Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013324
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ABEIL
Etablissement : 78995033400035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

3 rue d’Espagne

35 200 RENNES

02 99 63 28 03

RCS RENNES 789 950 334

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société ABEIL, SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 789 95 0334, dont le siège social est situé 3 rue d’Espagne 35200 RENNES

D’une part,

Et les salariés de la Société  ABEIL ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

PREAMBULE

La société ABEIL exerce l’activité de bureau d'étude et de conseil en aménagement, spécialiste en voirie et réseaux divers. Elle applique la Convention collective des bureaux d’Etude « SYNTEC ».

Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires, pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d'organisation du service des chargés d’étude marquées également par des variations d'activité, liées principalement aux exigences des entreprises clientes.

L’entreprise ABEIL a souhaité engager une réflexion sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail, susceptible de mieux correspondre au contexte actuel dans lequel aujourd’hui elle évolue.

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique, la direction de la Société ABEIL (comportant moins de 11 salariés, soit 8 salariés), a entendu engager dans les meilleurs délais une négociation avec le personnel, en vue de la signature d'un accord sur la durée du travail et notamment sur les modalités d’aménagement du temps de travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

C’est afin de s’adapter à ces variations d’activité et ainsi répondre au mieux aux demandes de ses clients qu’il lui est apparu nécessaire d’aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année.

En outre, l’objectif du présent accord est de mettre, ainsi en place, une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Préserver et adapter l’emploi du personnel aux exigences de l’activité de la société,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur la durée du travail et notamment sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord est conforme aux ordonnances du 22 septembre 2017. Il se substitue à toute disposition antérieure et usages appliqués auparavant au sein de la société, sauf pour la 6ème semaine de congés payés mise en place selon usage depuis le 1er juin 2019.

Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée quotidienne, durée hebdomadaire moyenne

3-1 Durée effective de travail

La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.

3.2 Durée quotidienne du travail

Pour les salariés fonctionnant en mode horaire, la durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Toutefois, pour répondre à des évènements particuliers liés aux besoins de certains clients, cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures de travail effectif.

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3-3 Durée annuelle

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, à laquelle s’ajouteront les heures supplémentaires structurelles effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures, soit par exemple en 2023, 44, 4 semaines x 38 heures = 1687,2 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Ainsi, les heures effectuées jusqu’à 38 heures (soit 3 heures) sont rémunérées au taux majoré conformément aux dispositions légales. Et à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

Le nombre de jours de RTT ou de demi-journées de RTT est déterminé chaque année en fonction du

nombre de jours réellement travaillés sur l’année.

A titre d'exemple, pour l’année 2023, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant effectivement toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6,16 jours, arrondis à 6 jours et demi, pour une durée hebdomadaire de travail entre 38 et 39 heures, et dont le calcul se décompose de la manière suivante :

  • Nombre de jours travaillés en 2023 : 365 -105 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés - 5 jours supplémentaires -9 jours de jours fériés chômés : 221 jours, soit 221/5 jours par semaine = 44,2 semaines de travail,

  • Les salariés effectuant 1 heure entre 38 heures et 39 heures chaque semaine, représentant (39 h -38 h) x 44,2 = 44,2 heures

  • 44,2 semaines / 7,6 heures par jour (38 h/5 jours) = 5,81 jours arrondis à 6 jours.

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Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée, sauf pour les absences n’excédant pas un mois sur l’année de référence.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 -Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

- la moitié des JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. Si le calcul résultant fait apparaitre un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

- la moitié des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Si le calcul résultant fait apparaitre un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour inférieur. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Pour la bonne organisation du service, les parties conviennent qu’elles s’efforceront d’accoler la pose des JRTT aux jours fériés, permettant ainsi la prise de « ponts ».

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société un mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 6 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées entre 35 et 38 heures hebdomadaires et au-delà de 39 heures qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Un décompte des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine est opéré annuellement en vue d’un paiement au mois de juin des heures qui n’auraient pas déjà été payées ou récupérées au cours de l’année.

Ces heures seront majorées selon les dispositions légales.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires les dispositions légales

s’appliqueront.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures hebdomadaires, soit 164,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés, sauf pour les absences n’excédant pas un mois sur l’année de référence.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, augmenté des 3 heures supplémentaires structurelles.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont renseignées par les salariés eux-mêmes sur le logiciel « Gest activ » et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 – Temps de repos et droit à la déconnexion

11-1- Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).

Quelle que soit la durée journalière de travail, un collaborateur ne peut être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimum de 24h. A ce délai, il faut rajouter le repos quotidien obligatoire. Le repos hebdomadaire doit donc atteindre 35h.

11-2 Droit à la déconnexion

Les durées minimales de repos impliquent une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation par le collaborateur de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fournis par l’entreprise n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle les temps et jours non travaillés, c'est-à-dire, les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc.

La société veillera à ne pas solliciter le collaborateur pendant ses temps de repos.

Le collaborateur a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise

pendant ses temps de repos.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à l’issue d’une année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voir d’affichage.

Fait à RENNES, le 23 mars 2023

Pour la société ABEIL Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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