Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Teréga" chez TEREGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREGA et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06419001403
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 79011372400047 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Teréga (2021-10-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE TEREGA

Entre les sociétés du Groupe TEREGA représentées par:

  • Le Président et Directeur Général de la Société TEREGA SA et Président de la société TEREGA SAS, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail.

  • La Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:

  • C.F.D.T

  • C.G.T

  • C.G.T-F.O

  • UNSA TEREGA

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

SOMMAIRE

PREAMBULE 6

TITRE PRÉLIMINAIRE - RECONNAISSANCE ET CONFIGURATION DU GROUPE 8

TITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DIALOGUE SOCIAL 9

ARTICLE 1 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 9

ARTICLE 2 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 9

ARTICLE 2.1 - LES ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES 9

ARTICLE 2.2 - LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION 10

ARTICLE 2.3 - LES ENGAGEMENTS DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX OU ÉLECTIFS 10

TITRE 2 - STRUCTURE DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE GROUPE 12

CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 12

ARTICLE 3 - LES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DU GROUPE 12

ARTICLE 4 - LE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 12

ARTICLE 4.1 - LA DÉSIGNATION DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 12

ARTICLE 4.2 - LES ATTRIBUTIONS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 13

ARTICLE 5 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRÉSENTATIVES 14

ARTICLE 6 - LES MANDATS EXTÉRIEURS 14

ARTICLE 6.1 - PERMANENT SYNDICAL 14

ARTICLE 6.2 - COMMISSIONS CONSTITUEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU LES ORGANISMES PARITAIRES 15

ARTICLE 6.3 - CONSEIL DE PRUD’HOMMES 15

ARTICLE 6.4 - ORGANISMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE 15

ARTICLE 7 - LES RÉUNIONS STATUTAIRES 15

ARTICLE 8 - LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 16

ARTICLE 8.1 - ARTICULATION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE NÉGOCIATION 16

ARTICLE 8.2 - APPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACCORDS GROUPE 17

ARTICLE 8.3 - ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 17

ARTICLE 8.4 - ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION 17

ARTICLE 9 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 19

ARTICLE 9.1 - LIBERTE DE DEPLACEMENT 19

ARTICLE 9.2 - HEURES DE DÉLÉGATION 19

ARTICLE 9.3 - LOCAL 20

ARTICLE 9.4 - MOYENS FINANCIERS 20

ARTICLE 9.4.1 - COLLECTE DES COTISATIONS 20

ARTICLE 9.4.2 - DOTATION 20

ARTICLE 9.4.3 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 20

ARTICLE 9.5 - FORMATION 21

ARTICLE 9.6 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 21

ARTICLE 9.6.1 - REUNION DES ADHERENTS 21

ARTICLE 9.6.2 - REUNION D’INFORMATION SYNDICALE 21

ARTICLE 9.6.3 - COMMUNICATIONS SYNDICALES 22

ARTICLE 9.6.4 - COMMUNICATION DIGITALE 22

ARTICLE 9.6.4.1 - EQUIPEMENTS 23

ARTICLE 9.6.4.2 - INTRANET ET MESSAGERIE ELECTRONIQUE 23

CHAPITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 25

ARTICLE 10 - LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DU GROUPE: LE COMITÉ DE GROUPE 25

ARTICLE 10.1 -PÉRIMÈTRE DU COMITÉ DE GROUPE 25

ARTICLE 10.2 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE 25

ARTICLE 10.3 - COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE 26

ARTICLE 10.4 - DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL 26

ARTICLE 10.4.1 - CONSTITUTION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX 26

ARTICLE 10.4.2 - REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLÈGES 27

ARTICLE 10.4.3 - REPARTITION DES SIEGES DE CHAQUE COLLÈGE ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES 27

ARTICLE 10.4.4 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GROUPE 27

ARTICLE 10.5 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE 28

ARTICLE 10.5.1 - BUREAU 28

ARTICLE 10.5.2 - RÉUNIONS 28

ARTICLE 10.5.3 - CONFIDENTIALITÉ 29

ARTICLE 10.6 - MOYENS DU COMITÉ DE GROUPE 29

ARTICLE 10.6.1 - CRÉDIT D’HEURES 29

ARTICLE 10.6.2 - FORMATION 29

ARTICLE 10.6.3 - EXPERT COMPTABLE 30

ARTICLE 10.6.4 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 30

ARTICLE 10.6.5 - MOYENS MATÉRIELS 30

ARTICLE 11- LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE 30

TITRE 3 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 31

ARTICLE 12 - EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION 31

ARTICLE 13- EXERCICE DU MANDAT ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 32

ARTICLE 13.1 - PRISE DE MANDAT 32

ARTICLE 13.1.1 - INFORMATION COLLECTIVE 32

ARTICLE 13.1.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE 32

ARTICLE 13.1.3 - ENTRETIEN DE DÉBUT DE MANDAT 32

ARTICLE 13.2 - SUIVI DU MANDAT 33

ARTICLE 13.3 - FIN DU MANDAT 33

ARTICLE 14 - DÉTACHEMENT À TEMPS PLEIN POUR CUMUL DE MANDATS 33

ARTICLE 15 - ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, L’EXERCICE DU MANDAT ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE 34

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 35

ARTICLE 16 - EFFETS 35

ARTICLE 17 - DUREE - REVISION - DENONCIATION 35

ARTICLE 18 - DEPOT ET PUBLICITE 35

ANNEXE 1 - LA MESURE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU NIVEAU DU GROUPE 37

PREAMBULE

Les relations sociales au sein du Groupe Terega s’inscrivent dans une pratique constante d’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur un partage de l’information sur les orientations stratégiques économiques et sociales ainsi que sur les enjeux opérationnels des entreprises du Groupe et une remontée d’informations du terrain favorables à la recherche de mise en œuvre de solutions appropriées et à l’élaboration d’un socle de mesures sociales applicables à l’ensemble des salariés du Groupe .

Dès la constitution du Groupe TEREGA, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés actuels et futurs des entreprises du Groupe de bénéficier d’une visibilité économique et sociale au niveau du Groupe, avec notamment la constitution d’un Comité de Groupe par accord du 10 janvier 2014.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité négocier des accords collectifs de groupe afin d’instituer des garanties sociales communes à l’ensemble des salariés du Groupe. Cela s’est traduit par la signature, le 14 janvier 2014, d’un accord dit “d'Engagement des négociations portant constitution d’un socle social de Groupe ” puis par la transposition au niveau groupe d’accords collectifs préalablement conclus au périmètre de l’entreprise TEREGA SA.

Puis, en 2017, les parties ont souhaité consolider leur pratique du dialogue social via la conclusion d’un Accord Groupe global relatif au dialogue social.

