Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 39H PAR SEMAINE POUR LES SALARIES STATUT PREPARATEUR DE COMMANDES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002564
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DELZIA
Etablissement : 78992267100035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 39h par semaine pour les salariés statut « Préparateur de commandes » chez DELZIA SAS

Cet accord signé entre la direction de DELZIA et les salariés le 15/12/2022 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Raison sociale : DELZIA SAS
Etablissement : 789 922 671 00035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail.

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés

Accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine

pour les salariés statut « Préparateur de commandes »

Entre d'une part :

  1. la société DELZIA SAS, dont le siège social est situé 151 route de Siailles – 47240 CASTELCULIER

Représentée par

en sa qualité de Présidente

et d'autre part :

  1. le personnel (Préparateurs de commandes) de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Préambule

Le présent accord instituant une répartition annuelle de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective de la Restauration rapide.

Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à l'entreprise DELZIA SAS compte tenu de son effectif et de son activité.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour les salariés ayant le statut de préparateur de commandes, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires tout en maintenant une qualité de service.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel ayant le statut « Préparateur de commandes » présent à l’effectif de l'entreprise DELZIA SAS présent pendant tout ou partie de la période de référence.

Article 2 - Objet de la modulation

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité des préparateurs de commandes de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations inhérentes à la saisonnalité, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés de cette catégorie à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.

Article 3 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2023 (soit une application du 1er janvier au 31 Décembre pour la première année de référence).

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :

- Nécessité d’assurer une amplitude horaire importante en saison

- Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité

- Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer une qualité de service dans la moyenne des ratios de productivité conformes aux exigences.

L’annualisation devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings des préparateurs de commandes pour leur assurer le plus de confort possible, une gestion simplifiée des heures de travail et, la poursuite du développement dans le maintien d’une qualité de service rigoureuse rendue aux clients.

Article 5 - Programmation de l’annualisation et durée annuelle du travail

La durée de travail se calcule annuellement.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1 787 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. 

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 787 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée aux salariés.

Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance.

Ce programme ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié au plus tard trois jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.

Article 6 – Cas des contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés « préparateurs de commandes » sous contrat à durée déterminée supérieur à 1 mois.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.787 heures) ;

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord d’annualisation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

– taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;

– lissage mensuel de la rémunération.

Article 7 – Cas des contrats de travail à temps partiel

Les salariés « préparateurs de commandes » ayant un contrat à temps partiel bénéficieront également du dispositif d’annualisation de leur temps de travail.

Ce dispositif vise à concilier tout à la fois les impératifs de service aux clients et l'aspiration des salariés à optimiser leurs horaires.

Des reports d'heures d'une semaine à une autre sont possibles dans les conditions ci-après :

  • Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, constituent un crédit d'heures pour le salarié (Pour les contrats hebdomadaires, la durée de travail prévue au contrat et pour les contrats mensuels, la durée mensuelle du contrat/4.33).

  • Les heures non effectuées chaque semaine en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail constituent un débit d'heures pour le salarié.

Débit et crédit d'heures se compensent dans les limites précisées ci-après :

Au terme d'une semaine, le débit ou le crédit d'heures ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 7 heures.

Il est précisé que pour l'appréciation de ce seuil doivent être déduits de la durée hebdomadaire de travail :

  • les jours de congé,

  • les jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés,

  • les jours d'absence notamment pour maladie, compensation au titre du crédit d'heures du dispositif de modulation, recrutement ou départ en cours de semaine,

  • les jours de repos.

Le cumul compensé des crédits et débits d'heures d'un salarié sur la période d’annualisation ne peut excéder la durée hebdomadaire moyenne de travail

Il est fait mention de ce cumul sur un document annexe au bulletin de paie.

Le planning de travail est aménagé au mieux des intérêts des salariés et de l’entreprise compte tenu de leurs desiderata, de la législation du travail, des dispositions du présent article, du règlement ainsi que du plan de charge

La rémunération versée répondra au principe de mensualisation et ne tiendra pas compte des reports d'heures. Elle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.

Article 8 - Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 39 heures hebdomadaire du présent accord d’annualisation ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.

Le taux de la majoration est fixé à :

- 10 % pour les 4 premières heures

Le repos compensateur équivalent global est fixé à 25 % et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 1 787 heures annuelles ou au-delà du contingent fixé par le présent accord à 260 heures par an.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Au choix du salarié (dans la limite des nécessités de service), les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 787 heures annuelles seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel ou, donneront lieu à une compensation en repos.

Ainsi L'entreprise peut au choix selon la demande du salarié (dans la limite des nécessités de service) :

  • payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes,

  • remplacer, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d'une durée équivalente.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'exonèrent pas l'entreprise d'accorder, s'il y a lieu, le repos compensateur prévu aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du Code du Travail.

Article 9 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes et variables versées.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives

Il entrera ainsi en vigueur le 1er janvier 2023 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.

Article 13 – Dénonciation et révision de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente

Le présent accord est établi en 7 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu dans le Décret du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs

Fait à Castelculier, le 15 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com