Accord d'entreprise "Accord de dialogue social" chez HARMONIE FONCTION PUBLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARMONIE FONCTION PUBLIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07519011113
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
Etablissement : 79031401700019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

10/05/2019

Sommaire

Préambule 4

1ère Partie : Cadre général 4

Article 1 – Champs d’application 4

Article 2 – Cadre Juridique 4

Article 3 – Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre des échanges des différentes instances représentatives du personnel 5

2ème Partie : Comité Social et Economique 5

Article 4 – Bureau du CSE 5

Article 5 – Fonctionnement du CSE 5

Article 5.1. Réunions du CSE 5

Article 5.2. Frais de déplacement 6

Article 5.3. Recours à la visioconférence 6

Article 6 - Subvention de fonctionnement 6

Article 7 - Contribution patronales aux activités sociales et culturelles 6

Article 8 - Heures de délégations 6

Article 9 – Mise en place des commissions du CSE 7

Article 10 – La Commission SSCT : Santé, Sécurité et Conditions de Travail 7

Article 10.1. Composition 7

Article 10.2. Attributions 8

Article 10.3. Moyens et fonctionnement 8

Article 11 - Commission d’information et d’aide au logement, aide sociale et handicap 8

Article 12 - Commission Formation 8

Article 13 - Commission Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes 9

Article 14 – Organisation des consultations du CSE 9

Article 15 – Accès à une information de qualité 9

3ème Partie : Parcours des représentants du personnel 9

Article 16 – Liberté syndicale et égalité de traitement 9

Article 17 – Formation 10

4ème Partie : Organisations syndicales 10

Article 18 - Délégués et ou représentants syndicaux 10

Article 18.1 10

Article 18.2 10

Article 19 - Délégation de négociation 10

Article 20 - Les moyens mis à disposition 11

Article 21 - Engagements et modalités de négociations 11

Article 22 – Moyens d’information du personnel 11

5ème Partie : Dispositions diverses 12

Article 23 – Suivi de l’accord et révision 12

Article 24 – Publicité 12

Article 25 - Durée de l’accord et mise en vigueur 12

Entre les soussignés, 

Harmonie Fonction Publique (HFP)

Numéro SIREN : 790 314 017

Ayant son siège social au 8 rue du Helder 75009 Paris, Relevant de la Convention Collective Mutualité

IDCC : 2128

Mutuelle Nationale Aviation Marine Œuvres Mutuelles (MNAM-OM)

Numéro SIREN : 442 675 658

Ayant son siège social au 8 rue du Helder 75009 Paris, Relevant de la Convention Collective Mutualité

IDCC : 2128

Formant une Unité Economique et Sociale élargie en vertu de l’accord d’entreprise « Elargissement du périmètre de l’UES » signé le 20 décembre 2013, dont les sièges sociaux sont situés au 8 rue du Helder, 75009 Paris,

ET

L’Organisation Syndicale UNSA-FESSAD, représentative, dûment habilitée,

UES HFP et MNAM-OM

L’Organisation Syndicale CGT, représentative, dûment habilitée,

UES HFP et MNAM-OM,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentative, dûment habilitée,

UES HFP et MNAM-OM,

Préambule 

Dans un contexte de rapprochement avec Harmonie Mutuelle, la place du dialogue social a toute son importance. Aussi, un dispositif de négociation et d’animation du dialogue social devra être mis en place en vue d’anticiper, préparer et faciliter l’intégration des salariés d’Harmonie Fonction Publique au sein d’Harmonie Mutuelle. Ce dialogue social inclura également la situation de la MNAM OM dans le dispositif de rapprochement avec Harmonie Mutuelle.

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES HFP-MNAM OM, d’une part et les organisations syndicales d’autre part.

Le présent accord vise ainsi à définir le cadre applicable au dialogue social au sein de l’UES. Ce cadre concerne tout d’abord l’instance de représentation du personnel que constituent le CSE et ses commissions. Il concerne également les organisations syndicales qui participent en tant que partenaires sociaux à la construction des accords d’entreprise au travers de négociations d’entreprise.

Ainsi le présent accord a pour objet de :

  • définir les moyens alloués et établir les règles de fonctionnement des différentes représentations du personnel,

  • valoriser l’engagement et l’implication des porteurs de mandat par un accompagnement renforcé et adapté.