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et plus particulièrement l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Convaincues de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise, les parties sont animées, dans le cadre du présent accord par la volonté de:

  • Réaffirmer les principes fondamentaux du dialogue social

  • en renouvelant les engagements conjoints et réciproques des acteurs de ce dialogue social  ;

  • en insistant sur la confiance et la légitimité de chacun des acteurs dans le but de dépasser les intérêts particuliers pour prendre en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun.

  • Favoriser l’exercice d’un dialogue social approfondi couvrant les aspects de la vie économique et sociale du Groupe en développant des instances d’échanges et d’informations et un cadre de négociations favorables ;

  • Adresser le niveau de négociations le plus adapté selon l’objet en question (groupe, entreprise établissement).

  • Permettre aux entreprises du Groupe de trouver, à partir des nouvelles dispositions légales et des moyens accordés par le législateur, le point d’équilibre qui garantira le maintien et le développement d’un dialogue social de qualité et notamment aux instances représentatives du personnel d’exister pleinement autour de modes de fonctionnement renouvelés.

Le présent accord repose sur la conviction partagée que le dialogue social, quelque soit le niveau où il s’exerce, contribue à la mise en œuvre de solutions économiques et sociales favorables à la performance et à la compétitivité des entreprises du Groupe et donc aux intérêts collectifs des salariés de ces entreprises.

TITRE PRÉLIMINAIRE - RECONNAISSANCE ET CONFIGURATION DU GROUPE

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société TEREGA HOLDING dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.

La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord est la suivante:

  • TIGF Holding SAS

  • TEREGA SAS

  • TEREGA SA

Les entreprises dominées font automatiquement partie du groupe dès lors que les critères légaux sont réunis.

TITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre la Direction et les représentants des salariés selon des modalités diverses.

L’architecture du dialogue social au sein du Groupe est construite autour de deux catégories de représentant du personnel:

  • les mandats “électifs”, à partir de l’élection des membres du Comité Social Économique (CSE);

  • les mandats syndicaux “désignatifs” qui concernent principalement les Organisations Syndicales Représentatives

Chaque catégorie de mandat a des attributions propres et il est important que ces rôles et responsabilités, ainsi que les droits et moyens qui leur sont octroyés, soit par le législateur soit à travers le présent accord et les accords d’entreprise soient clairement rappelés et respectés.

Ces principes traduisent la volonté des parties de renforcer la transparence et l’information auprès de tous les acteurs concernant les attributions des représentants du personnel dans l’entreprise, contribuant par là même à valoriser leurs rôles.

  • La Direction

Elle impulse la stratégie de l’entreprise et du Groupe, est garante de la bonne circulation de l’information en interne et assure aux représentants des salariés les moyens modernes nécessaires à l’exercice de leurs missions.

  • Les titulaires de mandats syndicaux désignatifs

Ils coordonnent l’activité de leur organisation syndicale et sont, avec la Direction, les acteurs clés des processus de négociation.

  • Les titulaires de mandats électifs

Ils exercent leurs prérogatives dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES

ARTICLE 2.1 - LES ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES

Les parties signataires réaffirment leur attachement à la liberté syndicale dans l’entreprise qui est organisée autour de trois principes :

  • La liberté d’adhérer ou non à une organisation syndicale de salariés ;

  • L’obligation pour l’employeur de rester neutre vis-à-vis des divers courants syndicaux ;

  • L’interdiction pour l’employeur de prendre des mesures discriminatoires contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale.

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent aux syndicats la possibilité de s’organiser librement dans l’entreprise et la liberté d’agir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties s’engagent à :

  • Pérenniser et renforcer les dynamiques de dialogue social mises en place depuis la création du Groupe ;

  • Rechercher prioritairement toute solution négociée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la négociation ;

  • S’astreindre au respect mutuel en toutes circonstances.

ARTICLE 2.2 - LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION

La Direction s’engage à :

  • Garantir et faciliter le libre exercice du droit syndical et de tout mandat de représentation ;

  • Fournir aux Organisations Syndicales les moyens leur permettant de mener leur mission dans de bonnes conditions ;

  • Veiller à la conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de mandats de représentation ;

  • Assurer en toutes circonstances le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des salariés titulaires de mandats ;

  • Accompagner l’évolution professionnelle des salariés titulaires de mandats ;

  • Mettre en place les moyens adaptés pour un déploiement effectif des accords signés ;

  • Respecter la confidentialité des échanges électroniques des organisations syndicales et des représentants du personnels relatifs à l’exercice de leurs missions et identifiés comme tel.

ARTICLE 2.3 - LES ENGAGEMENTS DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX OU ÉLECTIFS

Les titulaires de mandats syndicaux ou électifs s’engagent à :

  • Promouvoir les principes de diversité et de parité dans leur fonctionnement ;

  • Utiliser l’ensemble des moyens mis à leur disposition par la loi ou par des dispositions conventionnelles conformément à leur objet syndical ou de représentation du personnel ;

  • A respecter les règles d’affichage, de diffusion et de distribution de communications et tracts et à se conformer à la réglementation applicable en la matière ;

  • A ne divulguer aucune information stratégique et/ou économique présentant un caractère confidentiel indispensable à la préservation des intérêts de l’entreprise, et donnée expressément comme telle ;

  • Signaler le caractère confidentiel de leurs échanges électroniques lorsqu’ils sont relatifs à l’exercice de leurs missions.

TITRE 2 - STRUCTURE DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE GROUPE

CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES

ARTICLE 3 - LES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DU GROUPE

Conformément à l’article L.2122-4 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du Groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 du Code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.

Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.

Un schéma figurant en annexe 1 du présent accord illustre les dispositions précitées.

En l’absence de résultats obtenus aux élections du Comité Social Économique dans l’une des entreprises du Groupe (notamment en cas de carence totale de résultats établie conformément au Code du travail), l’audience et donc la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau du Groupe, se réalise par l’addition des suffrages exprimés au premier tour des élections dans toutes les entreprises du Groupe dans lesquels les suffrages ont été recueillis.

ARTICLE 4 - LE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE

ARTICLE 4.1 - LA DÉSIGNATION DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE

Les parties signataires au présent accord s’inscrivant dans un principe de faveur prévu notamment par les dispositions de l’article L.2141-10 du Code du travail, sont convenues d’adopter une organisation permettant la désignation d’interlocuteurs syndicaux mandatés par les organisations syndicales auprès de la Direction du Groupe pour la conduite des négociations au niveau du Groupe.

En ce sens, elles instituent par le présent accord le Coordinateur Syndical Groupe.

