Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 05 JUILLET 2019 PORTANT SUR DIVERSES MESURES SALARIALES" chez SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001481
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE
Etablissement : 78999089200026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 05 JUILLET 2019 PORTANT SUR DIVERSES MESURES SALARIALES

PREAMBULE

En l’absence de Délégué Syndical dans l’entreprise, la société a décidé de recourir à la négociation dérogatoire conformément aux modalités de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail permettant à l’employeur de négocier avec un ou plusieurs élus Titulaires.

Il est précisé que pour être valable, l’accord doit être signé par des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour ce faire, la société a convié, par courrier en date du 27 juin 2019, les membres du Comité Social et Economique titulaires à une réunion d’information/consultation du CSE sur la politique salariale envisagée pour 2019, réunion à l’issue de laquelle les membres titulaires, présents ou remplacés par leurs suppléants, ont été invités à négocier et à conclure le présent accord d’entreprise portant sur diverses mesures salariales et la fixation de la journée de solidarité pour 2019.

La Direction de la société a parallèlement rappelé aux membres du CSE la faculté qu’ils détenaient de l’article L.2232-29 du Code du Travail de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche et de se concerter avec les salariés de l’entreprise si besoin.

Les membres élus du CSE n’ayant pas jugé nécessaire d’avoir recours aux dispositions de cet article L.2232-29 du Code du Travail, le présent accord est donc le résultat d’une négociation entre les membres Titulaires élus du CSE et la SAS Société Bourguignonne de Pâtisserie, à l’issue de la réunion du 03 juillet 2019.

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – SIGNATAIRES ET CADRE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du Travail et portant sur diverses mesures de la politique salariale de la SAS Société Bourguignonne de Pâtisserie (S.B.P.), est passé entre :

- LA SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE, dont le siège social est situé à THUREY LE MONT (25870), 5 route de Moncey et l’établissement principal à TAILLY (21190), 24 rue du champ Guillaume, représentée par agissant en qualité de Président,

Et

- Le Comité Social et Economique de la Société ayant voté à l’unanimité des membres titulaires, présents ou remplacés par leurs suppléants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, représenté par, Titulaire, et, Suppléant, remplaçant de Titulaire, absente pour congé maladie.

Article 2 – BENEFICIAIRES

1. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE.

2. Il s’applique à l’ensemble des personnels Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise ou Cadres, en Contrat de travail à Durée Indéterminée (C.D.I.) ou en Contrat de travail à Durée Déterminée (C.D.D.), à temps plein ou à temps partiel, sous réserve de remplir les conditions spécifiques exposées ci-après pour chaque mesure concernée par le présent accord.

Article 3 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord porte sur :

  • La création d’une prime mensuelle d’assiduité,

  • La prime de vacances 2019 à verser avec le salaire de juillet 2019,

  • La prime de vacances 2020,

  • Les diverses primes de remplacement à compter de juillet 2019,

  • La prime de chaud à compter de juillet 2019,

  • La prime de froid à compter de juillet 2019,

  • Le montant des Indemnités de Frais Professionnels à compter de juillet 2019,

  • Le montant de l’indemnité d’habillage/déshabillage à compter de juillet 2019,

  • Les conditions d’attribution du treizième mois à compter du 1er juillet 2019,

  • Les conditions d’indemnisation des absences pour maladie à compter du 1er janvier 2020,

  • La période de congés payés,

  • La journée de solidarité 2019,

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.

Article 4 – DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT

DE L'ACCORD

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, tel que prévu à l’article 20 des présentes, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Dijon et de Besançon.

2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-23 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre Recommandée avec Accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre Recommandée avec Accusé de Réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

DEUXIEME PARTIE

CONTENU DE L’ACCORD

Article 5 – CREATION D’UNE PRIME D’ASSIDUITE AU BENEFICE DES SALARIES NON CADRES DE LA SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

Après un an d’ancienneté en CDI appréciée chaque année à la date du 1er juillet, un salarié non cadre pourra prétendre à une prime mensuelle d’assiduité brute égale à deux virgule trois pour cent (2,3 %) de son salaire contractuel de base, hors prime de quelque nature que ce soit, à la condition de n’avoir eu au cours du mois civil au titre duquel est versée la prime aucune absence autre que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue.

