Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BUSCA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BUSCA et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037554
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BUSCA
Etablissement : 78996029100159 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2018-04-11) ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-16

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BUSCA dont le siège social est situé 69/71 Boulevard de la République 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 960 291 représentée par M. XX, en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la société BUSCA, représenté par :

  • Madame XX, membre du CSE

  • Madame XX, membre du CSE

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement par les « Parties »

Préambule :

Le 11 avril 2018, un Accord relatif à la durée du travail a été conclu avec la délégation unique du personnel conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, selon lequel un accord d’entreprise peut aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition et aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

Au moment de la conclusion de cet accord, seuls les salariés des agences travaillaient à temps plein à horaires fixes, les salariés du siège étant tous, soit soumis à une convention de forfaits en jours ou en heures, soit cadres dirigeants.

Compte-tenu du développement de la Société et des diverses acquisitions qu’elle a réalisées, des salariés du siège travaillent désormais à temps plein à horaires fixes.

Or, les modalités d’aménagement du temps de travail en périodes hautes et périodes basses prévues par l’accord du 11 avril 2018 ne sont pas adaptées aux salariés du siège de la Société qui ne sont pas soumis aux mêmes variations de l’activité que les salariés des agences.

Le présent avenant a pour objectif de traiter de la situation particulière au regard de la durée du travail des salariés du siège à temps plein à horaires fixes.

A l’exception des modifications convenues ci-dessous, les autres stipulations de l’Accord restent inchangées.

Les parties ont convenu ce qui suit :

article 1 : modification du préambule

Le préambule de l’Accord est complété des paragraphes suivants :

« Compte-tenu de la spécificité de l’activité du siège de la société, l’accord modifie également la durée du travail applicable aux salariés du siège à temps plein à horaires fixes. En effet, la nature de l’activité de ces salariés les amène à travailler au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Pour autant, l’activité modulée en périodes hautes et périodes basses, qui s’applique aux salariés des agences, n’est pas adaptée aux salariés du siège de la société.

En conséquence, les salariés du siège à temps plein à horaires fixes travailleront désormais 40,75 heures hebdomadaires. 

Les articles 1, 2 et 3 du Chapitre 2 ne sont applicables qu’aux salariés à temps plein à horaires fixes des agences. Les salariés à temps à horaires fixes du siège font l’objet d’un traitement spécifique à l’article 6 du Chapitre 2 ».

Il est convenu également que :

Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du Chapitre 2 ne s’appliquent pas aux salariés du siège à temps plein à horaires fixes.

article 3 : modification du chapitre 2 – Ajout de l’article 6 : cas des salariés du siège à temps plein a horaires fixes.

Le chapitre 2 du présent accord est complété de l’article 6 intitulé « Cas des salariés du siège à temps plein à horaires fixes ».

6.1 Définition

Est considéré comme salarié du siège à horaires fixes, un salarié rattaché administrativement au siège de BUSCA, à l’exclusion des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours ou en heures et des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

La durée légale du temps de travail hebdomadaire est fixée, selon les textes en vigueur, à 35 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, cette contrepartie obligatoire est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du CSE.

6.3 Calendrier

Le calendrier pour les salariés du siège à temps plein à horaires fixes est fixé au plus tard le 30 septembre de l’année précédente après information du CSE.

Le calendrier 2023 est annexé au présent avenant.

6.4 Répartition des horaires

La répartition hebdomadaire des horaires est déterminée en fonction de l’activité et de l’organisation du siège.

6.5 Durée du travail

La durée du travail d’un salarié du siège à temps plein à horaires fixes est fixée à 40,75 heures (40 heures et 45 minutes) par semaine.

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 40,75 heures de travail effectif sont des heures supplémentaires.

6.6 Rémunération des salariés

Les salariés du siège à temps plein à horaires fixes seront rémunérés chaque mois sur une base de 39,50 heures hebdomadaires, soit 171,17 heures mensuelles.

6.7 Heures supplémentaires payées

Les 4,50 heures supplémentaires (4 heures et 30 minutes) permettant de passer de 35 heures à 39,50 heures hebdomadaires sont compensées par le paiement d’heures supplémentaires majorées à 10%.

6.8 Heures supplémentaires compensées

Les 1,25 heures supplémentaires (1 heures et 15 minutes) permettant de passer de 39,50 heures à 40,75 heures hebdomadaires sont compensées par des jours de repos compensateurs majorés à 10%.

6.9 Contrepartie des heures supplémentaires en jours de repos compensateurs

6.9.1 Nombre de jours de repos compensateur dus sur une année

Une heure supplémentaire majorée à 10% est compensée par un repos de 1 heure et 6 minutes.

Par exemple, si la durée hebdomadaire de travail correspond à 52 semaines par an, les salariés bénéficient de 52 semaines * 1,25 heures compensées en jours de repos compensateurs = 65 heures.

65 heures majorées à 10% (65*1,1) = 71,5 heures (71 heures et 30 minutes) soit 9 jours de repos compensateur par an.

Pour 2023, le nombre de jour de repos compensateur est fixé à 9 jours.

6.9.2 Prise des jours de repos compensateur

Les dates de prise de jours de repos compensateur seront fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

  1. Embauche en cours d’année

Le calcul des droits acquis à jours de repos compensateurs, pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s’effectuera selon le principe du prorata temporis du temps de travail effectif sur les différentes périodes de travail.

  1. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de repos compensateur acquis, ces derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos compensateur, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de repos compensateur pris par rapport au nombre de jours acquis.

article 4 : Modification du chapitre 2 – modification de la numérotation de l’article 6

L’article 6 « Entretien individuel » du chapitre 2 devient l’article 7 « Entretien individuel » du chapitre 2.

Le contenu de cet article reste inchangé.

Article 5 : Durée – Formalités - Dépôt

Le présent avenant est valable pour toute la durée d’application de l’Accord.

Il sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt,

Le 16 novembre 2022,

Pour la Société BUSCA

M. XX

Le Comité Social et Economique, de la société BUSCA, représenté par :

  • Madame XX, membre du CSE

  • Madame XX, membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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