Le coordinateur syndical groupe peut être désigné parmi les salariés des sociétés du Groupe au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, par la structure fédérale ou confédérale, selon le cas, à laquelle sont rattachées les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

La désignation du Coordinateur Syndical Groupe vaut mandat pour les négociations menées au niveau du Groupe et dans tout périmètre dépassant le cadre d’une seule entreprise dès lors que son organisation syndicale est représentative dans le champ de la négociation considérée.

ARTICLE 4.2 - LES ATTRIBUTIONS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE

Dûment désigné par son organisation syndicale représentative au niveau du Groupe dans les conditions ci-dessus exposées, le Coordinateur Syndical Groupe conduit la délégation de son organisation, dans les négociations menées au niveau du Groupe.

Il peut signer toute convention ou accord au niveau Groupe.

La délégation syndicale conduite par le Coordinateur Syndical Groupe est composée de trois personnes maximum appartenant à des entreprises du Groupe et mandatées par leur organisation syndicale.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau considéré a la faculté de désigner un représentant du Coordinateur Syndical Groupe pour une négociation donnée. Cette désignation vaut mandat pour conduire la négociation et/ou signer toute convention ou accord relatif à cette négociation.

L’organisation syndicale représentative communique à la Direction des Ressources Humaines le nom de ce représentant préalablement à la négociation ou à la signature.

En sa qualité d’interlocuteur mandaté, il est également chargé d’assurer la coordination de toutes les organisations syndicales affiliées à sa confédération pour les représenter au niveau du Groupe, sans préjudice de leurs compétences propres, légales ou conventionnelles au niveau de chaque société.

Compte tenu de la configuration actuelle du Groupe et du champ d’application des présentes dispositions, dans le cas où une organisation syndicale serait représentative dans une entreprise du Groupe mais également représentative au niveau du Groupe, le crédit d’heures attribué au délégué syndical pourra être utilisé par le Coordinateur syndical Groupe.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction et en déplacement pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

ARTICLE 5 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRÉSENTATIVES

Les organisations syndicales dont la représentativité au niveau du Groupe n’est pas établie conformément à l’article L.2122-4 du Code du travail, mais qui néanmoins ont désigné un délégué syndical dans au moins une des sociétés du Groupe, et qui ont désigné des représentants des sections syndicales dans les sociétés du Groupe conformément à l’article L.2142-1-1 du Code du travail, ont la possibilité de désigner, parmi les salariés de ces sociétés, un Coordinateur Syndical. Le cumul de ces deux conditions est nécessaire.

De la même manière que le Coordinateur Syndical Groupe, le Coordinateur Syndical est un interlocuteur syndical mandaté par sa confédération auprès de la Direction du Groupe.

A ce titre, il est chargé d’assurer la coordination de toutes les organisations syndicales affiliées à sa confédération pour les représenter au niveau du Groupe, sans préjudice de leurs compétences propres, légales ou conventionnelles au niveau de chaque société.

ARTICLE 6 - LES MANDATS EXTÉRIEURS

ARTICLE 6.1 - PERMANENT SYNDICAL

Les salariés ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise peuvent être appelés, pendant une durée limitée à quatre ans renouvelable une fois et sous réserve d’un respect d’un préavis de six mois, à quitter leur emploi pour remplir, à l’extérieur de l’entreprise une fonction syndicale à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés, remplissant à l’extérieur une fonction syndicale, bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail et restent inscrits à l’effectif de la société.

Le nombre de personnes pouvant bénéficier simultanément de ces dispositions est d’une par organisation syndicale.

A condition d’en faire la demande six mois à l’avance, les intéressés bénéficient à la fin de leur mandat exercé à l’extérieur, d’une réintégration en priorité dans leur emploi précédent ou dans un emploi équivalent dans l’entreprise en privilégiant, dans la mesure des possibilités, la convenance géographique du salarié. Celle-ci prendra en compte l’ancienneté correspondant à la durée de leur absence, laquelle s’ajoutera à l’ancienneté acquise antérieurement.

Cette réintégration s’accompagne d’une formation appropriée en cas de besoin. Le besoin est défini par le service formation en concertation avec la hiérarchie et l’intéressé. L’affectation du bénéficiaire est assortie d’une remise à niveau de sa compétence en fonction des évolutions dont ont bénéficié collectivement les titulaires d’un poste équivalent au sien.

ARTICLE 6.2 - COMMISSIONS CONSTITUEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU LES ORGANISMES PARITAIRES

Tout salarié siégeant dans des commissions officielles constituées par les pouvoirs publics ou d’organismes paritaires bénéficie, conformément à l’article 202 de la CCNIP, d’autorisations d’absence pour s’y rendre et y siéger.

Les demandes d’autorisations d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion, doivent être adressées à la Direction des Ressources Humaines si possible quatre jours à l’avance.

Les journées d’absence pour ces réunions n’entraînent aucune perte de salaire. La rémunération des personnes qui assistent à ces réunions est donc intégralement maintenue.

Les frais de voyage et de séjour afférents à ces réunions seront pris en charge par la société, conformément aux règles d’indemnisation en vigueur, déduction faite des remboursements éventuellement perçus à ce titre.

ARTICLE 6.3 - CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Les salariés élus conseillers prud’homaux bénéficient durant les réunions de cette instance du maintien de leur rémunération dans les conditions prévues à l’article L.1442-6 du Code du travail.

ARTICLE 6.4 - ORGANISMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE

Les salariés exerçant une fonction d’administrateur titulaire, ou leur suppléant en cas d’absence du titulaire, dans un organisme de retraite ou de prévoyance auquel adhère la Société ou constitué par celle-ci ou par son personnel bénéficient d’un crédit de quatre heures pour la préparation de chaque réunion du conseil d’administration.

ARTICLE 7 - LES RÉUNIONS STATUTAIRES

Chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise bénéficie d’un contingent annuel (année civile) de deux journées d’absence rémunérées destinées à permettre à ses délégués ou représentants d’assister aux réunions statutaires de l’organisation.

Ce contingent peut être reporté sur l’exercice suivant exclusivement.

Les demandes d’autorisation d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion doivent être adressées par l’organisation syndicale à la Direction au moins deux semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les journées d’absence pour réunion statutaire n’entraînent aucune perte de salaire. La rémunération est intégralement maintenue, sous réserve de la production d’un justificatif de participation, déduction faite des indemnités qui pourraient être éventuellement versées directement par l’organisation syndicale.

Les frais de voyage et de séjours en France métropolitaine afférents aux réunions statutaires sont pris en charge en tout ou partie par l’entreprise dans les conditions en vigueur dans celle-ci à concurrence du nombre de journées d’absence prévu ci-dessus et de la prise en charge des frais par l’organisation syndicale.