Toute autre absence, de quelque nature que ce soit, y compris pour Accident du Travail ou Maladie Professionnelle, entraînera la suppression pure et simple de ladite prime d’assiduité pour le mois au cours duquel sera constatée une telle absence.

Exemples :

Madame X, 4 ans d’ancienneté en CDI, perçoit un salaire de base de 1663,06 € bruts pour 151,67 heures de travail par mois.

Du 1er au 31 juillet 2019, Madame X est présente tout le mois : outre son salaire de base et les autres éléments éventuels de sa rémunération (majoration d’heures de nuit, prime d’habillage/déshabillage, prime de chaud/froid, etc….), Madame X percevra une prime d’assiduité brute de 2,3 % de 1663,06 €, soit la somme brute de 38,25 €.

Du 1er au 31 août 2019, Madame X est absente le 1er août 2019 pour maladie : madame X ne percevra aucune prime d’assiduité au mois d’août 2019.

Du 1er au 30 septembre 2019, Madame X est victime d’un Accident du Travail le 27 septembre avec arrêt jusqu’au 06 octobre 2019 inclus.

Dans l’hypothèse où son salaire de septembre aurait déjà été établi à la date du 26 septembre avec versement d’une prime d’assiduité de 38,25 € bruts, une régularisation de la prime d’assiduité indument versée en septembre 2019 serait opérée sur la fiche de paie d’octobre 2019 et la prime d’assiduité serait également supprimée pour le mois d’octobre.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle en la matière, le montant des primes d’assiduité éventuellement versées au cours d’une année civile en application du présent article ne sera pas inclus dans la base de calcul du treizième mois.

Cette prime d’assiduité s’imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la mise en place de cette prime ou dont les conditions d’attribution ne seraient pas remplies à la date de mise en place de cette prime.

Cette prime entrera en vigueur le lendemain du dépôt légal du présent accord et sera donc vraisemblablement versée pour la première fois avec le salaire de juillet 2019.

Article 6 – PRIME DE VACANCES 2019

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de trois ans à la date du 31 juillet 2019, et d’être inscrit à l’effectif de la SAS société BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE à cette même date du 31 juillet 2019, tout salarié en Contrat de travail à Durée Indéterminée (C.D.I.) ou en Contrat de travail à Durée Déterminée (C.D.D.), à temps plein ou à temps partiel, Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise ou Cadre, bénéficiera avec son salaire de juillet 2019 d’une prime de vacances dans les conditions suivantes :

Montant : trois cent quatre-vingt euros (380 €) bruts pour un salarié à temps plein, montant à proratiser sur la base du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel, pour cinq semaines de congés payés acquises au titre de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 et décomptées en jours ouvrés (25 jours ouvrés de congés payés pour un temps plein, 20 jours pour un temps partiel travaillant quatre jours par semaine, etc…).

Exemples :

1 – un salarié, 2 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2019, 25 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Aucune Prime de Vacances acquise, le salarié ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 3 ans.

2 - un salarié à temps plein, 3,5 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2019, 25 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2019 d’une Prime de Vacances de : 380 €/25 jours x 25 = 380 € bruts.

3 - un salarié à temps plein, 3 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2019, seulement 17 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 en raison d’absences répétées au cours de la période de référence :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2019 d’une Prime de Vacances de : 380 €/25 jours x 17 = 258,40 € bruts.

4 - un salarié à temps partiel 28 heures par semaine réparties sur 4 jours, 3 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2019, 20 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019  :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2019 d’une Prime de Vacances de : [(380 €/151,67 h x 121,33 h)/20 jours] x 20 jours = 303,98 € bruts.

4 - un salarié à temps partiel 28 heures par semaine réparties sur 4 jours, 3 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2019, seulement 12 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019  en raison d’absences répétées au cours de la période de référence :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2019 d’une Prime de Vacances de : [(380 €/151,67 h x 121,33 h)/20 jours] x 12 jours = 182,39 € bruts.

