord devront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d’autres organismes).

ARTICLE 6 – INFORMATION

Le présent accord constitue l’acte fondateur du régime.

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’employeur remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

Le rapport sur les comptes du régime frais de santé sera par ailleurs présenté annuellement au Comité d’entreprise de l’UES. Il en sera de même auprès du Comité social et économique qui se substituera au CE à l’issue des prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Article 7.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans les conditions fixées à l’article L 2232-12 du Code du travail et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

    Article 7.2 - Révision

    Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

    1. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’UES et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

      La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

      Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

      Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

      Article 7.3 - Dénonciation

      L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

      Article 7.4 – Publicité et dépôt

      En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

      Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

      Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

      Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

      A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

      Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

      Fait à Nantes, le 28 décembre 2018, en 5 exemplaires.

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

Pour l'Organisation Syndicale CGT

Pour l’UES du Confluent

Directeur Général de l’Hôpital privé du Confluent

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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