Accord d'entreprise "Accord dérogatoire sur la fixation des congés payés et jour de repos/RTT pour l'année 2020 pour l'établissement de Neveres" chez U-SHIN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de U-SHIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T05820000468
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : U-Shin France Nevers
Etablissement : 78994487300031

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur les modalités complémentaires pour 2020 a l’accord d'établissement portant sur aménagement et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de l'établissement de Nevers (2020-05-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD DEROGATOIRE SUR LA FIXATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS/RTT POUR L’ANNEE 2020 POUR L’ETABLISSEMENT DE NEVERS

Entre

  • La Société U-SHIN France prise en son établissement de Nevers, sis 4 Quai de la Jonction, 58000 Nevers, représenté par

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

Syndicat CFDT,

Syndicat CFE - CGC

Syndicat CGT

Syndicat FO

D’autre part


PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, le Parlement a adopté une Loi d'urgence publiée le 23 mars 2020, n°2020-290, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, autorisant notamment le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a vu le jour.

L’activité économique générale étant ralentie, l’établissement de Nevers est directement impacté par la crise sanitaire et est confronté à une baisse d’activité dont la durée est par ailleurs imprévisible.

C’est dans ce contexte que l’établissement de Nevers a d’ailleurs sollicité auprès de l’Administration l’autorisation de recourir à l’activité partielle, après avoir recueilli l’avis des membres du CSE.

Il apparait nécessaire afin d’atténuer les conséquences financières tant pour l’établissement que pour ses salariés de recourir aux mesures prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 concernant l’utilisation des congés payés et des jours de repos/RTT avec une limite maximum de 5 jours ouvrés pour les congés payés et de 10 jours de repos/RTT.

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C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Nevers se sont rencontrées pour mettre en œuvre les possibilités offertes par l’Ordonnance du 25 mars 2020.

Il est précisé que ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de l’épidémie de covid-19 et sont prévues pour une durée déterminée.

Dans ce cadre, et en suite des réunions des 28 avril, 06 mai et 15 mai 2020, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et jours de repos/RTT.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Nevers.

Tous les salariés, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail, entrent dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité pour la Société d’imposer la prise de congés payés acquis, des jours de repos/RTT.et d’en modifier les dates pour ceux posés mais non encore pris.

Fixation des CONGES PAYES PAr decision de l’entreprise.

Par dérogation aux règles usuelles de l’entreprise et étant donné le caractère exceptionnel des circonstances, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord dans les conditions ci-après définies :

  • Les congés payés d’ores et déjà posés à la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 octobre 2020 pourront être modifiés par la Direction pour une prise pendant la période d’application du présent accord,

  • La Direction pourra imposer la prise de congés payés acquis par un salarié non encore posés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pendant la période d’application du présent accord.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 5 jours ouvrés.

En application de ces principes, et compte tenu des circonstances liées à l’épidémie du covid-19 et sous réserve d’avoir les droits à congés nécessaires, il est ainsi prévu que :

  • Les 5 jours ouvrés de congés devront être posés de manière consécutive ou non pour la période du 19 mars au 30 juin 2020 durant les périodes d’arrêt de la production (hors dérogations autorisées par le Directeur de site).

  • Par dérogation, pour les salariés à temps partiels, l’un des ces 5 jours ouvrés devra être posé le lundi 13 juillet 2020.

Les 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Société seront prioritairement pris sur les congés payés et ensuite sur les jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté) selon l’ordre de priorité suivant : CP2, CP3, CA2, CA3.

Toutefois, si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis au titre de cette période ou de congés conventionnels, la Société pourra imposer la prise d’une partie des jours de congés payés acquis sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.(CP1 à la date de signature)

Les salariés seront informés de la modification des dates de congés et/ou de la prise de ces congés dans les meilleurs délais et en tout état de cause en respectant un délai de prévenance minimum de 2 jours francs.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier, par e-mail ou par sms.

Lors des réunions ordinaires du Comité Social Economique de Mai, Juin et Juillet 2020, la Direction présentera un bilan concernant la prise de ces congés.

FIXATION DES jourS DE REPOS ET jours liés à la reduction du temps de travail (RTT).

L’intérêt de l’entreprise justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, qu’il soit dérogé aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’établissement de Nevers concernant la prise et l’utilisation des jours de repos/RTT

pour les salariés non-cadres et pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

La Direction pourra imposer aux salariés pendant la durée d’application du présent accord dans les conditions ci-après définies :

  • Imposer la prise à des dates déterminées de jours de repos/RTT acquis par le salarié,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos/RTT

En application de ces principes, et compte tenu des circonstances liées à l’épidémie du covid-19, il est ainsi prévu que :

Les jours suivants feront l’objet de jours de repos/RTT imposés :

  • Le lundi 13 juillet 2020.

  • Le vendredi 22 mai 2020 pour les cadres.

Par ailleurs, il est décidé d’imposer :

  • 1 jour pour les salariés non cadres et hors forfaits soit le 13 juillet 2020.

  • 2 jours pour les salariés ayant une convention de forfait hebdomadaire en heures (39h10) de manière consécutive ou non pour la période du 19 mars au 31 juillet 2020 durant les périodes d’arrêt de la production (hors dérogations autorisées par le Directeur de site).

  • 4 jours pour les Cadres en forfait jours de manière consécutive ou non pour la période du 19 mars au 31 juillet 2020 durant les périodes d’arrêt de la production (hors dérogations autorisées par le Directeur de site)

  • 2 jours pour les Cadres sans référence horaire soit le 22 mai et le 13 juillet 2020

Le droit de jours de repos/RTT s’entend pour une année complète de travail et hors absences impactant l’acquisition.

Les salariés seront informés de la modification des dates des jours posés et/ou de la prise de ces jours dans les meilleurs délais et en tout état de cause en respectant un délai de prévenance minimum de 2 jours francs.

Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier, par e-mail ou par sms.

Lors des réunions ordinaires du Comité Social Economique de Mai, Juin, Juillet et Septembre 2020, la Direction présentera un bilan concernant la prise de ces jours de repos/RTT.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020.

Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers en un exemplaire, ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Loi applicable, adaptation, révision

Le présent accord est soumis au droit français et pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

Les parties signataires peuvent déposer une demander de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Fait à Nevers, le  25 mai 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour le Site de Nevers Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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