Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03421005637
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS (2019-07-02) UN ACCORD SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE (2020-07-29) UN ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-22) Accord BDESE (2023-07-06) Accord communication syndicale (2023-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord sur la Communication Syndicale

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des ressources humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier
Références aux autres documents règlementaires applicables

Les articles L.2142-3 et suivants du code du travail

OBJET

Le présent accord détermine les modalités de communication syndicale.

CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

CONTENU

ENTRE :

L’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association », représentée par , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.

D'autre part.

Le présent accord a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 6 juillet 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

A - Principes

Article 1 – Utilisation des panneaux d’affichage

Les organisations syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d'information réservés à cet effet. Le contenu de ces documents sera déterminé par l'organisation syndicale dans le respect des règles légales en la matière.

Les organisations syndicales doivent notamment veiller à ne pas afficher de documents contenant des propos diffamatoires, injurieux ou discriminatoires, ou des contenus pouvant engendrer des faits qualificatifs de harcèlement ou manquant à leur obligation de discrétion.

Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'organisation syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction de l’association et à la DRH, sous format papier ou électronique, en application de l'article L.2142-3 du code du travail.

Article 2 – Distribution de tracts

Les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l'enceinte de l’association sans contrainte d'heures, et disposés dans les boites de réception de courrier des services.

Les organisations syndicales doivent notamment veiller à ne pas diffuser de documents contenant des propos diffamatoires, injurieux ou discriminatoires, ou des contenus pouvant engendrer des faits qualificatifs de harcèlement ou manquant à leur obligation de discrétion.

Un exemplaire des documents diffusés, comportant obligatoirement la mention de l'organisation syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction de l’association et à la DRH, sous format papier ou électronique.

Article 3 – Usage de la messagerie électronique

3.1 – Attribution d’adresses électroniques syndicales

L’Association met à disposition de chaque organisation syndicale représentative une adresse e-mail lui permettant d'émettre et de recevoir des messages.

Les représentants des organisations syndicales représentatives disposeront de cette adresse électronique au préfixe syndical en sus de leur adresse e-mail professionnelle. Seules ces adresses pourront être utilisées pour l'envoi de messages de nature syndicale à l'ensemble des personnels de l’Association. Ces adresses peuvent également permettre aux organisations syndicales de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle.

3.2 – Nature des messages électroniques

3.2.1 – Envoi de messages aux salariés et aux sympathisants des organisations syndicales

Les organisations syndicales utilisent, sous leur seule responsabilité, les listes de diffusion privées créées ou non à partir des listes de distribution existantes au sein de l’Association.

Tout salarié figurant sur ces listes peut demander à tout moment à en être radié. A cet effet, chaque message devra rappeler cette possibilité.

L'indication du caractère syndical du message doit être systématiquement mentionnée en objet du message (ex : Info syndicale, organisation de réunion syndicale, etc).

Les échanges qui auront lieu à partir de ces listes devront être modérés par les organisations syndicales. L'utilisation de la messagerie électronique est réservée à la transmission d'informations.

Tout ce qui relève de revendications syndicales ne sera pas transmis par courrier électronique mais exclusivement par voie d'affichage et/ou de tracts et par un message direct à la Direction et à la Direction des Ressources Humaines .

3.2.2 – Nombre de message et taille du contenu diffusé

Afin de ne pas encombrer le flux des autres communications, il est convenu que le nombre de messages de nature syndicale diffusés par messagerie électronique ne pourra pas dépasser 7 (sept) messages par année académique et par organisation syndicale représentative (les communications au sujet d'un changement de salle ou d'ordre logistique pour le même motif ne sont pas comptabilisées comme une communication).

Les organisations syndicales devront privilégier le recours au dossier collaboratif qui est mis à leur disposition pour transmettre de l'information aux salariés.

3.2.3 – Forme des messages 

La forme des messages doit laisser la possibilité aux destinataires de ne pas le lire s’ils ne sont pas intéressés. Ainsi, les salariés pourront accéder au message de deux façons : en suivant un lien hypertexte vers le dossier collaboratif dédié à l’organisation syndicale ou bien en ouvrant un document joint à l’email.

la Direction et à la Direction des Ressources Humaines seront également informés par mail des messages électroniques envoyés par les organisations syndicales

Article 4 – Responsabilité du contenu des communications syndicales

Le contenu des communications syndicales est sous l'entière responsabilité des représentants de l'organisation syndicale concernée. Les organisations syndicales déterminent librement le contenu et la nature des communications (lettre, note, compte-rendu, etc…).

Le contenu des communications syndicales envoyées par courriel et postées sur le dossier collaboratif devra répondre aux mêmes exigences que le contenu des messages qui sont destinés à être distribués par voie d’affichage ou de tracts mentionnés aux articles 1 et 2 précédents (absence de caractère injurieux ou diffamatoire, respect des personnes, etc…).

B - Accord et administration

Article 5- Déploiement de l’accord

Le déploiement du présent accord est réalisé avec une double préoccupation :

-L’intégration des contraintes organisationnelles.

-Le respect de la liberté syndicale.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Il entrera en vigueur à compter du jour de la signature.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux organisations représentatives dans l’Association.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme du délai de deux mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montpellier, le 13 juillet 2021

Signatures

Pour L’association Groupe Sup de Co,

Montpellier Business School Pour la CFDT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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