Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A23000823
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SGFM
Etablissement : 79019418700023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SGFM, SAS,

Dont le siège social est situé à au 1380, Strada di Mora Dell’Onda à LECCI (20137),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio

Sous le numéro de SIRET 790 194 187 00023,

Représentée par en sa qualité de Présidente.

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société SGFM relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société SGFM et l’ensemble des salariés, portant sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 30 minutes minimum à une heure maximum, qui devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles.

Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des missions confiées. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 3 – Jours fériés

Les jours fériés fixés à l’article L 3133-1 du Code du travail sont par principe chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise.

Le salarié bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.

A titre dérogatoire et exceptionnel, lorsqu’il est indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise, par les contraintes de la production ou de l'activité, notamment lors de certaines périodes saisonnières, les salariés seront amenés à travailler un jour férié.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100% pour les heures de travail effectuées ce jour-là.

Il est précisé que les majorations légales et conventionnelles pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, ayant le même objet de compenser le travail effectué un jour normalement chômé, ne se cumulent pas.


TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Article 4 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 5 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 6 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 6.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 6.2. – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.

Article 6.3. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.

Article 7 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de journée sur des fiches individuelles sur un support informatique.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 8 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Etant précisé que durant cette même période une fraction de douze jours ouvrables ou dix jours ouvrés continus devra être prise.

Article 9 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LECCI,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 1er février 2023

Pour la Société SGFM

Représentée par

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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