Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS REDUIT" chez NEOVIA ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOVIA ENERGIE et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001552
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA ENERGIE
Etablissement : 79019387400027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

Accord relatif au Forfait annuel jours réduit

Entre les soussignés :

SCOP NEOVIA ENERGIE

20 Avenue Maréchal Foch

66250 St Laurent de la Salanque

SIRET : 79019387400027

NAF : 7322B

Représentée par Monsieur XX en qualité de Gérant

Et

Les salariés de la SCOP NEOVIA ENERGIE se prononçant à la majorité des deux tiers ;

  • PREAMBULE :

La Direction de la SCOP NEOVIA ENERGIE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours réduit pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait réduit ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

  • CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord collectif précise les règles applicables concernant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours réduit.

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait réduit est établi.

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

  • Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements existants et à venir.

Sont plus précisément concernés : cf. article L.3121-58 du Code du travail

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours réduit se fera par la proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Une convention individuelle de forfait réduit devra être signée avec chaque collaborateur concerné (article du contrat de travail ou de l’avenant le cas échéant). Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles, annuelles ou au forfait jour annuel prévu dans son contrat de travail.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération.

ARTICLE 2 - NOMBRES DE JOURS TRAVAILLES

Dans le cadre de l’activité réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus par la convention collective.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut dans l’accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

ARTICLES 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

  • Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

  • Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives.

  • Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

  • Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures.

  • Une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo).

  • Une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

  • Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un décompte sera établi par le salarié à la fin de chaque mois, et remis à la Direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 - INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours réduit il devrait être revu.

  • Date d’effet, dénonciation, révision

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/10/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à St Laurent de la Salanque le 14/09/2020.

Pour la SCOP NEOVIA ENERGIE

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant.

Les Salariés à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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