Accord d'entreprise "Accord de compétitivité portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE" chez TRANSPORTS DUMARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DUMARTIN et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001485
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DUMARTIN
Etablissement : 79057465100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

Accord de compétitivité portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE

Entre les soussignés :

  1. La Société TRANSPORTS DUMARTIN

Société par actions simplifiée située ZA PELLAGAS, 40280 Saint-Pierre-du-Mont dont le numéro SIRET est le 79057465100010 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx,

Agissant en qualité de Directeur Général

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  1. ET les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  2. xxxxxxxxxxxx, élu titulaire,

  3. xxxxxxxxxxxx, élu titulaire,

  4. xxxxxxxxxxxx, élue suppléante,

  5. xxxxxxxxxxxx, élue suppléante.

D’autre part.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Préambule

Considérant la variation de l’activité de la SAS TRANSPORTS DUMARTIN impactant également la rémunération du personnel roulant confronté à des écarts de rémunération conséquents, la Direction et les membres du personnel ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.

Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Ces mesures visent à :

  • Augmenter la visibilité des salariés relative à leur rémunération mensuelle aujourd’hui trop fluctuante aux vues de l’activité

  • Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité périodique

  • De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société

  • Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués

Dans ces conditions, les membres du CSE et la Direction considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation.

L’introduction de la modulation du temps de travail sur la période du quadrimestre conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports permettra à la SAS TRANSPORTS DUMARTIN de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive au niveau régional entre la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Titre I

Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise SAS TRANSPORS DUMARTIN soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment:

  • À donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail et de la rémunération aux salariés;

  • À garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN.

Titre II

Le cadre général de l’organisation du temps de travail :

Modulation du temps de travail en quadrimestre

L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :

  • De la nature de ses activités,

  • Du caractère fluctuant de l’activité et en conséquence de la rémunération du personnel roulant

  • De la structure de l’entreprise (36 salariés au 1er mars 2020)

  • De ses modalités de fonctionnement,

  • Des volumes de charges prévisibles et de leur répartition sur la période de référence.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 8 Définition du temps de travail effectif et du temps de service

8.1 Le temps de travail effectif

C’est le temps pendant lequel le personnel roulant (les conducteurs) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.

8.2 Le « temps de Service »

Il désigne la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres tâches.

En parallèle des heures dites, d’équivalence, s’incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).

De convention expresse entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le quadrimestre ouvrent droit à majoration d’heures supplémentaires, indépendamment de toute prise de congés ou repos durant ladite période.

Article 9 Repos du personnel roulant

Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire,

Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 9 heures consécutives.

Article 10 Durée du travail du personnel roulant décompté sur le quadrimestre

La durée du travail du personnel roulant est calculée sur un quadrimestre (4 mois) à compter du 1er septembre 2020 de telle sorte qu’elle est désormais établie à 740 heures.

Soit trois périodes sur une année civile représentant 3 forfaits trimestriels horaires :

TRIMESTRE Période Durée du travail
Q1 Du 1er janvier au 30 avril 740 heures de temps de service
Q2 Du 1er mai au 30 août 740 heures de temps de service
Q3 Du 1er septembre au 31 décembre 740 heures de temps de service

Les heures supplémentaires sont donc appréciées à compter de la 741ème heure de travail réalisée à l’issue de chaque quadrimestre.

12.1. Programmation indicative des heures de travail

La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque quadrimestre, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Exemple : Pour la période Q1 débutant le 1er janvier 2021, le salarié doit recevoir son planning indicatif des 4 prochains mois avant le 16 décembre 2020 de sorte à assurer la lisibilité de sa durée du travail.

12.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • Absence d'un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle orale ou écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que (à titre indicatif et liste non exhaustive) :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Accident

  • Panne de véhicule

  • Manifestation d’ordre public bloquant la circulation

  • Evènement climatique

  • ……

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

  • Des obligations familiales impérieuses,

  • Le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • Une période d'activité fixée chez un autre employeur

  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

12.3. Contrôle de l’horaire de travail

Le présent accord est l’occasion pour les parties de réaffirmer la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe.

Il/elle est seul(e) responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.

La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant tout paiement d’heures.

RAPPEL DES REGLES des durées de temps de conduite et de repos

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :

  • L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;

  • Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;

  • Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

12.4. Amplitude de la modulation

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 56 heures par semaine, dans le respect des règles légales en vigueur.

Les heures effectuées entre la base mensuelle moyenne contractuelle et le plafond de 56 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation quadrimestrielle ou de fin de contrat.

Titre III

Les heures supplémentaires

Article 13 Heures supplémentaires

13.1 Principe

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre la somme des heures réellement travaillées durant la durée de référence et le nombre d’heures qui correspond à la durée du travail du personnel roulant sur ladite période.

