Accord d'entreprise "UN ACCORD RELAIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE" chez MLP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03823012347
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MLP
Etablissement : 79011781600013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD COLLECTIF

formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » 

au sein de la société MLP

Le présent accord est conclu entre

MLP SAS, dont le siège social est situé 55 boulevard de la Noirée, Parc d’activité de Chesnes 38291 Saint Quentin Fallavier, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines, chargé de conduire cette négociation d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par .., Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central,

  • Le Syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central,

d'autre part

Préambule

En date du 28 octobre 2022, nous avons été informés de la part de l’assureur en charge de la gestion du régime « frais de santé » qu’il augmentait de 16% le tarif de la mutuelle à compter du 1er janvier 2023. Afin de maitriser au mieux les coûts supportés par nos salariés, l’entreprise a décidé de lancer un appel d’offre afin de contracter une mutuelle dans des conditions similaires pour un coût maitrisé.

Après information et consultation du CSE C en date du 23/12/2022, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel de la société, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif .souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dans le cadre d’un régime collectif à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de la société.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

www.mlp.fr

MLP

SIEGE SOCIAL LYON PARC D’ACTIVITE DE CHESNES, 55 BD DE LA NOIREE /F – 38070 SAINT-QUENTIN- FALLAVIER CEDEX TEL 33 (0)4 74 82 14 14 – FAX 33 (0)4 74 94 41 91

SITE VILLABE ZAC DES BRATTEAUX – RUE DES 44 ARPENTS – 91100 VILLABE TEL 33 (0)1 69 91 80 50 FAX 33 (0)1 69 91 80 51

SITE ANGERS ZONE INDUSTRIELLE – 2, RUE DU PAON F – 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU TEL 33 (0)2 41 27 53 00 FAX 33 (0)2 41 93 17 76

Agence PARIS 24 BD HOPITAL 7ème ETAGE 75005 PARIS TEL 33 (0)1 49 29 23 53 FAX 33 (0)1 49 29 23 50 RCS VIENNE N° 790 117 816 / SIRET 790 117 816 00013

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société MLP SAS.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, tous les mois, un chèque établi à l’ordre de MLP SAS du montant correspondant au coût mensuel de sa mutuelle et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs (ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire et qu’il réponde aux exigences du contrat responsable).

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  3. .les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable. De surcroît, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande d’affiliation à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

.

Ce maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage sans pouvoir excéder 12 mois.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 4,18% du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité sociale). Pour information, ce plafond est fixé chaque année par voie réglementaire.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75 %

  • Part salariale  : 25 %

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit est donc obligatoire.

Les salariés ont la faculté de souscrire à des garanties complémentaires dont le financement sera intégralement à leur charge.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Les garanties « frais de santé » sont précisées en annexe au présent accord, de même que les limitations et exclusions de garanties.

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

.Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Une négociation s’engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le jour de la signature, le présent accord sera notifié par mail avec AR ou remis en main propre contre décharge aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés en nombre suffisant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait en 6 exemplaires,

A Saint-Quentin-Fallavier,

Le 23 décembre 2022

Le Directeur des Ressources Humaines de MLP SAS

  1. Les Délégués Syndicaux Centraux de MLP SAS,

C.F.T.C. F.O. C.F.D.T.

www.mlp.fr

MLP

SIEGE SOCIAL LYON PARC D’ACTIVITE DE CHESNES, 55 BD DE LA NOIREE /F – 38070 SAINT-QUENTIN- FALLAVIER CEDEX TEL 33 (0)4 74 82 14 14 – FAX 33 (0)4 74 94 41 91

SITE VILLABE ZAC DES BRATTEAUX – RUE DES 44 ARPENTS – 91100 VILLABE TEL 33 (0)1 69 91 80 50 FAX 33 (0)1 69 91 80 51

SITE ANGERS ZONE INDUSTRIELLE – 2, RUE DU PAON F – 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU TEL 33 (0)2 41 27 53 00 FAX 33 (0)2 41 93 17 76

Agence PARIS 24 BD HOPITAL 7ème ETAGE 75005 PARIS TEL 33 (0)1 49 29 23 53 FAX 33 (0)1 49 29 23 50 RCS VIENNE N° 790 117 816 / SIRET 790 117 816 00013

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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