Etant versé pour une période annuelle d’activité, c’est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article 7 – PRIME DE VACANCES 2020

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de trois ans à la date du 31 juillet 2020, et d’être inscrit à l’effectif de la SAS société BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE à cette même date du 31 juillet 2020, tout salarié en Contrat de travail à Durée Indéterminée (C.D.I.) ou en Contrat de travail à Durée Déterminée (C.D.D.), à temps plein ou à temps partiel, Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise ou Cadre, bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une prime de vacances dans les conditions suivantes :

  • Six cent cinquante euros (650 €) bruts pour un salarié à temps plein, montant à proratiser sur la base du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel, pour un salarié n’ayant eu aucune absence autre que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020,

  • deux cent cinquante euros (250 €) bruts pour un salarié à temps plein, montant à proratiser sur la base du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel, pour un salarié ayant eu de 1 à 5 jours ouvrés, 1 à x jours ouvrés représentant au maximum une semaine de travail pour les salariés à temps partiel, d’absences autres que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020,

  • cent vingt-cinq euros (125 €) bruts pour un salarié à temps plein, montant à proratiser sur la base du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel, pour un salarié ayant eu de 6 à 9 jours ouvrés, x jours ouvrés représentant au minimum une semaine et un jour ouvré de travail et au maximum deux semaines de travail moins un jour ouvré pour les salariés à temps partiel, d’absences autres que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020,

  • Aucune prime de vacances ne sera versée à un salarié ayant eu 10 jours ouvrés ou plus, x jours ouvrés représentant l’équivalent de deux semaines de travail ou plus pour les salariés à temps partiel, d’absences autres que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020.

Exemples :

1 – un salarié, 2 ans et 11 mois d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020 :

Aucune prime de vacances acquise, le salarié ne remplissant pas la condition d’ancienneté de trois ans.

2 – un salarié à temps plein, 4 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, n’ayant eu aucune absence autre que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de 650 € bruts.

3 – un salarié à temps partiel, 24 heures par semaine, 3,5 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, n’ayant eu aucune absence autre que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue, au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de 650 €/35 h x 24 h = 445,71 € bruts.

4 – un salarié à temps plein, 5 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, ayant eu 4 jours ouvrés d’absence pour maladie au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de 250 € bruts.

5 – un salarié à temps partiel, 28 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine, 6 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, ayant eu 4 jours ouvrés d’absence pour Accident du Travail au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de : 250 €/35 h x 28 h = 200 € bruts.

6 – un salarié à temps plein, 15 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, absent pour maladie 5 jours ouvrés et ayant cumulé, sur 4 jours de travail répartis tout au long de la période de référence, 7 heures de retard non rémunérées, soit au total l’équivalent de 6 jours ouvrés d’absences autres que congés payés, repos modulation, jours de RTT, congés payés pour évènements familiaux, heures de délégation rémunérées ou encore absence rémunérée pour formation professionnelle continue :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de 125 € bruts.

7 – un salarié à temps partiel, 28 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine, 3 ans d’ancienneté à la date du 31 juillet 2020, ayant eu de 5 à 7 jours ouvrés d’absence pour maladie au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ce salarié bénéficiera avec son salaire de juillet 2020 d’une Prime de Vacances de 125 €/35 h x 28 h = 100 € bruts.

8 – un salarié à temps plein, absent pour maladie 10 jours ouvrés au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020, et un salarié à temps partiel, 28 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine, absent 8 jours ouvrés au cours de la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 :

Ces deux salariés ne bénéficieront d’aucune prime de Vacances avec leurs salaires de juillet 2020, même s’ils remplissent la condition d’ancienneté de trois ans.

