Accord d'entreprise "Accord d'entreprise modalités de recours au CDD" chez ASTEKE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEKE et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004804
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEKE
Etablissement : 79070767300048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Ressources Humaines
DOCUMENT INTERNE
Négociation collective
PROJET : 20RH.006 accord d’entreprise concernant le recours au cdd
Référence du document : adm.20.0447-a-accord d'entreprise modalités de recours au cdd
Ind. Commentaires Date Rédacteur Vérificateur
C:\Users\pforveille\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\logo-cmjn.png A Création du document 12/10/2020
Ce document a pour objet de définir les modalités de recours au contrat à durée déterminée : durée maximale du contrat, nombre de renouvellements, délai de carence entre deux contrats.

Ce document est la propriété de l’entreprise asteke.

Toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit complète ou partielle, est interdite sans l’autorisation écrite de son propriétaire.

© 2020 – asteke

Table des matières

1. Accord d’entreprise 3

2. DISPOSITIONS GENERALES applicables aux contrats de travail a durée déterminée 4

2.1. Articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail : Motifs de recours au CDD 4

2.1.1. Article L1242-2 du code du travail 4

2.1.2. Article L1242-3 du code du travail 5

2.2. Articles L1242-8 et L1242-8-1 du code du travail : Durée du contrat CDD 5

2.2.1. Article L1242-8 du code du travail 5

2.2.2. Article L1242-8-1 du code du travail 5

2.3. Articles L1243-13 et L1243-13-1 du code du travail : Renouvellement 6

2.3.1. Article L1243-13 du code du travail 6

2.3.2. Article L1243-13-1 du code du Travail 6

2.4. Articles L1244-3 et L1244-4 du code du travail : délai de carence 6

2.4.1. Articles L1244-3 et L1244-3-1 6

2.4.2. Article L1244-4 du code du travail 7

2.5. En synthèse 7

3. Contexte sanitaire : crise COVID-19 7

4. presentation de l’accord collectif 8

4.1. Durée maximale du contrat à durée déterminée 8

4.2. Nombre de renouvellements 8

4.3. Calcul du délai de carence 8

5. Annexes 9

Accord d’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ASTEKE

Dont le siège social est situé 1 Bis A Rue Albert Humeau

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Représentée par Monsieur Pascal FORVEILLE, agissant en qualité de Gérant

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la société ASTeKE,

D’AUTRE PART,

DISPOSITIONS GENERALES applicables aux contrats de travail a durée déterminée

La société asteke , en tant que bureau d’ingénierie, dépend de la convention collective SYNTEC.

A la date du 15 Octobre 2020, aucun accord de branche n’a été établi concernant les modalités de recours à un contrat à durée déterminée. En l’absence de dispositions collectives, ce sont les articles du code du travail qui s’appliquent dans l’entreprise.

Ces articles sont répertoriés dans les titres suivants.

Articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail : Motifs de recours au CDD

Article L1242-2 du code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

  1. Remplacement d'un salarié en cas :

    1. D'absence ;

    2. De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

    3. De suspension de son contrat de travail ;

    4. De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

    5. D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

  2. Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

  3. Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;

  4. Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

  5. Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

  6. Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

    1. Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

    2. Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

    3. Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Article L1242-3 du code du travail

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

  1. Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

  2. Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Articles L1242-8 et L1242-8-1 du code du travail : Durée du contrat CDD

Article L1242-8 du code du travail

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

Article L1242-8-1 du code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois :

  1. Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

  2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

  3. Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

Articles L1243-13 et L1243-13-1 du code du travail : Renouvellement

Article L1243-13 du code du travail

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Article L1243-13-1 du code du Travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Articles L1244-3 et L1244-4 du code du travail : délai de carence

Articles L1244-3 et L1244-3-1

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :

  1. Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

  2. A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Article L1244-4 du code du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.

En synthèse

Le recours à un contrat à durée déterminée est donc encadré par les dispositions du code du travail, à savoir :

  • Le code du travail énumère limitativement les motifs de recours à un CDD

  • Le nombre de renouvellement est limité à 2

  • La durée maximale d’un contrat CDD est d’au maximum 18 mois, renouvellement compris

  • Un délai de carence est applicable entre 2 CDD

Contexte sanitaire : crise COVID-19

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permet aux entreprises de prendre des dispositions exceptionnelles, par accord collectif d'entreprise, pour le renouvellement d'un CDD.

Un accord collectif d'entreprise peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD

  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

Cette possibilité est offerte pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

presentation de l’accord collectif

En raison des difficultés rencontrées depuis l’apparition de la crise sanitaire dénommée COVID-19, les parties sont convenues des présentes dispositions sur le recours au contrat à durée déterminée (CDD).

S’agissant d’une mesure exceptionnelle offerte aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, l’accord ne s’appliquera qu’aux contrats conclus jusqu’au 31 Décembre 2020. En cas de prolongation de cette mesure, le présent accord sera applicable jusqu’à l’échéance fixée par le Gouvernement.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Durée maximale du contrat à durée déterminée

Par dérogation aux articles L1242-8 et L1242-8-1 du code du travail, la durée maximale d’un contrat à durée déterminée, renouvellements compris, est fixée à 24 mois au lieu de 18 mois.

Nombre de renouvellements

Par dérogation aux articles L1243-13 et L1243-13-1 du code du travail, le nombre de renouvellements d’un contrat à durée déterminée est fixé à 4 au lieu de 2.

Il est rappelé que cette mesure est offerte aux contrats mentionnant cette possibilité. En l’absence d’indication dans le contrat, les renouvellements ne sont pas autorisés.

Calcul du délai de carence

Par dérogation aux articles L1244-3, L1244-3-1 et L1244-4 du code du travail, le calcul du délai de carence ne s’applique qu’aux catégories de poste strictement identiques y compris dans la localisation des interventions.

Annexes

N° de l’annexe Description de l’annexe Nombre de pages
Protocole électoral du referendum du 29/10/2020 4
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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