ARTICLE 8 - LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Au-delà de la négociation collective, les Organisations Syndicales et la Direction reconnaissent la nécessité d’un principe de concertation permanente au sein de l’entreprise. Cette concertation est un dialogue qui permet de régler les diverses problématiques rencontrées par le personnel et relayées par des Organisations Syndicales ou par la Direction au cours de la vie dans l’entreprise.

ARTICLE 8.1 - ARTICULATION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE NÉGOCIATION

Le Groupe constitue un niveau de négociation permettant notamment aux sociétés constituantes de construire ensemble un socle social commun et de garantir une équité sociale pour l’ensemble des salariés du Groupe.

Cette volonté de concertation sociale conduit donc à privilégier le principe de négociation au niveau du Groupe dans son ensemble, sur des thèmes proposés aussi bien par la Direction que par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Toutefois, les parties reconnaissent que la négociation doit s’exercer au niveau le plus approprié en fonction des problématiques à traiter.

Ainsi l’articulation entre les négociations d’accords conclus au niveau du Groupe d’une part, et les négociations d’accords conclus aux niveaux de l’entreprise ou de l’établissement d’autre part, s’établira sur la base de l’une des solutions suivantes :

  • L’accord de Groupe est d’application directe dans les entreprises et établissements du Groupe : la négociation d’accords d’entreprise et/ou d’établissement n’est alors pas nécessaire ;

  • L’accord de Groupe subordonne son application à la conclusion d’accords d’entreprise et/ou d’établissement, l’accord de Groupe ayant alors valeur « d’accord cadre » ; 

  • La déclinaison de l’accord de groupe par la voie d’accords d’entreprise et/ou d’établissement est souhaitée par les parties en raison de spécificités propres à une entité ;

  • Seul le périmètre de l’entreprise peut être retenu.

Dans ce cadre, il est convenu que chaque accord de Groupe précise sa nature, ses modalités d’application ainsi que ses effets sur les accords conclus à un niveau inférieur, antérieurement ou postérieurement, et portant sur le même objet.

Les accords de Groupe pourront déroger aux dispositions des accords de branche applicable sans qu’il soit nécessaire que les accords de branche autorisent expressément cette possibilité de dérogation.

ARTICLE 8.2 - APPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACCORDS GROUPE

Les parties conviennent que la représentativité des organisations syndicales invitées à négocier est appréciée au jour de l’envoi des convocations aux réunions de négociations selon les résultats des élections professionnelles, au périmètre de la négociation considérée, enregistrées au niveau de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.

S’agissant de la représentativité des organisations syndicales habilitées à signer un accord, les parties signataires considèrent qu’elle doit s’apprécier au jour de la signature.

ARTICLE 8.3 - ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les parties conviennent d’adapter les dispositions légales relatives à la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes:

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est traitée au niveau de l’entreprise selon une périodicité annuelle ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est traitée au niveau du Groupe selon une périodicité triennale ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels est traitée au niveau du Groupe selon une périodicité triennale.

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du travail, les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de quatre ans à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 8.4 - ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION

La demande d’ouverture d’une négociation émane soit:

  • d’un ou plusieurs coordinateur syndical groupe pour les négociations menées au niveau du Groupe

  • d’un ou plusieurs délégué syndical pour les négociations menées au niveau de l’entreprise

  • soit de la Direction du Groupe ou de l’entreprise.

Lorsque la Direction souhaite ouvrir une négociation, elle transmet une convocation aux Organisations Syndicales représentatives, par l’intermédiaire du Coordinateur syndical Groupe ou du Délégué Syndical selon le périmètre de la négociation.

Une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives souhaitant ouvrir une négociation adresse une demande à la Direction en précisant le sujet et les motivations.

La Direction rencontre au moins une fois par an les organisations syndicales représentatives pour établir le calendrier des négociations de l’année à venir et évaluer l’application des accords en vigueur.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner trois collaborateurs de l’entreprise pour composer sa délégation syndicale, dont le Coordinateur syndical Groupe ou le Délégué syndical selon le périmètre de la négociation.

Il est proposé aux organisations syndicales non représentatives d’assister, à titre d’observateur, aux réunions de négociation sous réserve d’un accord unanime des organisations syndicales représentatives.

La délégation de la Direction peut comprendre quatre personnes dont une personne chargée d’assister à la prise de note. En fonction des besoins, la Direction pourra s’adjoindre d’un spécialiste du sujet discuté.

Les convocations aux réunions de négociation doivent parvenir aux Organisations Syndicales dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à sept jours avant la date prévue. Ce délai peut être réduit par accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction.

La convocation est transmise par voie électronique et comporte le lieu, la date et l’heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour prévisionnel. Elle est transmise à l’ensemble des Délégués syndicaux ainsi qu’aux autres membres de la délégation lorsque ceux-ci ont été indiqués à la Direction.

Si une négociation s’étend dans la durée, une réunion des Délégués syndicaux sera organisée sur demande de la Direction ou des Organisations Syndicales pour examiner et faciliter le déroulement de la négociation. Cette réunion ne présente aucun formalisme particulier.

La Direction s’engage à transmettre ses informations, documentations ou de manière générale ses communications au moins trois jours ouvrables avant la date de réunion de négociation.

Les Délégations Syndicales s’engagent à faire parvenir leurs revendications ou leurs observations relatives aux projets de rédaction au moins trois jours ouvrables avant la date de communication de nouveaux projets par la Direction.

Les parties peuvent d’un commun accord prévoir des un délai différent.

Dans le cadre des négociations d’accord dans des circonstances excédant les dispositions habituelles de négociation, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les objectifs, les moyens et les délais de celle-ci. Dans ce cadre, des ateliers techniques peuvent être organisés et la Direction peut proposer l’intervention d’un expert.

Certains accords peuvent donner lieu à la création d’une commission de suivi et d’interprétation des accords. Cette commission a pour mission de s’assurer de la bonne application de l’accord à laquelle elle se rapporte, d’en détecter les éventuels dysfonctionnements et d’intervenir en qualité d’organe d’interprétation.

Elle ne peut exister que si l’accord signé le prévoit et est soumise aux règles (composition, fréquence) énoncées par cet accord.

ARTICLE 9 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

ARTICLE 9.1 - LIBERTE DE DEPLACEMENT

Les délégués et représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les parties conviennent que les délégués et représentants syndicaux n’ont pas d’accès systématique aux zones sécurisées. L’accès leur sera donné après identification de leur statut.

Les délégués et représentants syndicaux doivent prioritairement utiliser dans le cadre de leurs déplacements les véhicules de services légers mis à leur disposition ou les véhicules de la flotte de l'entreprise. En cas d’impossibilité d’utilisation du véhicule du service ou d’un véhicule de la flotte de l’entreprise, les délégués et représentants syndicaux sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel.

