Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail du 8 juin 2022" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007563
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LMTP
Etablissement : 78987339500030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

Avenant à l’accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail du 8 juin 2022

Entre les soussignés :

La société LMTP dont le siège social est ZI Molina la Chazotte, 8 Rue du Puits Lacroix, 42 650 SAINT JEAN BONNEFONDS, représentée par XXX,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXX,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

En préambule, il est rappelé que l’accord du 8 juin 2022 pour une durée de 2 ans au sein d’Eurovia DALA est en vigueur.

Article 1 – Champ d’application et date d’effet :

Cet accord annule et remplace les accords, usages et décision unilatérales antérieurs ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent accord.

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LMTP à compter du 1er mai 2023.

Article 2 – Mesures en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail

2.1 Mesures en faveur des salariées en congé maternité

L'entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. Consciente de l'enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s'engagent pour que l'état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d'ancienneté.

Cette mesure s'applique aux congés maternité débutants à compter du 1er mai 2023.

2.2 Mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Toujours dans l'objectif de favoriser l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l'intégralité du salaire net, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, jusqu'à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance.

Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.

L’entreprise confirme la pratique de la subrogation des IJSS.

Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l'accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s'agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.

Ces mesures s'appliquent au congé paternité et d'accueil de l'enfant pour les enfants nés à compter du 1er mai 2023.

2.3 Mesures en faveur du congé « enfant malade »

Dans l'objectif de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l'indemnisation d'un jour d'absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l'enfant constatés par certificat médical.

Seul un des deux parents pourra en bénéficier sur la base d'une attestation sur l'honneur.

Ce jour d'autorisation d'absence fait partie intégrante des jours visés par l'article L.1225-61 du code du travail, qui prévoit à ce jour une autorisation d'absence de 3 à 5 jours pour enfants malades.

2.4 Mesures en faveur des salariés à temps partiel

Afin de permettre aux salariés d'exercer leur activité professionnelle à temps partiel sans que cela n'impacte la retraite de base qu'ils percevront à terme, l'entreprise s'engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.

Cette proposition sera formalisée à l'embauche s'il s'agit d'embaucher un collaborateur à temps partiel, ou au moment du passage en temps partiel d'un salarié jusqu'alors à temps complet.

Pour les salariés actuellement à temps partiel au sein de l’entreprise, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

Article 3 – Durée de l’accord

Cet accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent de se réunir sans délai, afin d’en peser les effets et de convenir des modifications nécessaires le cas échéant.

Article 4 – Publicité et dépôt

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE via la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.

A Saint Jean Bonnefonds, le 27/04/2023

En 3 exemplaires

Pour la CFDT Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com