Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail par équipes successives au sein de l'entrepôt" chez THE COOL REPUBLIC (THE COOL REPUBLIC)

Cet accord signé entre la direction de THE COOL REPUBLIC et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006875
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : THE COOL REPUBLIC
Etablissement : 78983364700058 THE COOL REPUBLIC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES AU SEIN DE l’ENTREPÔT

La société The Cool Republic, société par actions simplifiée, au capital social de 73.608 euros, dont le siège social est situé 72, rue des Martyrs, 75009 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 833 647, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »

Et :

Les salariés de la Société, consultés dans les conditions prévues par les articles L.2232-21, L.2332-22 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail par équipes successives au sein de l’entrepôt, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le 2 décembre 2020, la Direction a communiqué à chaque salarié un projet d’accord. Elle a également précisé aux salariés de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la vente à distance dont relève la Société.

La consultation du personnel sur ce projet d’accord a eu lieu le 17 Décembre 2020. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

  1. MODALITES DU RECOURS AU Travail PAR EQUIPES SUCCESSIVES PAR RELAIS

  1. Définition

Le travail par équipes successives peut être mis en place sous forme de travail par relais avec deux équipes chevauchantes : dans ce cas, les horaires de chaque équipe peuvent se chevaucher à certains moments de la journée (7h-15h et 13h-21h).

  1. Durée du travail et jours de repos

La durée du travail des salariés travaillant par relais n’est pas modifiée et est fixée à 35h heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire sur la semaine. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.

Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire le samedi et le dimanche.

Le travail par relais concerne les salariés travaillant au sein de l’entrepôt de l’entreprise. Ces salariés seront affectés à l’une des deux équipes suivantes :

  • Equipe 1 : 7h-15 h avec une heure de pause

  • Equipe 2 : 13h-21 h avec une heure de pause

  1. Planning de travail

La composition nominative de chaque équipe, y compris éventuellement, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire.

Les horaires de chaque équipe seront également indiqués.

Une communication sera également faite auprès de l’inspecteur du travail.

Tout changement d’équipe rendu nécessaire pour les besoins de l’activité sera proposé au salarié concerné 1 mois à l’avance. Toutefois, en cas d’impossibilité ou d’urgence (notamment absence inopinée d’un autre salarié), le délai de prévenance pourra être ramené à 7 jours calendaires, voire moins si le salarié l’accepte.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

    Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

  • Dans tous les cas, 2 jours civils de repos incluant le dimanche

  1. Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler par relais ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  1. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

    Une commission composée d’un représentant de la Direction et de deux salariés assurera le suivi du présent accord.

    Cette commission se réunira une fois tous les trois ans afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

    Afin de permettre de faire un premier bilan de l’accord, il est d’ores et déjà convenu de réunir la commission à l’issue d’une première période de six mois d’application de l’accord.

  2. DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base des données nationale.

Fait à Paris, le 21/12/2020

Société The Cool Republic,

SAS, immatriculée sous le numéro SIRET 78983364700033 au RCS de Paris,

dont le siège social est sis 72, rue des Martyrs – 75009 Paris

Objet : Procès-verbal de consultation

référendum de validation d’un accord d’entreprise sur l’organisation du travail par équipes successives par relais

Le bureau de vote réuni pour le référendum en matière de validation d’un accord d’entreprise sur l’organisation du travail par équipes successives par relais le 17 Décembre 2020 de 9 heures à 18 heures par voie électronique (prestataire externe V8TE) a, après dépouillement, constaté les résultats suivants :

  • Nombre de votants : 15

  • Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1

  • Nombre de suffrage valablement exprimés :14

  • Nombre de vote OUI : 14

  • Nombre de vote NON : 0

TOTAL : 14 votes en faveur de la mise en place de l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail par équipes successives par relais.

La majorité des 2/3 du personnel [Soit : 10 salariés [Nombre d’électeurs (salariés – personnel de direction) X 2/3)] est acquise.

Affiché le 22/12/2020 dans les locaux de l’entreprise et envoyé par email à l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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