Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord sur le compte épargne temps" chez SAMSIC ASSISTANCE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de SAMSIC ASSISTANCE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419002689
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMSIC ASSISTANCE FRANCE
Etablissement : 78999225200047

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur le compte épargne temps (2018-05-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE, SAS au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 06 AVENUE DU PROFESSEUR A. LEMIERRE - 75020 PARIS, inscrite au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 789 992 252 R.C.S. PARIS, représentée par , Directeur d’Exploitation

d’une part,

et,

Le syndicat CFDT, représenté par ,

d’autre part.


PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis afin d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord sur le compte épargne temps.

A cette occasion, les parties signataires ont conclu le présent avenant de substitution selon les modalités suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Tous les salariés disposant d’au moins douze mois d’ancienneté dans l’Entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – CONDITION D’OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Il ne peut être ouvert qu’un seul Compte Epargne Temps par salarié.

Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement le service des Ressources Humaines de l’Entreprise, en transmettant le formulaire « demande de transfert en CET » dûment complété et signé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple remise en main propre, ou par email.

La Direction des Ressources humaines accusera réception des demandes d’ouverture de CET envoyées par mail.

Sur ce formulaire, le salarié précise les droits, énumérés à l’article 4.1 de l’avenant, qu’il souhaite transférer sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

ARTICLE 3 – TENUE DES COMPTES

Les jours ouvrables portés au crédit du compte épargne temps sont exprimé en heures, à raison de 5,83 heures (35h / 6 jours ouvrables) par jour de congés déposés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Un compteur mensuel figurant sur le bulletin de paie informe le salarié des droits qu’il a acquis dans son compte épargne temps.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié à la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de congés et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1. Source d’alimentation du compte 

Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par le temps acquis au titre des congés suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté issus de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport Aérien

  • Les autres congés prévus par la convention collective (fractionnement) ou par accord d’entreprise (intempérie) ;

  • Les repos compensateurs de nuit (en jour) ou attribués en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (en heure).

4.2 - Modalités d’alimentation du Compte épargne temps 

L’alimentation du CET sera à l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié adressera au service des Ressources Humaines de la Société le formulaire «demande de transfert en CET» (en annexe du présent avenant et disponible sur le site du personnel) dûment complété et signé. La Direction des Ressources humaines accusera réception des demandes d’alimentation du CET envoyées par mail.

Ce formulera devra être adressé au plus tard le 15 mai de chaque année pour le transfert de la 5ème semaine de congés payés, des congés conventionnels, et les congés de fractionnement mentionnés à l’article 4.1 du pèsent avenant ».

4.3 – Plafond d’alimentation du Compte épargne temps 

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite :

  • Annuelle de 150 heures maximum. A titre exceptionnelle, ce plafond annuelle sera de 200 heures pour l’année 219 ;

  • Totale de 450 heures maximum

Au-delà, plus aucun versement en temps ou en agent ne pourra être effectué sur son compte épargne temps par le salarié.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

5.1. - Utilisation pour rémunérer un congé :

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent avenant, pour indemniser tout ou partie :

  • D’un congé pour convenance personnelle

  • D’un congé de longue durée

  • D’un congé lié à la famille

  • D’un passage à temps partiel

5.1.1. – Le congé pour convenance personnelle :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le compte épargne temps pour convenance personnelle.

La demande de congé inférieure à deux semaines doit être formulée par le salarié trois semaines avant la date de départ effective en utilisant le formulaire « demande d’autorisation d’absence ». La Société peut s’opposer à la prise de ces congés.

Pour les demandes de congés supérieures à deux semaines, le congé doit être sollicité un mois à l’avance (par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple remise en main propre, ou par email). La Société peut également s’opposer à la prise de ces congés.

5.1.2 – Les congés de longue durée :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les congés de longue durée suivants :

  • Le congé pour création d’Entreprise à temps plein et à temps partiel prévu par l’article L.3142-78 du code du travail

  • Le congé sabbatique prévu à l’article L.3142-81 du code du travail.

  • Les congés de formation effectués hors temps de travail, notamment dans le cadre de l’article L.6321-1 du code du travail.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.3 – Les congés liés à la vie familiale :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Le congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel prévu à l’article L.1125-47 du code du travail

  • Le congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62 du code du travail

  • Le congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-6 du code du travail

  • Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-16 du code du travail

  • Le congé de solidarité internationale prévue à l’article L.3142-67 du code du travail

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.4 – Le Congé de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié, âgés d’au moins 55 ans, qui envisage de partir volontairement à la retraite doit en faire la demande à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis (ou durée légale pour les salariés cadres).

Cette demande doit indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps

  • Dans l’hypothèse d’une préretraite progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein ainsi que le nombre de trimestre.

La société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE a la possibilité de refuser cette demande en motivant son refus.

5.1.5 - Utilisation pour financer un passage à temps partiel :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les heures non travaillées lors d’un passage à temps partiel dans le cadre des dispositions légales.

Le passage à temps partiel se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.6 : Durée du congé indemnisable :

Le salarié peut utiliser son compte épargne temps pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel, d’une durée minimale de 14 jours.

5.2 – Utilisation du CET sous forme monétaire :

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en « heures » et non en argent.

Cependant, le salarié peut demander la liquidation, sous forme monétaire de toute ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Pour compléter sa rémunération

  • En cas de circonstances exceptionnelles.