Etant versé pour une période annuelle d’activité, c’est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Article 8 – MONTANT DE LA PRIME DE REMPLACEMENT « PAUSE TOURNANTE PREPARATION CREMES »

Pour chaque jour travaillé au cours duquel un salarié non cadre non titulaire du poste assure le remplacement d’un de ses collègues de travail affecté à la préparation des crèmes pendant la pause de ce dernier et en fin de poste, le salarié remplaçant bénéficie d’une prime dite « Prime de remplacement pause tournante préparation crèmes » dont le montant est fixé à deux euros (2 €) bruts à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour des raisons pratiques, le montant des droits acquis chaque mois au titre de cette prime spécifique est cumulé avec les droits éventuellement acquis au titre des autres primes de remplacement énoncées ci-après et le montant cumulé de ces différentes primes de remplacement apparaît sur le bulletin de paie du mois considéré sous la ligne « Prime de remplacement ».

Article 9 – MONTANT DE LA PRIME DE REMPLACEMENT « PAUSE GOUGERES »

Pour chaque jour travaillé au cours duquel un salarié non cadre non titulaire du poste assure le remplacement d’un de ses collègues de travail affecté au poste de conduite des gougères pendant la pause de ce dernier, le salarié remplaçant bénéficie d’une prime dite « Prime de remplacement pause gougères » dont le montant est fixé à deux euros (2 €) bruts à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour des raisons pratiques, le montant des droits acquis chaque mois au titre de cette prime spécifique est cumulé avec les droits éventuellement acquis au titre des autres primes de remplacement énoncées ci-avant et ci-après et le montant cumulé de ces différentes primes de remplacement apparaît sur le bulletin de paie du mois considéré sous la ligne « Prime de remplacement ».

Article 10 – MONTANT DE LA PRIME DE REMPLACEMENT « PAUSE TOURNANTE GARNISSAGE »

Pour chaque jour travaillé au cours duquel un salarié non cadre non titulaire du poste assure le remplacement d’un de ses collègues de travail affecté au poste de garnissage pendant la pause de ce dernier et en fin de poste, le salarié remplaçant bénéficie d’une prime dite « Prime de remplacement pause tournante garnissage » dont le montant est fixé à un euro (1 €) brut à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour des raisons pratiques, le montant des droits acquis chaque mois au titre de cette prime spécifique est cumulé avec les droits éventuellement acquis au titre des autres primes de remplacement énoncées ci-avant et ci-après et le montant cumulé de ces différentes primes de remplacement apparaît sur le bulletin de paie du mois considéré sous la ligne « Prime de remplacement ».

Article 11 – MONTANT DE LA PRIME DE REMPLACEMENT « POSTE PREPARATION CREME »

Pour chaque jour travaillé au cours duquel un salarié non cadre non titulaire du poste « préparation des crèmes » serait affecté au poste de préparation des crèmes, ce salarié bénéficie d’une prime dite « Prime de remplacement poste préparation crèmes » dont le montant est fixé à quatre euros (4 €) bruts à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour des raisons pratiques, le montant des droits acquis chaque mois au titre de cette prime spécifique est cumulé avec les droits éventuellement acquis au titre des autres primes de remplacement énoncées ci-avant et le montant cumulé de ces différentes primes de remplacement apparaît sur le bulletin de paie du mois considéré sous la ligne ‘Prime de remplacement ».

Article 12 – MONTANT DE LA PRIME DE CHAUD

Pour chaque jour travaillé aux fours entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, le salarié non cadre soumis à cette sujétion bénéficie d’une prime dite « prime de chaud » dont le montant est fixé à trois euros et quatre-vingt-dix cents (3,90 €) bruts à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 13 – MONTANT DE LA PRIME DE FROID

Pour chaque jour travaillé au poste de palettisation, le salarié non cadre soumis à cette sujétion bénéficie d’une prime dite « prime de froid » dont le montant est fixé à trois euros et quatre-vingt-dix cents (3,90 €) bruts à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 14 – INDEMNITE DE FRAIS PROFESSIONNEL

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2019, les Indemnités de Frais Professionnels (IFP), tels que prévues dans la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle, sont fixées à trois euros et quatre-vingt-dix cents (3,90 €) par jour de travail effectif de plus de six heures consécutives et à cinq euros et quarante-trois cents (5,43 €) en cas de travail de nuit (c’est-à-dire pour tout poste de plus de six heures consécutives incluant une période de travail comprise entre 0 h et 3 h du matin, ou une période de travail d’au moins six heures consécutives entre 21 h et 09 h).