13.2 Les taux de majoration applicables

Les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :

  • Heures supplémentaires de 607 h à 744 h : taux majoré à 25%

  • Heures supplémentaires au-delà de 744 h : taux majoré à 50%

13.3 La politique de compensation des heures supplémentaires en rémunération ou en repos

La Direction de la SAS TRANSPORTS DUMARTIN et le CSE élu ont convenu que, chaque conducteur(trice) se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures équivalent à 185 Heures (cf : TITRE IV REMUNERATION)

Ce forfait horaire inclue, en plus des heures normales et heures d’équivalence, précédemment évoquées, des heures supplémentaires.

L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent, le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à :

  • Soit une compensation en rémunération

  • Soit une compensation en repos

Les parties ont convenu du principe suivant :

  • La journée de travail est valorisée de sorte à ce qu’elle correspond à 8,55 heures.

  • Pour prétendre à poser une journée de repos compensateurs le salarié doit présenter à son compteur de fin de Quadrimestre 8,55 heures de repos compensateur équivalent acquises.

Dans le cas contraire le surplus sera automatiquement régularisé sous format de rémunération majorée dans le mois suivant la fin de la période de référence.

EXEMPLE : A la fin de période Q1 couvrant le temps de service du 1e janvier au 30 avril, un chauffeur présente une durée de travail réalisée de 746 Heures.

  • 4 Heures majorées à 25% = 5 H (de 740 à 744 le taux de majoration applicable est de 25%)

  • 2 Heures majorée à 50%= 3H (A partir de la 745ème heure effectuée durant la période de référence le taux de majoration applicable est de 50%)

  • Soit un total de 8 H de repos compensateur équivalent acquis, soit un total inférieur à une journée de travail valorisé.

Le chauffeur ne pourra pas prétendre à du repos compensateur équivalent mais seulement à être rémunérés dans le mois suivant la période référencée avec application des taux de majoration légaux précités.

  • Au-delà de 8,55 heures de repos compensateurs acquises, sauf accord de l’employeur, les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées mais compensées par l’acquisition de repos compensateurs équivalents.

  • Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est précisé que l’absence est comptabilisée en journée (et non en heure ou en demi-journée).

  • Sur les modalités encadrant la prise de repos compensateurs au sein des TRANSPORTS DUMARTIN

Sauf accord individuel entre le salarié et l’entreprise, les parties s’entendent sur le principe suivant :

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q1 sont récupérables en repos sur le Q2 et le Q3 ;

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q2 sont récupérables en repos sur Q3 et le Q1 de l’année N+1 ;

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q3 sont récupérables en repos sur le Q1 de l’année N+1.

Le/la conducteur(trice) souhaitant bénéficier effectivement de son repos compensateur de remplacement est tenu(e) d’en exprimer la demande par écrit, laquelle doit préciser la date et la durée envisagées d’absence. Etant précisé que le repos compensateur de remplacement peut être accolé à des jours de congé payés et être pris pendant les périodes de congés scolaires, avec l’accord de l’employeur pour cette dernière hypothèse.

Cette demande doit parvenir à la société, au moins 48 heures avant le début de l’absence et dans le ou les quadrimestres de prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque l’initiative de la récupération en repos émane de l’entreprise, la Direction s’engage à prévenir le/la conducteur(trice) dans un délai minimal de 48 heures avant le début de l’absence sauf cas de circonstances exceptionnelles ramenant ce délai à 24 Heures.

13.3 La compensation obligatoire en repos des heures supplémentaires

Conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :

1° A partir de la 55ème heure supplémentaire et jusqu'à la cent cinquièmes heures supplémentaires par quadrimestre : Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure

Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixièmes heures et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;

Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois.

13.4 Les heures supplémentaires : prérogatives de l’employeur

Il est précisé que les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, uniquement sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Exemples finaux :

Un chauffeur réalise durant la période Q1 

  • 170 heures en janvier

  • 180 heures en février

  • 190 heures en mars

  • 215 heures en avril

le même conducteur réalise durant la période Q2

  • 210 heures en mai

  • 205 heures en juin

  • 200 heures en juillet

  • 185 heures en août

Article 14 Information à l’attention du personnel roulant

Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portées à la connaissance du personnel roulant par le biais d’une annexe au bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de référence.

Article 15 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 450 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre IV

Rémunération

Article 16 Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.

Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 185 heures rémunérées par mois.

Titre V

Régularisation

en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence

Article 17 Les principes

17.1. Généralités :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

17.2. Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

Fait à St Pierre du Mont en trois exemplaires originaux,

L'an deux mille Vingt

Et le : 6 Août 2020

Pour la Société Transports DUMARTIN, Le CSE,

xxxxxxxxxxxx

Annexes :

  1. décompte mensuel du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en heures

  2. procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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