1ère Partie : Cadre général

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique au fonctionnement du Comité Social et Economique d’Harmonie Fonction Publique et la Mutuelle Nationale Aviation Marine Œuvres Mutualistes constituant une Unité Economique et Sociale ainsi qu’au fonctionnement des organisations syndicales représentatives de ces mêmes entités. L’accord a également pour objet de définir le parcours des représentants du personnel.

Article 2 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L131-1 et suivant du code du travail. L’ensemble de dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la Mutualité.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de la disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou future.

Si ces dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être égales ou plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Il est précisé que les dispositions supplétives du code du travail s’appliquent sur tous les points non abordés dans le présent accord et qui portent sur les règles de fonctionnement des différentes représentations du personnel.

Article 3 – Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre des échanges des différentes instances représentatives du personnel

Afin de fluidifier la circulation de l’information et de faciliter la tenue de certaines réunions (CSE, commissions, réunions de négociations …), l’utilisation de la messagerie et/ou du système de visioconférence sera autorisée, voire favorisée pour certaines réunions à distances et/ou échanges en amont de réunions physiques.

S’agissant de l’utilisation de la visioconférence, pour les représentants du personnel dont le site n’est pas équipé, ils seront invités à se déplacer sur le site équipé le plus proche.

2ème Partie : Comité Social et Economique

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers, pour offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.

Article 4 – Bureau du CSE

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé de membres titulaires du CSE : ce bureau est composé d’un poste de secrétaire et un de secrétaire adjoint ainsi qu’un poste de trésorier et de deux postes de trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

Article 5.1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit chaque mois à l’initiative de l’employeur. Le CSE peut être réuni exceptionnellement, à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions du CSE se tiennent sur une demi-journée, plutôt le matin et seront précédées d’une demi-journée de réunion préparatoire entre représentants élus. Les représentants syndicaux invités aux réunions du CSE pourront participer aux réunions préparatoires. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le suppléant n’assiste aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire. En d’autres termes, si le titulaire est présent à la réunion du comité, son suppléant ne peut être lui-même présent. En revanche, lorsque le titulaire se fait remplacer par un suppléant à une réunion du CSE, ce dernier pourra participer à la réunion préparatoire considéré comme du temps de travail effectif. En cas d’absence du titulaire à la réunion du CSE et dans le cas où il souhaite se faire représenter, ce dernier indiquera à la Direction le nom du suppléant qui le remplacera. Il devra le faire dans un délai de 6 jours ouvrables.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint du CSE selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Le CSE ayant, entre autres, les mêmes attributions que les délégués du personnel, les organisations syndicales envoient leurs questions directement à la Direction dans un délai de 6 jours ouvrables avant la réunion plénière.

Le temps passé aux réunions par les titulaires ou le suppléant remplaçant dédié et les représentants syndicaux (préparatoires et plénières) n’est pas décompté de l’enveloppe horaire et constitue du temps de travail effectif comme le temps de trajet réalisé pour assister à ces réunions. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. S’il advenait que le temps de réunion en CSE dépasse les 30 heures par année prévues par la loi, le complément sera également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5.2. Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge conformément au barème en vigueur dans l’entreprise. Il en est de même des frais de séjour et d'hébergement dans l'hypothèse où l'horaire de début ou de fin d'une réunion, ou encore une succession de réunions pendant deux ou plusieurs jours contraindrait un participant à rejoindre le lieu de la réunion la veille de celle-ci ou à regagner son domicile le lendemain d'une réunion.

Article 5.3. Recours à la visioconférence

Les principaux sites de gestion étant équipés d’un système de visioconférence et comme précisés dans le cadre général de l’accord, les réunions de CSE, en fonction de l’actualité, pourront être tenues sous forme de visioconférence. Le recours à la visioconférence pour les réunions CSE est limité à trois réunions par année civile.

Article 6 - Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement versée au Comité d’Entreprise sera telle que prévue par la réglementation en vigueur, soit à la date du présent accord de l’ordre de 0,2% de la masse salariale brute.

Un forfait mensuel est versé le 25 de chaque mois au CSE. La régularisation du versement de la subvention se fait le 31 janvier de l’année suivante.

Un relevé mensuel des dépenses affectées à la charge du CSE, pour lesquelles la Mutuelle aura fait l’avance, sera adressé au Trésorier du CSE (téléphone, utilisation de la photocopieuse de la Mutuelle,…).

Article 7 - Contribution patronales aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse une contribution patronale aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel égal à 1,2 % de la masse salariale brute, soit 0,4 % au-delà de la subvention légale.

