Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ECOLOMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLOMIQUE et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001634
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLOMIQUE
Etablissement : 79037427600034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

ECOLOMIQUE, société par action simplifiée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège est situé Lasbarthes – 47300 BIAS, représentée Monsieur X, en sa qualité de Président.

N° SIRET : 790 374 276 000 34 – APE : 329A

D'une part,

Et

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 18 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur Y en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 18 mars 2021.

D'autre part,

Préambule

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont défini les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’article L 3121-33 offre ainsi la possibilité aux entreprises de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord collectif et rappelle la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Les conventions collectives nationales du bâtiment (ouvriers – entreprises occupant plus de 10 salariés, ETAM et Cadres) applicables au sein de la société ECOLOMIQUE fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par salarié.

Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines et les besoins rendus nécessaires par l’activité économique de la société ECOLOMIQUE relative aux travaux d’isolation thermique, les parties se sont réunies et ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ECOLOMIQUE y compris les intérimaires, à l’exception :

  • Des salariés sous convention de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation relative aux heures supplémentaires ;

  • Des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Sont également exclus les salariés à temps partiel qui ne sont pas amené à faire des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

Article 2 - Objet

Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 du code du travail (…) »

Le présent accord vise à définir ce contingent des heures supplémentaires. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé au sein de la société ECOLOMIQUE à 300 heures par salarié et par an.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Ce contingent est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, pour les salariés intégrant la société au cours de l’année civile, le contingent annuel d’heures supplémentaires ne fait as l’objet d’une réduction prorata temporis.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel

Il est rappelé que les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les actions de formation assurant l’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi sont imputables sur le contingent, si elles ouvrent droit à la qualification d’heures supplémentaires.

Les heures suivantes ne sont imputées sur le contingent annuel :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L 3132-4 ;

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement, étant précisé que seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sr sa majoration sont non imputables ;

  • Les heures de récupération ;

  • Les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d’application de la loi sur les 40 heures ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Article 5 – Heures supplémentaire effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel « donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».

Cette majoration sera également appliquée en cas de repos compensateur de remplacement.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé partiellement ou totalement par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce repos compensateur pourra être pris par le salarié dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Les modalités de pris du congé compensateur de remplacement seront fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment concernant sa date de prise qui devra tenir compte de l’activité de la société ECOLOMIQUE.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée.

Le droit à repos compensateur ne sera ouvert que si au moins 7 heures sont acquises par le salarié.

Le repos compensateur sera rémunéré comme un jour de congé payé.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 6 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié dans un délai de 7 jours calendaires précédant leur accomplissement et mentionne le volume prévisionnel d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • La réponse du salarié doit parvenir par écrit à l’employeur dans un délai de 7 jours calendaires ; à défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

Les parties rappellent que le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’est en aucun cas un motif de sanction disciplinaire.

6.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel tel que défini à l’article 3 du présent accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Ainsi, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après la réception de la demande.

En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

En cas d’impossibilité de prise du repos compensateur en raison de l’activité de la société ECOLOMIQUE, il pourra être convenu de différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur dans un délai maximum de 12 mois.

Dans le cas où le salarié serait dans l’impossibilité de prise du repos compensateur, la société ECOLOMIQUE indemnisera le collaborateur pour le repos non pris.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur donne lieu à maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 7 – Information et consultation des représentants du personnel

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l’objet d’une information préalable du CSE.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent font l’objet d’un avis préalable du CSE.

Article 8 – Décompte individuel du contingent

Un décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires est mis en place par salarié.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une demande de révision.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Nouvelle Aquitaine – Unité départementale du Lot-et-Garonne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les salariés de la société ECOLOMIQUE seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BIAS, le 18 mars 2021.

En neuf exemplaires originaux

Pour la SAS ECOLOMIQUE

Monsieur X

Président

Pour le CSE

Monsieur Y

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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