ARTICLE 9.2 - HEURES DE DÉLÉGATION

Les heures de délégation dont bénéficient les titulaires d’un mandat syndical sont celles définies au présent titre étant précisé que les temps de trajet effectués par les délégués et représentants syndicaux ainsi que par les membres des délégations dans le cadre de leurs mandats ne sont pas comptabilisés dans leurs crédits d’heure de délégation.

Les parties reconnaissent que les missions des délégués et représentants syndicaux les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité.

L’entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service et doit garantir la sécurisation juridique de toutes les parties en cas d’accident et de contentieux.

Dans ce cadre, le délégué ou représentant syndical qui s’absente pour l’exercice de son mandat doit en informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique via les outils informatiques mis à disposition par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également à tout collaborateur qui serait membre d’une délégation syndicale.

ARTICLE 9.3 - LOCAL

Chaque section syndicale déclarée dans l’entreprise peut bénéficier d’un local autonome équipé du matériel nécessaire à l’exercice de leur fonction.

L’accès au local syndical ne peut être autorisé qu’avec l’accord du délégué syndical sauf pour le personnel d’entretien.

ARTICLE 9.4 - MOYENS FINANCIERS

ARTICLE 9.4.1 - COLLECTE DES COTISATIONS

Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l’intérieur de l’entreprise sur les lieux de travail et pendant le temps de travail.

La collecte ne doit pas apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 9.4.2 - DOTATION

Dans le but de renforcer les moyens des organisations syndicales et de manière complémentaire à leurs ressources habituelles, la Direction attribue à chaque organisation syndicale représentative:

  • un crédit de fourniture annuel de cinq cent euros sur le catalogue de fourniture de l’entreprise.

  • Une dotation spéciale annuelle de mille euros.

Les organisations syndicales non représentatives bénéficieront de la moitié de ces dotations.

ARTICLE 9.4.3 - FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les frais de déplacement engagés par les représentants syndicaux pour l’exercice de leurs mandats sont pris en charge par l’entreprise, conformément aux règles en vigueur et sous déduction d’une éventuelle prise en charge tierce (organisation syndicale, institutions…).

ARTICLE 9.5 - FORMATION

Du fait de leurs responsabilités et de leurs missions, les salariés ayant un mandat syndical peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé spécifique de formation économique, sociale et syndicale.

Les droits individuels à ce congé sont exercés dans le respect des dispositions du Code du travail.

Durant le congé, la rémunération du stagiaire est maintenue.

Cette formation peut être organisée le cas échéant avec le Service formation qui s’efforcera de mutualiser les dates et les coûts.

ARTICLE 9.6 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

ARTICLE 9.6.1 - REUNION DES ADHERENTS

Les adhérents de chaque organisation syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, moyennant un préavis de deux jours ouvrés dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail. La réunion se tient dans les locaux affectés aux organisations syndicales ou ceux de l’entreprise en l’absence de local syndical sur le site concerné.

La réunion a lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

ARTICLE 9.6.2 - REUNION D’INFORMATION SYNDICALE

Toute organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise peut tenir des réunions d’information à destination des salariés de l’entreprise. Ces réunions peuvent se tenir soit pendant le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. La tenue de ces réunions doit faire l’objet d’une information préalable auprès de la Direction au minimum 3 jours francs ouvrés avant la date prévue de la réunion.

Sous réserve de disponibilité, la Direction pourra mettre à disposition une salle de réunion pour la durée de réunion initialement prévue.

Chaque salarié souhaitant assister à ces réunions d’information syndicale dispose à cet effet d’un crédit d’heures annuel de seize heures. L’absence pour participer à ces réunions ne doit pas désorganiser l’activité. Les participants à ces réunions informeront leur hiérarchie l’avant-veille de la date prévue.

Les déplacements permettant de se rendre à ces réunions d’information pourront être pris en charge par l’entreprise, en cas d’utilisation du véhicule personnel, conformément aux règles en vigueur.

Les travailleurs postés souhaitant assister à ces réunions pourront le faire, pendant les horaires de jour, dans la mesure de leur remplacement préalable. En outre, les salariés postés assistant aux réunions d’information syndicales sur le temps de repos, seront rémunérés en heures normales pour la durée de la réunion.

ARTICLE 9.6.3 - COMMUNICATIONS SYNDICALES

La distribution des publications et tracts syndicaux peut s’effectuer dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

Pour le personnel posté, elle s’effectue lors des pauses repas dans les locaux affectés à cet effet, ou lorsque ce n’est pas possible, pendant le temps de travail dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement de l’activité.

Un exemplaire de la publication ou du tract est transmis à la Direction.

En outre, la Direction met à disposition de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise un panneau d’affichage situé dans un lieu de passage du personnel.

La taille des panneaux est identique pour chaque section syndicale et est fonction de l’espace disponible.

Les communications affichées sur les panneaux doivent être de nature syndicale. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction simultanément à l’affichage

ARTICLE 9.6.4 - COMMUNICATION DIGITALE

Si chacun est attaché à promouvoir la liberté d’accès de chaque salarié à l’information syndicale de son choix, dans le respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise, les parties partagent le constat d’une nécessaire régulation de la communication dans l’intérêt de tous.

La mise à disposition et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont soumises au respect des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que des règles et principes édictés par le présent accord et l’entreprise.

Toute utilisation contraire à ces règles et principes pourrait amener la Direction, dans le cadre de cet accord, et conformément à la loi, à réexaminer leur mise à disposition voire à procéder à la fermeture des sites intranet ou internet, des messageries électroniques et ce pour une durée de trois mois. Cette fermeture pourra être définitive en cas de récidive.

ARTICLE 9.6.4.1 - EQUIPEMENTS

Chaque délégué syndical ou représentant de section syndicale peut disposer d’équipements informatiques jusqu’à la fin de son mandat, après accord de la Direction des Ressources Humaines, à la condition qu’il n’en dispose pas déjà d’un au titre de son activité professionnelle.

Une formation interne aux Technologies de l’information et de la communication d’une journée/an à destination de deux personnes par organisation syndicale sera proposée par la Direction.

Si une organisation syndicale souhaite s'équiper d’un téléphone mobile, la dotation prévue à l’article 9.2.4 du présent accord:

  • fait l’objet d’une majoration unique correspondant au montant d’achat du téléphone dans la limite de 300 euros (sur présentation d’une facture)

  • fait l’objet d’une majoration annuelle pour la prise en charge de l’abonnement téléphonique dans la limite de 200 euros par an (sur présentation de facture).

ARTICLE 9.6.4.2 - INTRANET ET MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site internet syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.