Un forfait mensuel est versé le 25 de chaque mois au CSE. La régularisation se fait le 31 janvier de l’année suivante. Les cotisations sociales et fiscales liées à ses activités sont à la charge du CSE. Les comptes du CSE sont à afficher tous les ans.

Article 8 - Heures de délégations

Comme l’accord préélectoral le prévoit, le nombre d’heures par membres titulaires au CSE est de 25 heures mensuelles. Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Le crédit d’heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire ne peut pas être supérieur à une fois et demie le crédit d’heures de délégation prévu. Dans le cas où le membre titulaire mutualise des heures avec un autre membre, il devra informer l’employeur du nombre d’heures mutualisées au titre de chaque mois et ce, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav., art. L. 2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6). Ce document sera à communiqué par mail à :

D’autre part, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Comme précédemment, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5) par mail à :

Les titulaires, le cas échéant les suppléants en cas d’utilisation d’heures de délégation mutualisées, devront remplir un bon de délégation à transmettre également par mail à :

Dans le cadre du bon fonctionnement des services, ils devront également prévenir leur responsable, et ce dans un délai suffisant si l’utilisation des heures est prévue à l’avance.

Article 9 – Mise en place des commissions du CSE

Afin de faciliter les travaux du CSE, il devra être mis en place des commissions prévues par le législateur. Les commissions mises en place seront :

  • La commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail,

  • La commission d’Information et d’Aide au Logement,

  • La commission Formation,

  • La commission sur l’Egalité Professionnelle.

Compte tenu de la taille de l’entreprise et des thèmes abordés au cours des 4 commissions qui seront mises en œuvre, les parties conviennent de ne pas élargir à d’autres compétences. Les commissions seront donc au nombre de 3 en sus de la commission SSCT.

Les membres des commissions du CSE sont désignés par lui parmi les membres titulaires ou suppléants. Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le CSE, au moins deux membres de chaque commission devront être élus titulaires au CSE.

Chaque commission désigne un secrétaire chargé de la convocation et du compte-rendu : cette fonction est confiée à un élu titulaire du CSE. Le Président du CSE est membre de droit à la commission SSCT et est invité aux autres commissions, pour lesquelles il peut être représenté par des collaborateurs représentant la Direction.

Le temps passé en réunions de commissions, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation pour les membres titulaires. Lorsqu’ils sont suppléants, les membres des commissions ne disposent pas d’heures de délégation mais les heures passées en réunion seront également considérées comme du temps de travail effectif dans la limite légale dédiée aux commissions. Hormis la commission SSCT, le nombre de réunion par commission est déterminé en fonction de chacune d’entre elles.

Article 10 – La Commission SSCT : Santé, Sécurité et Conditions de Travail

L’article L. 2315-36 du code du travail institue une commission dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 10.1. Composition

La CSSCT se compose de l’employeur, de représentants du personnel au CSE, de membres de droit avec voix consultative.

Cette commission SSCT comprend 3 représentants du personnel désignés parmi ceux élus au CSE pour la durée du mandat. Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins un élu du deuxième collège ou du troisième collège du CSE ainsi qu’au moins deux membre titulaire afin de représenter la commission au sein du CSE. Le nombre de représentants du personnel peut être amené à 4 à la condition que ce 4ème membre soit un membre titulaire.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ pour une autre société du Groupe VYV, départ à la retraite, démission, licenciement …) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

Article 10.2. Attributions

La commission SSCT assiste le CSE dans ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et peut contribuer à la préparation de ses avis sur ces thèmes.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister de collaborateurs de l’entreprise.

Sont également invités :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 10.3. Moyens et fonctionnement

La commission désigne un secrétaire qui est l’interlocuteur de la Direction, en particulier pour l’élaboration des ordres du jour. La commission SSCT sera convoquée par l’employeur au moins 4 fois dans l’année mais peut se réunir de façon exceptionnelle à la demande des membres de la commission.

Elle se réunit à minima chaque trimestre la veille des réunions du CSE consacrées aux thématiques de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la commission SSCT disposent d’un crédit de 35 heures de formation, en lien avec les sujets adressés par cette commission, sur la durée du mandat. Ces jours de formation correspondent à du temps de travail effectif et ne se déduisent pas du crédit d’heures de délégation. Le coût de ces formations, frais pédagogiques et les frais annexes, est pris en charge par l’entreprise.

En cas de déplacement sur un site dans le cadre de leur mandat de membre de la commission SSCT, les frais sont pris en charge par l’employeur.

