Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AINSI QUE SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003731
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PATOUX MATHIEU
Etablissement : 79020156000014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL AINSI QUE SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL PATOUX, dénommée ci-après « La Société » dont le siège social est situé … et représentée par : Monsieur …, Gérant

N° SIRET : … - APE : 4941A

Dénommée ci-après "La Société",

D’une part,

ET :

Les salariés de la SARL PATOUX

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

APRES NEGOCIATION, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

LA SARL PATOUX est une entreprise de transport de marchandises et plus spécifiquement de produits agricoles.

Cette dernière ayant dénoncée récemment la convention collective nationale des exploitations agricoles et CUMA pour appliquer la convention collective des transports routiers, de nouvelles règles en matière de durée du travail prévue par le code des transports vont s’imposer au personnel de la SARL PATOUX.

De plus, constatant que l’activité de l’entreprise doit faire face à une activité importante, les dispositions conventionnelles de branches ne permettent pas de répondre intégralement aux contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société.

Le présent accord a donc pour but d’énoncer les nouvelles règles en matière de durée du travail et de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires afin que ce dernier soit adapté à l’activité de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 et suivants du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de représentants du personnel (CSE).

Le présent accord prend effet au 5 janvier 2023

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


CHAPITRE I : REGLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Dans la branche d’activité du transport routier hors activité de messagerie, il existe différentes catégories de personnels roulants :

  • Les ouvriers roulants « longue distance » sont ceux qui sont affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de leur domicile,

  • Les ouvriers roulants « courte distance » sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs dits de messagerie.

Les règles en matière de durée du travail seront donc différentes en fonction du statut attribué à chacun des salariés.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET NOTION DE TEMPS DE SERVICE

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

• les temps de conduite,

• les temps d’attente,

• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …),

• les temps de double équipage.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause,

  • Le temps de repas,

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail,

  • Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

En application des dispositions du code des transports, la durée équivalente à la durée légale du travail de 35 heures est de :

  • Pour le personnel roulant « courte distance » : 39 heures par semaine, soit 4 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires,

  • Pour le personnel roulant « longue distance » : 43 heures par semaine, soit 8 heures d’équivalence majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

2.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

2.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra également être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

2.2.1. Repos quotidien

Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.

2.2.2. Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions du code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE
SUR TROIS MOIS

Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "
56 heures Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
689 heures par Trismestre
Autres transports 624 heures par Trismestre

Autres personnels roulants marchandises « courte distance »
52 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée 650 heures par Trismestre
Autres transports 624 heures par Trismestre

ARTICLE 3 : REMUNERATION

la rémunération mensuelle sera versée sur la base de l’horaire mensuel à savoir 169 heures pour le personnel roulant courte distance et 186.33h pour le personnel roulant longue distance.

La rémunération mensuelle des salariés sera donc présentée sur plusieurs lignes :

Base 169 heures/mois Base 186.33 heures/mois
Salaire de base 151,67 151,67
Heures d’équivalence majorées à 25% 17,33 34,66
Heures supplémentaires majorées à 25% Néant Néant
Heures supplémentaires majorées à 50% Néant Néant

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

4.1 La notion d’heures supplémentaires

Pour le personnel roulant, il est rappelé que, conformément à l’article D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

4.2 Les taux de majorations des heures supplémentaires

En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures afin de répondre aux impératifs d’activité.

4.4 Le repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises

Conformément à l’article R.3312-49 du code des transports, une compensation obligatoire en repos par trimestre existe pour le personnel roulant.

Ainsi, les heures supplémentaires calculées en fonction du travail effectif du salariés durant le trimestre, ouvrent droit à un repos compensateur, pour les salariés de statut « ouvriers roulants » dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Une feuille spécifique sera donnée au salarié avec son bulletin de paie précisant le nombre de repos compensateur acquis et à prendre.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation du personnel. Il rentrera en vigueur en cas de ratification des 2/3.

ARTICLE 2 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et d’un membre du personnel.

Elle se réunira au moins une fois par an à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 5 janvier 2023

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Conformément à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal de résultat du référendum seront déposés par la société sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes, prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail :

  • Version intégrale de l’accord signée par les parties

  • Bordereau de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’AMIENS.

La société informera les signataires du présent accord des différents dépôts.

Le présent accord sera mentionné et affiché sur les tableaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A HAVERNAS, le 22 décembre 2022

Pour la Société Le salarié mandaté par l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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