Dans le cadre de ses attributions, chaque organisation syndicale peut demander à bénéficier d’une adresse e-mail spécifique comportant le sigle de l’organisation syndicale. L’organisation syndicale peut utiliser cette adresse pour communiquer avec ses mandatés, les autres organisations syndicales et avec la Direction dans les conditions exposées ci-dessous.

L’information collective des salariés par voie électronique est assurée par les sites internet syndicaux. Par conséquent la messagerie électronique ne peut pas être utilisée pour diffuser des messages, y compris de nature syndicale, de manière collective à l’ensemble des salariés.

La messagerie peut être utilisée pour « alerter » les salariés qui le souhaitent de la présence de nouvelles informations sur les sites internet syndicaux. Les salariés qui le souhaitent peuvent s’inscrire de manière spontanée auprès des administrateurs de ces sites.

Il appartient à chaque organisation syndicale de mettre à jour ses listes de diffusion. Toute « alerte » devra obligatoirement comporter :

  • Un lien vers le site de l’organisation syndicale

  • Un lien vers la messagerie de l’administrateur du site syndical pour permettre aux salariés de ne plus recevoir ces messages

  • L’indication systématique de la nature du message en objet, de façon à informer clairement les destinataires quant à l’origine du message

  • Ni document joint, ni d’image, ni de vidéo.

  • Le nom des destinataires en copie cachée afin de ne pas faire apparaître le nom des salariés figurant dans le groupe d’envoi.

L’utilisation de la messagerie doit respecter les normes et recommandations techniques définies par l’entreprise et les contraintes associées (service, résolution de pannes…).

CHAPITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 10 - LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DU GROUPE: LE COMITÉ DE GROUPE

ARTICLE 10.1 -PÉRIMÈTRE DU COMITÉ DE GROUPE

Le périmètre du Comité de Groupe est celui défini dans l’article 1 du présent accord.

Les modifications du périmètre du Comité de Groupe sont régies par les dispositions de l’article L.2332-2 du Code du travail.

En ce sens, toute entreprise entrant dans le Groupe en établissant avec la société dite dominante de façon directe ou indirecte les relations définies à l’article L.2331-1 du Code du travail ,travail, sera prise en compte pour la constitution du Comité de Groupe lors du renouvellement de celui-ci.

ARTICLE 10.2 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE

Le Comité De Groupe est une instance légale de représentation du personnel ayant pour vocation première d’être une instance de concertation, d’information, de réflexion et d’échanges entre les membres qui le composent.

A ce titre, conformément à l’article L.2332-1 du Code du travail, le Comité de Groupe est informé de l’activité, de la situation économique et financière, industrielle et de l’évolution des structures et de l’emploi, dans le Groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Ces informations et débats concernent :

  • Au plan économique et industriel : la stratégie et les perspectives (à court, moyen et long terme), l’organisation et l’activité générale ;

  • Au plan financier : les bilans annuels et comptes consolidés du Groupe, la politique financière. Le Comité de Groupe reçoit à cet effet communication du rapport des commissaires aux comptes correspondant.

  • Au plan de l’emploi : la politique de l’emploi, volume, structure, prévisions.

Les parties signataires souhaitent ici rappeler toute l’importance qu’elles accordent au Comité de Groupe. En sa qualité d’institution de représentation du personnel, il veille au respect des intérêts des salariés des entreprises y participant.

Les avis rendus dans le cadre de la procédure relative à la consultation du Comité Social et Économique sur les orientations stratégiques lui sont communiqués.

Conformément à l’article L.2332-2 du Code du travail, en cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante du Groupe, l’employeur de cette entreprise en informe immédiatement le Comité de groupe..

Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L.2323-26 à L.2323-44 pour les CSE des sociétés appartenant au Groupe.

ARTICLE 10.3 - COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE

Le Comité de Groupe est présidé par le chef de l’entreprise dominante. Il est assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Eu égard à la composition du Groupe au jour de la signature du présent accord, où moins de 15 entreprises du Groupe sont dotées d’un CSE, le nombre de membres siégeant au Comité de Groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises dotées d’un CSE, par application de l’article D.2332-2 du Code du travail.

En conséquence, à date des présentes où seule TEREGA SA possède un Comité Social et Économique, la délégation du personnel comprendra deux membres titulaires. La délégation du personnel comprend également des membres suppléants en nombre identiques aux titulaires.

Le nombre des membres du Comité de Groupe évolue en fonction de la configuration du Groupe conformément à la loi.

Les coordinateurs syndicaux Groupe, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ont qualité de représentants syndicaux au Comité de Groupe.

Ils reçoivent à ce titre les mêmes documents et informations que les représentants du personnel au Comité de Groupe.

La durée du mandat au Comité de Groupe est de quatre ans. Il s’agit de la durée pendant laquelle la composition du Comité et la répartition des sièges entre les collèges et les organisations syndicales sont maintenues.

ARTICLE 10.4 - DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL

La désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe se fait conformément à la loi.

ARTICLE 10.4.1 - CONSTITUTION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Par référence aux collèges électoraux institués par la loi, les parties conviennent par principe de retenir les trois collèges électoraux suivants :

  • Ouvriers/employés

  • Technicien/Agents de Maîtrise

  • Ingénieurs/Cadres

Pour des raisons de simplifications et compte tenu des choix retenus lors de la négociation des protocoles électoraux, à condition qu’il y ait unicité de la règle dans chaque entreprise participant au Comité de Groupe, les parties ont souhaité aménager la possibilité de fusionner des collèges électoraux.

L’effectif de ces collèges est celui arrêté pour les dernières élections professionnelles pour les catégories socioprofessionnelles désignées.

En cas de regroupement des collèges prévu par le protocole d’accord préélectoral, l’élu au Comité Social et Économique sur un collège commun, se verra placé dans sa catégorie socioprofessionnelle d’appartenance.

ARTICLE 10.4.2 - REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLÈGES

La répartition se fait conformément aux règles édictées par la loi sur la base d’une répartition par collège en fonction de leur importance numérique, au sein de toutes les entreprises participant, puis sur la base du plus fort reste.

ARTICLE 10.4.3 - REPARTITION DES SIEGES DE CHAQUE COLLÈGE ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Une fois le nombre de sièges à attribuer par collège défini, la répartition entre organisations syndicales se fait proportionnellement aux nombres d’élus (titulaires et suppléants) dans le collège considéré pour l’élection du CSE.

A cet effet, les parties conviennent de procéder par collège à l’attribution au quotient électoral d’une part puis par attribution au plus fort reste d’autre part.

En cas d’égalité de reste entre deux ou plusieurs listes, le siège sera attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre d’élus. Toutefois, si une nouvelle égalité se présentait, il conviendrait de se référer au nombre de voix recueillies par chacune des listes concernées.