Article 11 - Commission d’information et d’aide au logement, aide sociale et handicap

Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.

Si nécessaire, la commission pourra se rapprocher de l’organisme habilité à collecter la participation de l’employeur à l'effort de construction et favoriser ainsi l’information des salariés sur leurs conditions d'accès notamment à la propriété ou à la location d'un logement.

Cette commission est composée de 3 membres désignés parmi les membres du Comité Social et Economique dont deux titulaires obligatoirement. Elle se réunira à minima une fois par an. La commission désigne un secrétaire qui sera obligatoirement un membre titulaire du CSE. Il sera l’interlocuteur de la Direction.

Article 12 - Commission Formation

Cette commission est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus au CSE dont deux seront obligatoirement titulaires.

Elle a pour objet d’instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de développement des compétences, à l’accompagnement proposé aux salariés dans l’exercice de leurs activités.

Elle est également chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan de formation et le plan de de développement des compétences de l’entreprise.

Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation et leur accès à la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.

Cette commission se réunit à minima deux fois par an et désignera un secrétaire parmi les membres titulaires sur CSE qui sera l’interlocuteur de la Direction.

Article 13 - Commission Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette commission est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus au CSE dont deux seront obligatoirement titulaires.

Elle est chargée d’examiner les documents relatifs à la problématique de l’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, en particulier le rapport de situation comparée des hommes et des femmes.

Elle prépare les délibérations du CSE sur le rapport de situation comparée des hommes et des femmes établi par l’employeur.

Elle se réunit a minima une fois par an et désignera un secrétaire parmi les membres titulaires sur CSE qui sera l’interlocuteur de la Direction.

Article 14 – Organisation des consultations du CSE

Le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L. 2312-19, il est convenu de regrouper les consultations sur les orientations stratégiques avec celle sur la situation économique et financière de l’entreprise, avec la remise d’un avis unique.

Lorsqu’il est consulté pour avis, le CSE dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise par l’employeur des informations nécessaires portant sur le sujet en question.

Les documents servant de support aux informations et consultations du CSE sont transmis, sauf exception dûment justifiée, une semaine avant la tenue des réunions de CSE chargée de les examiner.

Article 15 – Accès à une information de qualité

Le CSE bénéficie de l’ensemble des informations mises à disposition sur la base de données économiques et sociales (BDES).

Ces informations seront fournies sur un support dématérialisé et devront être soumises à toutes les règles de confidentialité requises en la matière.

Il est alors rappelé que l’ensemble des membres représentants du personnel sont tenus à l’obligation de discrétion vis-à-vis des tiers de l’entreprise mais également vis-à-vis des autres salariés s’agissant de données confidentielles et présentées comme telles.

3ème Partie : Parcours des représentants du personnel

Article 16 – Liberté syndicale et égalité de traitement

Par-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale, ou remplissant un mandat de représentation du personnel au sein de l'Unité Economique et Sociale, HFP-MNAM OM continuera de donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues.

Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical – partie intégrante de la vie de l’entreprise – doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise.

Ces orientations supposent que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. Ils doivent avoir la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leur compétence, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière comparables à celles de tous les salariés.

L’évolution de carrière et des rémunérations est basée uniquement sur les compétences professionnelles, appréciées par la hiérarchie des représentants du personnel ; l’exercice d’un mandat n’est pas pris en compte en tant que tel.

L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d’informations et communications par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 17 – Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation d’une durée de 5 jours (soit 35 heures), en lien avec l’exercice de leur mandat, sur la durée de leur mandat.

Ces jours de formation correspondent à du temps de travail effectif et ne se déduisent pas du crédit d’heures de délégation.

Le coût de ces formations, frais pédagogiques et les frais annexes, est pris en charge par l’entreprise.

4ème Partie : Organisations syndicales

Article 18 - Délégués et ou représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical et un représentant syndical.

Article 18.1. Délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont désignés par leur organisation syndicale représentative. Ils ont notamment pour mission d’exprimer les revendications individuelles et collectives des salariés et ont vocation à négocier et signer des accords collectifs.

Ils assurent un rôle d’animation de leur section syndicale et sont à ce titre les interlocuteurs de la Direction. Ils ne peuvent cependant se substituer aux représentants élus du personnel.

Ils disposent pour mener à bien leur mission d’un crédit mensuel de 18 heures de délégation.

