Accord d'entreprise "NAO 2019" chez URBASER ENVIRONNEMENT RDP

Cet accord signé entre la direction de URBASER ENVIRONNEMENT RDP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et Autre le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et Autre

Numero : T09219010242
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : URBASER ENVIRONNEMENT RDP
Etablissement : 79014868800027

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société Urbaser Environnement RDP, situé 18 route du môle 2 et 3/ 92230 Gennevilliers – représentée par Directrice des Ressources Humaines de la société Urbaser Environnement RDP et par Directeur Ile de France.

D’une part,

Et

  • Délégué syndical du syndicat SAP

  • Délégué syndical du syndicat CFE- CGC

  • Délégué syndical du syndicat CFDT

  • Délégué syndical du syndicat CFTC SNED

  • Délégué syndical du syndicat FO

D’autre part.

PREAMBULE

La réunion de négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L2242-1 du code du travail et particulièrement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail prévu à l’article L2242-8 du Code du travail. .

Au terme de la réunion du 15 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI d’Urbaser Environnement RDP.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Les salaires de base

Augmentation des salaires de base de l’ensemble des salarié en CDI non cadres et cadres de 2.1 % à compter du 1er avril 2019.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Article 6 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propre, aux parties signataires.

Article 8 : révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : dénonciation de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à GENNEVILLIERS, le 15 mars 2019,

en 8 exemplaires originaux,

Pour la Direction des Ressources Humaines Pour la direction d’exploitation IDF

Pour les organisations syndicales

SAP

CFE- CGC

CFDT

CFTC SNED

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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