ARTICLE 10.4.4 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GROUPE

Les membres (titulaires et suppléants) du Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise à partir des résultats des dernières élections professionnelles.

Un syndicat ne peut désigner au Comité de Groupe qu’un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste.

La perte pour le représentant du personnel de son mandat au CSE entraîne de droit la cessation de son mandat au Comité de Groupe. Dans ce cas, l’organisation syndicale concernée désignera un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.

Les suppléants ont vocation à remplacer les titulaires durant leurs éventuelles absences.

Les organisations syndicales informent le représentant de TEREGA Holding du nom des représentants du personnel qu’elles ont désigné au Comité de Groupe.

ARTICLE 10.5 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE

ARTICLE 10.5.1 - BUREAU

Lors de la mise en place du Comité de Groupe et lors de chaque renouvellement, le Comité de Groupe sera réuni par le Chef de l’entreprise dominante ou par son représentant.

A cette occasion, les membres de la délégation du personnel (titulaires) désignent parmi ses membres, à la majorité des voix, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint.

ARTICLE 10.5.2 - RÉUNIONS

Le Comité de Groupe se réunira normalement une fois par an à des périodes compatibles avec l’examen du budget de l’année à venir et la clôture des comptes de l’année N-1. Une deuxième réunion peut être organisée à la demande des représentants du personnel ou de la Direction.

Les réunions plénières du Comité de Groupe peuvent être précédées d’une réunion préparatoire d’une demi-journée.

Les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux désignés au Comité de Groupe assistent aux réunions plénières et préparatoires et se voient adresser les mêmes informations et documents.

En cas de nécessité et après accord du Président du Comité de Groupe ou de son représentant et du Secrétaire, ainsi qu’à la demande de la majorité de ses membres, une réunion extraordinaire du Comité pourra se tenir.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président du Comité ou son représentant et le Secrétaire un mois avant la date de la réunion. La convocation est adressée, accompagnée de documents afférent, aux membres du Comité de Groupe au moins 15 jours avant la réunion.

Le procès-verbal de la réunion du Comité de Groupe est rédigé sous la responsabilité du Secrétaire.

Le Secrétaire transmet dans le mois qui suit la réunion, le projet de procès-verbal à la présidence du Comité de Groupe préalablement à la diffusion, au plus tard le mois suivant, à l’ensemble des membres du Comité de Groupe par voie électronique.

Après signature, les procès-verbaux sont transmis par voie électronique aux secrétaires des CSE qui les tiennent à disposition des salariés dans les mêmes conditions que les procès-verbaux du Comité Social et Économique.

ARTICLE 10.5.3 - CONFIDENTIALITÉ

Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations stratégiques, économiques et financières auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur mandat. Cette obligation qui vise l’ensemble des informations présentées comme confidentielles, subsiste au-delà même de la fin du mandat sans limite de temps.

Les rapports d’expertise appartiennent au Comité de Groupe et ne peuvent être ni reproduits, ni diffusés.

ARTICLE 10.6 - MOYENS DU COMITÉ DE GROUPE

ARTICLE 10.6.1 - CRÉDIT D’HEURES

Pour l’exercice de leur mandat, les membres titulaires du Comité de Groupe bénéficient d’un crédit de trente-deux heures par an.

Le Secrétaire se voit attribuer un crédit supplémentaire de seize heures par an, plus huit heures par réunion supplémentaire du Comité de Groupe.

Les membres suppléants disposent d’un crédit de seize heures par an.

Les représentants syndicaux au Comité de Groupe bénéficient d’un crédit de seize heures par an.

Le temps passé en réunion (préparatoire et plénière) ainsi que le trajet pour s’y rendre ne s’impute pas sur le crédit d’heure. Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail.

ARTICLE 10.6.2 - FORMATION

Du fait de leurs responsabilités et de leur missions, les membres du Comité de Groupe nouvellement élus ou dont le mandat est reconduit peuvent bénéficier à leur demande d’une formation adaptée (économique, financière…).

Cette formation, d’une durée maximale de deux jours, est rémunérée comme du temps de travail.

Le temps consacré à cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par l’article L.2145-5 du Code du travail sauf lorsque la formation a lieu dans les douze mois qui suivent la première installation du CSE.

Cette formation est organisée soit par chaque Organisation Syndicale, soit si elles le souhaitent, par la Direction (elle-même ou un organisme extérieur).

L’ensemble des coûts est pris en charge par la Direction de la Société d’appartenance du représentant du personnel désigné au Comité de Groupe après accord préalable.

ARTICLE 10.6.3 - EXPERT COMPTABLE

Par application de l’article L.2334-4 du Code du travail, le Comité de Groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par le Groupe, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions.

L’expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du Groupe.

ARTICLE 10.6.4 - FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les frais de déplacement et de séjour des représentants du personnel pour se rendre aux réunions du Comité de Groupe, sont pris en charge par leurs sociétés d’appartenance conformément à leurs règles propres.

ARTICLE 10.6.5 - MOYENS MATÉRIELS

La Direction du Groupe met à disposition, sur demande et en tant que de besoin, des salles de réunion nécessaires à la tenue des réunions organisées pour l’application du présent accord.

Afin de faciliter le fonctionnement du Comité, les représentants du personnel peuvent utiliser les moyens matériels de communication de leur entreprise d’appartenance pour l’exercice de leur mandat après accord de la Direction de leur société d’appartenance.

ARTICLE 11- LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

Les parties expriment leur volonté commune que chaque entreprise, par la voie de la négociation, adapte les règles relatives aux instances représentatives du personnel à la réalité et au besoin du dialogue social local.

Elles entendent ainsi garantir le bon fonctionnement de ces instances, assurer une représentation de proximité adaptée et fournir les moyens nécessaires aux représentants du personnel en entreprise afin qu’ils exercent leurs prérogatives.

TITRE 3 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

La Direction souhaite garantir l’absence de discrimination liée à l’exercice du mandat et soutenir l’attractivité des mandats en assurant une évolution salariale et de carrière au cours du mandat équivalente à celles des autres salariés.

Les supports documentaires ne doivent pas porter mention de l’exercice d’une activité élective ou syndicale.

ARTICLE 12 - EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION

L’évolution de la rémunération des représentants du personnel et des représentants syndicaux doit être au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, cette évolution salariale doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

La durée du mandat prise en compte est celle en vigueur au jour de la signature du présent accord soit quatre ans. Si cette durée était amenée à évoluer, cette évolution sera prise en compte pour déterminer la durée de référence applicable à la garantie d’évolution de la rémunération.