Article 18.2. Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont également désignés par leur organisation syndicale représentative. Invités aux réunions du CSE, ils pourront participer aux réunions préparatoires sachant que ce temps de réunion sera considéré comme du temps de travail effectif. Les représentants syndicaux ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Article 19 - Délégation de négociation

La délégation sera constituée d’un Délégué syndical par organisation syndicale représentative - représentativité ayant été calculée lors des dernières élections professionnelles de l’UES HFP et MNAM-OM.

Chaque délégation sera constituée en pleine responsabilité par les représentants dûment mandatés par chaque organisation.

Article 20 - Les moyens mis à disposition

Les moyens mis à disposition concerneront l’ensemble des différentes délégations.

La participation à une réunion de négociation et les délais de route pour s'y rendre ou en revenir ne s'imputeront ni sur le salaire du participant, ni sur le crédit d'heures de délégation dont il peut être titulaire par ailleurs.

Les frais de déplacement seront pris en charge conformément au barème en vigueur dans l’entreprise. Il en sera de même des frais de séjour et d'hébergement dans l'hypothèse où l'horaire de début ou de fin d'une réunion, ou encore une succession de réunions pendant deux ou plusieurs jours contraindrait un participant à rejoindre le lieu de la réunion la veille de celle-ci ou à regagner son domicile le lendemain d'une réunion.

Article 21 - Engagements et modalités de négociations

Au cours de chaque réunion, la discussion portera sur la base d'un texte proposé par la Direction et sur les observations, amendements et/ou contre-projets que les organisations syndicales auront proposé d'y apporter, pour autant que le texte de la Direction ait été communiqué aux autres parties dans un délai raisonnable et suffisant avant la date de la réunion et les observations, amendements et/ou contre-projets proposés par les organisations syndicales.

La Direction s’engage à fournir ces propositions dans un délai minimal de 4 jours ouvrés avant, pour la bonne tenue d’une réunion préparatoire à la réunion de négociations, et permettre aux organisations syndicales de consulter leur fédération syndicale en amont.

Toutes les propositions de textes et d'amendements seront communiquées sous format modifiable (WORD). Elles seront datées et porteront mention de celle des parties qui les proposera.

Lorsque, à l'issue d'une réunion de négociation, des modifications auront été l'objet d'un consensus, le texte modifié sera adressé par la Direction aux membres des délégations syndicales en deux versions, l'une avec les modifications apparentes, l'autre intégrant dans le corps du texte les modifications acceptées.

Ces échanges pourront se faire entre les réunions de négociations par messagerie. Les réunions pourront également être menées en visioconférence comme prévue.

Article 22 – Moyens d’information du personnel

Chaque partie s’engage à la plus grande loyauté dans les échanges.

Chaque organisation syndicale dispose d’un tableau d’affichage sur chacun des sites.

A l’occasion de plusieurs échanges, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de pouvoir utiliser les moyens de communication dématérialisés. En l’absence d’intranet dans l’entreprise, il pourra être proposé un espace dédié sur « OwnCloud », espace consultable avec un simple accès internet et donc accessible à tous les collaborateurs y compris ceux de la MNAM-OM.

Seuls les délégués syndicaux auront accès au dépôt de documents syndicaux après en avoir informé la Direction. Il est convenu que les organisations syndicales pourront utiliser ce moyen de communication à raison d’une fois par mois au maximum.

Chaque syndicat ou section syndicale bénéficie du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail, et après information et accord préalables de l’entreprise.

5ème Partie : Dispositions diverses 

Article 23 – Suivi de l’accord et révision

Le suivi de cet accord sera effectué par une commission de suivi, composée de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire. Cette commission se réunit annuellement aux alentours de la date anniversaire de signature du présent accord.

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, l’accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, notamment dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le délai de préavis est fixé à trois mois, sauf en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle qui impliquerait la nécessité d’une révision, et auquel cas aucun délai ne serait exigé.

Article 24 – Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés puis disponible sur l’espace E-doc.

Article 25 - Durée de l’accord et mise en vigueur

L'Accord entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats des élus du CSE, mis en place par les élections 2019.

Cet accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris, dont un sur support électronique.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24 avril 2019

Organisation Syndicale UNSA-FESSAD, Harmonie Fonction Publique

UES HFP et MNAM-OM

L’Organisation Syndicale CGT, MNAM Œuvres Mut.

UES HFP et MNAM-OM,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC,

UES HFP et MNAM-OM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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