Article 15 – INDEMNITE D’HABILLAGE/DESHABILLAGE

Prévue à l’article 2 de l’accord de réduction du temps de travail et de modulation en date à TAILLY du 15 octobre 2001, l’indemnité d’habillage et de déshabillage concerne le personnel de production (laboratoire et emballage), y compris les animateurs TAM ainsi que le personnel réception, expédition et maintenance. En revanche, cette indemnité ne concerne pas l’encadrement (Cadres et TAM autres que les animateurs TAM) de production et de maintenance pour qui l’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage est incluse dans leur rémunération globale.

L’indemnité d’habillage/déshabillage est fixée à un euros et cinquante-six cents (1,56 €) bruts par jour travaillé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 16 – TREIZIEME MOIS

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la gratification de treizième mois perçue jusqu’à présent par les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise ou Cadres de la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE en application notamment de l’article 31 de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle, de l’accord d’entreprise du 26 juin 2006 et des différentes négociations entamées chaque année à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.), sera calculée et versée dans les strictes conditions prévues par la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle.

La gratification dite « treizième mois » sera versée le 31 décembre de chaque année à tout salarié remplissant les conditions fixées par la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice et à condition de toujours faire partie des effectifs de la société à cette date.

Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que le versement de cette gratification de 13ème mois est subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise le 31 décembre de chaque année. En cas de cessation du contrat de travail avant le 31 décembre, le salarié ne pourra prétendre au versement de cette gratification, même au prorata, et devra, le cas échéant, rembourser à la société toute avance perçue à ce titre. La somme ainsi due sera déduite par la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE des sommes que cette dernière resterait devoir au salarié au titre de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.

Etant versé pour une période annuelle d’activité, c’est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Si à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition tout salarié nouvellement embauché par la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE bénéficiera de la gratification dite treizième mois de l’article 31 de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle dans les conditions prévues par ladite convention, à savoir un demi mois après 3 ans d’ancienneté, 1 mois complet après 5 ans d’ancienneté, les salariés embauchés par la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE avant cette date d’entrée en vigueur continueront de bénéficier des conditions antérieures d’ancienneté plus favorables pour le versement du 13ème mois (1 mois complet après 6 mois d’ancienneté).

Article 17 – CONDITIONS D’INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

En 2020, lors de sa première absence pour maladie égale ou supérieure à trois jours calendaires, chaque salarié justifiant d’un an d’ancienneté en Contrat de travail à Durée Indéterminée apprécié à la date du 1er janvier 2020 bénéficiera de la prise en charge à 100 % par l’employeur du salaire correspondant au troisième jour calendaire de carence.

Cette prise en charge par la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE du troisième jour de carence est toutefois soumise à une condition : le taux collectif d’absentéisme pour maladie au 31 décembre 2019 de la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE ne devra pas être supérieur à 6 %. Pour mémoire, ce taux est de 17,90 % au 31 décembre 2018.

Article 18 – PERIODE DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle (article 33 de la CCN), la période de congé sera fixée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sur toute l’année, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, ce qui implique qu’aucun jour de fractionnement ne pourra plus être acquis.

Article 19 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

La journée de solidarité 2019 est fixée au lundi 11 novembre 2019.

Sont concernés par cette journée de solidarité tous les salariés, à l’exclusion des moins de 18 ans.

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne sera pas rémunéré pour les salariés mensualisés.

Pour les salariés au forfait jour, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

En cas de refus d’un salarié d’effectuer la journée de solidarité, la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE pourra pratiquer une retenue sur salaire et envisager une sanction disciplinaire.

TROISIEME PARTIE

INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 20 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon,

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon,

  • sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Dijon,

  • sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Besançon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.

Article 21 – SUIVI DE L'ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE signataires ou nouvellement élus ou, le cas échéant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 22 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront réglés à l’amiable entre la Direction de la SAS SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE et les membres élus titulaires du CSE.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Fait à TAILLY, le 05 juillet 2019,

En dix exemplaires originaux dont deux pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et un pour chaque signataire.

Le président, Le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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