Cette garantie d’évolution de la rémunération s’applique aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux suivants :

  • Représentant de la section syndicale

  • Délégué syndical

  • Représentant syndical auprès du CSE

  • Membres élus du CSE

  • Coordinateur syndical groupe

La Direction s’assure que les critères d’évolution de la classification sont mis en oeuvre dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.

ARTICLE 13- EXERCICE DU MANDAT ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ARTICLE 13.1 - PRISE DE MANDAT

La prise de mandat est un moment clé dans le parcours professionnel du salarié et la qualité de l’information et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de l’entreprise est déterminante pour faciliter l’articulation entre l’exercice de l’emploi et du ou des mandats.

ARTICLE 13.1.1 - INFORMATION COLLECTIVE

L’information collective s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de publication et d’affichage des résultats électoraux et peut être relayée par une communication plus large au sein de l’entreprise, notamment via l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 13.1.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Chaque responsable hiérarchique ayant dans ses équipes des représentants du personnel ou syndicaux nouvellement élus ou désignés bénéficie d’une information spécifique précisant pour chaque salarié concerné : la nature du ou des mandats, les crédits d’heures liés, le nombre prévisionnel de réunions à l’initiative de l’employeur, les principales informations relatives aux missions exercées dans le cadre du mandat.

ARTICLE 13.1.3 - ENTRETIEN DE DÉBUT DE MANDAT

Un entretien de début de mandat est organisé entre les représentants du personnel ou syndicaux et leur hiérarchie pour:

  • Estimer le temps consacré à l’exercice de l’emploi et celui consacré à la représentation du personnel ;

  • Prévoir des mesures éventuelles à mettre en place en termes d’organisation du travail : adapter la charge de travail et les objectifs en fonction du temps disponible sur le poste de travail ;

  • S'assurer que les objectifs fixés au précédent entretien sont compatibles avec les nouvelles attributions de représentant du personnel et pour les adapter le cas échéant.

Au cours de cet entretien, une attention spécifique sera portée, à l’articulation entre l’organisation du travail et de l’exercice du mandat pour les salariés postés.

Un entretien spécifique est organisé avec la Direction des Ressources Humaines pour les représentants du personnel ou syndicaux titulaires d’un mandat dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de la durée du travail ainsi que pour le Secrétaire du CSE et les délégués Délégués syndicaux.

Afin de faciliter l’organisation de l’activité au sein de l’entité, le représentant du personnel ou syndical est informé au cours de l’entretien de la nécessité de prévenir sa hiérarchie, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de son absence à son poste de travail dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Cette modalité ne constitue pas une demande d’autorisation préalable d’absence et ne doit pas empêcher le représentant du personnel d’exercer librement son ou ses mandats. Elle permet, le cas échéant, à la hiérarchie de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 13.2 - SUIVI DU MANDAT

Les salariés titulaires d’un mandat de syndical ou de représentation du personnel bénéficient des entretiens prévus par les politiques RH de l’entreprise selon la même fréquence et sur le même support que pour tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 13.3 - FIN DU MANDAT

Un entretien est organisé par la Direction des Ressources Humaines avec les représentants du personnel ou syndical titulaires d’un mandat dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de la durée du travail.

Un entretien est également réalisé à l’issue de toute interruption totale d’activité professionnelle liée à l’exercice d’un mandat syndical.

L'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

ARTICLE 14 - DÉTACHEMENT À TEMPS PLEIN POUR CUMUL DE MANDATS

En cas de cumul de mandats et de crédits d’heures afférents, le dépassement d’un certain seuil d’heures de délégation pourra donner lieu à un dialogue avec la Direction Générale de l’entreprise sur la possibilité de bénéficier d’un détachement à temps plein.

En cas de détachement à temps plein au sein de l’entreprise, celui-ci est formalisé par un avenant au contrat de travail. La rémunération individuelle ne pourra être inférieure à celle de référence antérieure, compte tenu de la garantie d’évolution de la rémunération prévue au présent titre.

Les salariés occupés sur un rythme de travail sur quart percevront l’indemnité de substitution durant la période consacrée au détachement pour une durée de trois ans maximum par dérogation. Il sera mis fin au versement de cette indemnité lorsque le salarié détaché sur une activité en horaire à la journée, est à nouveau affecté sur un régime horaire posté.

A l’issue d’un premier mandat de 3 ans et en cas de poursuite du détachement, le dispositif prévu pour les affectations définitives est appliqué à la date du premier passage à la journée conformément à l’accord relatif à l’adoption de la CCNIP du 26 avril 2011. L’ancienneté sur quart, permettant le calcul des droits à la cessation anticipée d’activité, continue à courir pendant le premier mandat de 3 ans.

A l’expiration des mandats justifiant d’un détachement à temps plein, le titulaire réintégrera sur son site antérieur d’affectation le poste qu’il occupait sauf commun accord des parties.

Le retour partiel ou total à une activité doit être facilité et fera l’objet d’un accompagnement spécifique et personnalisé. Il est ici rappelé que tout salarié exerçant une fonction syndicale ou de représentation du personnel a accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues au plan de formation de l’entreprise.

Par ailleurs, sans attendre la fin du mandat, pour permettre un retour total ou partiel à une activité dans les meilleures conditions, les salariés pourront solliciter un entretien de carrière à mi-mandat.

La Direction des Ressources Humaines est garant de l’application de ces dispositions.

ARTICLE 15 - ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, L’EXERCICE DU MANDAT ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

La durée des trajets et la durée potentielle des réunions doivent être prises en compte pour la détermination de l’amplitude maximale de la durée du travail quotidienne et des besoins en libération.

Les réunions organisées à l’initiative de la Direction ne débutent pas avant 9h00 le matin et ne terminent pas après 17h00 l’après-midi.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 - EFFETS

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions des accords Groupes préexistant portant sur les mêmes sujets, y compris celles qui ne seraient pas reprises dans le présent accord, à savoir L’Accord relatif à la configuration du Groupe et au Dialogue social au sein du Groupe du 1er septembre 2017.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords d’entreprise ou d’établissement conclus dans son périmètre antérieurement ou postérieurement au présent accord.

ARTICLE 17 - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions dont l’accord prévoit qu’elles s’appliquent à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse d’une évolution significative du groupe tel que défini dans le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’examiner la nécessité de revoir les dispositions du présent accord.

ARTICLE 18 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Fait à Pau, en huit exemplaires, le 27 mars 2019

Pour les sociétés du Groupe : Pour les organisations syndicales :

Le Président et Directeur Général de TEREGA SA et Président de TEREGA SAS, Pour la C.F.D.T.
La DRH Groupe,

Pour la C.G.T.

Pour la C.G.T.- F.O.

Pour l’UNSA TEREGA

ANNEXE 1 - LA MESURE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU NIVEAU DU GROUPE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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