Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2021" chez MLP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLP et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03821008225
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2019-11-04) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-11-04) UN ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE LOGEMENT (2022-08-19) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

MLP SAS, immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 790 117 816, dont le siège social est situé ZA de Chesnes, 55 Boulevard de la Noirée, 38291 SAINT QUENTIN FALLAVIER Cedex, représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT représenté par ……………., Déléguée Syndicale Centrale,

Le Syndicat FO, représenté par ………….., Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFTC, représenté par ………………, Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La Direction tient à réaffirmer le rôle essentiel de la formation professionnelle en tant qu’outil de développement des compétences, notamment au profit des salariés afin de les accompagner dans leur développement personnel.

L’entretien professionnel constitue le cadre de prédilection pour recenser les souhaits et besoins de formation de chacun.

Les parties rappellent que la priorité des entretiens professionnels est de valoriser la bonne réalisation et la qualité des entretiens plutôt que de se focaliser sur leur nombre, notamment en adaptant dès le départ la périodicité des entretiens aux réalités de l’entreprise.

Désormais, la loi n° 2018-77 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel offre l’opportunité pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés.

C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité formaliser dans un accord collectif la périodicité des entretiens professionnels existante depuis 2014, constatant qu’elle n’était pas adaptée au rythme de l’entreprise et aux évolutions des salariés.

Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements de la société MLP SAS, quel que soit le poste occupé.

Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels

2.1 Rappel de l’objectif de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel constitue le cadre privilégié d’échange entre managers/service des ressources humaines et collaborateurs, destiné à faire le point sur le parcours professionnel et les perspectives d’évolution de chaque salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il veille également à contribuer à l’employabilité du salarié, permet de connaître ses projets professionnels et de faire apparaitre des compétences à développer à court terme, en relation avec le plan de développement des compétences, ainsi que de suggérer des projets de développement à moyen terme.

Il ne porte pas sur l’évaluation du travail et ne fixe pas d’objectifs.

Les parties rappellent également que l’entretien professionnel a pour objet d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience, l’activation de son CPF, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

2.2 Modification de la périodicité des entretiens professionnels

En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter la périodicité des entretiens professionnels pour tenir compte des réalités de l’entreprise.

La périodicité des entretiens est en principe fixée à trois ans.

Le premier entretien professionnel a lieu dans les trois premières années de la période, le second entretien se tiendra dans la seconde période de trois ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif (en entretien accolé ou séparé), portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié (entretien bilan récapitulatif : voir Article 3).

Ainsi, les salariés présents à l’effectif au 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur du dispositif d’entretien professionnel, auront bénéficié de deux entretiens professionnels, au terme de la période de six ans, étant précisé que la date butoir pour l’entretien faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel a été reportée au 30 juin 2021 (Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020), cette date étant susceptible d’être reportée selon l’évolution législative.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et à la demande du salarié, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Il est rappelé que cette nouvelle périodicité ne fait pas obstacle aux dispositions prévues en cas d’absence prolongée du salarié.

L’entretien professionnel sera ainsi systématiquement proposé dans les cas suivants :

  • Congé maternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Période d’activité à temps partiel au retour d’un congé de maternité ou d’adoption ;

  • Un arrêt maladie causé par une affection de longue durée ou d’une interruption de travail de longue durée (article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale) ;

  • A l’issue d’un mandat syndical.

L’entretien professionnel pourra être demandé par le collaborateur au maximum tous les 2 ans dans les cas suivants :

  • Lors de mutation technologique ou profonde mutation au sein de son métier ;

  • Dans les deux années suivant son changement de Direction ou de poste

  • A la suite d’une longue mission exceptionnelle de plus de 6 mois.

Article 3 – Entretien de bilan

Tous les six ans à compter de son embauche, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif des actions dont le salarié a bénéficié au cours des dernières années.

Ainsi, le deuxième entretien comportera le bilan récapitulatif du parcours professionnel (ou le troisième si le salarié en a fait la demande).

Il aura pour objectif de vérifier que le salarié a bien bénéficié au cours des six années précédentes d’au moins un entretien professionnel, comme défini à l’article 3 et d’au moins une action de formation non obligatoire.

Il est rappelé que pour le premier entretien de bilan, dont la date est reportée au 30 juin 2021, (ou plus tard selon les prescriptions légales à venir étant donné la situation sanitaire) il sera également possible d’appliquer les dispositions issues de la loi du n° 2014-288 du 5 mars 2014, afin d’apprécier le respect des obligations relatives à l’entretien professionnel, c’est-à-dire bénéficié d’au moins deux des trois actions suivantes :

  • Suivi d’au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Article 4 – Amélioration du suivi des entretiens professionnels

Conscients du peu de retours (qualitatifs) que les parties ont sur le suivi des entretiens professionnels et la mise en œuvre de mesures découlant de ces entretiens, les parties s’entendent pour mettre en place, un budget et des indicateurs pertinents.

  1. Budget

Les parties conviennent de définir un suivi des actions des entretiens professionnels afin d’en améliorer la qualité.

Le report de l’échelonnement permet d’économiser 11 000 € par an (cabinet et coûts sociaux compris). Cette économie sera réinvestie dans des programmes de formations identifiés au cours des entretiens professionnels. Cette somme pourra évoluer selon le % d’évolution de la masse salariale.

Si ces sommes n’étaient pas totalement dépensées, elles ne seraient pas rebasculées vers le budget formation ou reprises d’une année sur l’autre.

  1. Critères

Les partenaires s’entendent pour qu’un bilan spécifique soit fait au cours des commissions formation. Ce bilan des entretiens professionnels reprendra les données suivantes par bénéficiaire :

  • Directions (et sites quand il s’agira de la Direction logistique)

  • Catégories sociaux professionnelles

  • Sexe

  • Intitulé de la formation

  • Coût de la formation

  • Cofinancement par le salarié CPF (ou non)

  • Indication si sur/hors temps de travail

Ce bilan sera établi en corrélation avec les demandes.

Afin de lever toute ambiguïté, il est expressément entendu entre les parties que les actions menées consécutives aux entretiens professionnels, ne donneront pas lieu à une quelconque cogestion du budget ou des types d’action à mener, entre les parties.

Article 7 – Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait en commission formation sur la bonne application du présent accord, et donnera lieu à la restitution des indicateurs cités ci-dessus.

Article 8 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prendra effet le premier jour suivant son dépôt.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés soit par la direction soit par l’ensemble des organisation syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera :

  • Notifié aux organisations syndicales représentatives.

  • Affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Une copie sera remise au CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de :

  • l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Isère via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# en transmettant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Saint-Quentin-Fallavier,

Le 18 mai 2021,

En _6_ exemplaires.

Pour la société MLP

Pour la CFDT, Pour la CFTC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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