  • Pour racheter des trimestres d’assurance pour la retraite de base

Dans tous ces cas, le versement est effectué avec la paie du mois suivant la demande.

5.2.1 – Complément de rémunération :

En application des articles L.3151-2 et L.3151-3 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de compléter sa rémunération.

Il est précisé que le salarié peut compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans l’année de la demande. (Exemple un salarié ayant acquis au cours d’une année 21 heures sur son compte épargne temps, pourra demander uniquement la monétisation de ses 21 heures capitalisées).

Le compte épargne temps ne peut être monétisé que dans les conditions suivantes :

  • Une fois par an, en Octobre, sauf en cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.2.2 du présent avenant.

  • Le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple remise en main propre, ou par email avant le 15 septembre, sauf cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.3.2 du présent avenant.

  • Le salarié pourra demander le paiement de la somme d’argent sous réserve d’un montant minimal de 200 euros bruts par an et maximal de 3 300 euros bruts par an.

5.2.2 – Déblocage pour situation exceptionnelle :

Le salarié a également la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps, dans les cas exceptionnels suivants :

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité soudaine du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • L’hospitalisation de longue durée du conjoint, (au moins 4 mois) enfant ou du salarié lui-même.

  • Décès du salarié, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation ;

La notion de conjoint comprend exclusivement l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité.

Il est précisé que la demande de déblocage doit être faite par lettre recommandée ou remise en main propre ou par email dans le mois qui suit l’événement. Elle doit s’accompagner de la présentation des documents justifiants la situation exceptionnelle.

Par exception à la règle posée à l’article 5.3.1, la limite d’une seule monétisation du CET par an n’est pas applicable dans les cas énumérés ci-avant.

5.2.3 – Utilisation pour financer le rachat de trimestres d’assurance pour la retraite de base

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour financer en totalité ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations retraite tel que prévu par l’article L.3151-14-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIÉ PENDANT ET A L’ISSU DU CONGÉ

Pendant la période de congés indemnisée par le compte épargne temps, le salarié reste inscrit dans les effectifs de la Société. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

La partie du congé financé par le compte épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits n’entraîne pas automatiquement la clôture de ce dernier.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord de la Société, la date de retour de congé étant fixée en commun accord avec l’employeur. Cette règle ne concerne pas le congé de fin de carrière, qui ne peut être interrompu.

A l’issu d’un congé, énuméré à l’article 5.1 de l’avenant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En outre, à l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGÉ

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire individuel de base du salarié.

Un principe identique est appliqué en cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de l’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire est soumise à cotisations et contributions sociales à la charge du salarié (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en vigueur lors du versement.

ARTICLE 8 – CLOTURE ANTICIPÉE ET TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

8.1 – Clôture anticipée du compte épargne temps :

Le compte épargne temps peut être clôturé en raison :

  • De la rupture du contrat de travail ;

  • De la renonciation du salarié à son compte épargne temps ;

  • Du décès du salarié ;

8.1.1 - Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et qu’elle que soit la partie à l’origine de la rupture, le compte épargne temps est clôturé automatiquement à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis.

La liquidation des droits acquis intervient alors sous la forme d’une indemnisation compensatrice calculée selon les modalités de l’article 7 de l’avenant. Cette indemnité est versée, en une seule fois, dès la fin du contrat de travail.

8.1.2 - Renonciation du salarié à son compte épargne temps :

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits acquis portés sur son compte épargne temps, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, le salarié et la Société peuvent conclure un accord écrit fixant la liquidation totale du compte épargne temps sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits acquis.

En cas d’accord, la décision du salarié est irrévocable, et le compte épargne temps est clos à la date de consommation totale des droits acquis.

A défaut d’accord écrit, les droits acquis non consommés donnent lieu à une liquidation monétaire, sous forme d’indemnité compensatrice, calculée selon les modalités de l’article 7 du présent avenant.

En tout état de cause, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

8.1.3 – Décès du salarié :

En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée selon les modalités de l’article 7 de l’avenant.

8.2 – Transfert du compte épargne temps :

Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.

En dehors de ces cas, le transfert du compte épargne temps entre deux employeur successifs n’est possible qu’entre les Entreprises du groupe ayant conclu un accord emportant création du compte épargne temps. Ce transfert est soumis à l’accord de l’entreprise d’accueil.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION et GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Conformément aux dispositions légales, le Compte épargne temps sera liquidé si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaire, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Cette liquidation se fera par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 - Modalités de suivi de l’application de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les ans à la date de l’anniversaire du présent avenant substitutif, un point sera fait sur la mise en œuvre de cet avenant.

A cette occasion, un bilan sur l’application de l’avenant sera présenté par la Direction.

Article 10.2 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est applicable à compter du lendemain qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 10.3 – Révision de l’avenant

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant substitutif, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent avenant. .

Article 10.4 – Dénonciation de l’avenant

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent avenant substitutif. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les partenaires signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent avenant forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’avenant.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Article 10.5 – Notification et publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant substitutif, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent avenant substitutif dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les Etablissements de la Société SAMSIC ASSISTANCE FRANCE.

Le présent avenant substitutif sera également déposé :

- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Fiat à RUNGIS, le 09 mai 2019

Pour la Direction,

Monsieur , Directeur d’Exploitation

Pour les organisations syndicales

Monsieur , Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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