Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ASTREINTES" chez NEREUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEREUS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004503
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : NEREUS
Etablissement : 79077617300029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD d’entreprise

SUR La mise en place et l’organisation des astreintes

ENTRE :

NEREUS

Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,

ET

,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation d’astreinte au sein de la société NEREUS.

Cet accord a été conclu après négociations avec les membres du CSE au cours des semaines précédant sa signature.

Les parties entendent au travers du présent accord :

  • Mettre en place un dispositif d’astreinte indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la société ;

  • Prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place de compensations ;

  • Simplifier le dispositif attaché aux astreintes afin d’en faciliter la compréhension et ainsi son application.

Partie I - dispositions preliminaires

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 : Cadre juridique – Rappel DU FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE AU SEIN DE l’UES

Article 2-1 – Cadre juridique de l’astreinte

Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.

Article 2-2- Rappel du fonctionnement de l’astreinte

Il est convenu qu’il sera fait appel aux salariés sur la base du volontariat et que la Direction organise sur cette base le tableau d’astreintes.

Toutefois, si le nombre de volontaires est insuffisant pour assurer la continuité du dispositif d’astreintes, la Direction peut désigner les salariés chargés d’assurer ces astreintes.

Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés, au moins 1 mois à l’avance. Elle tient compte des dates de congés des salariés, une période d’astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels.

Les salariés seront informés de la planification retenue par voie électronique.

Tout salarié empêché par convenance personnelle a la possibilité de se faire remplacer. Il doit, dans les meilleurs délais, communiquer le nom de son remplaçant qui doit être agréé par son responsable hiérarchique. L’obligation de trouver un collègue de remplacement incombe au salarié "empêché".

ARTICLE 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants.

A titre non exhaustif, sont notamment concernés par le présent accord les salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Ingénieurs procédés

  • Automaticiens

  • Techniciens metteur en route et exploitants

  • Chargés d’affaires

PARTIE II - caractéristiques techniques

du dispositif

ARTICLE 4 : INSTITUTION des periodes d’astreinte

Les parties conviennent d’instaurer un régime d’astreinte au sein de la société.

À titre non exhaustif, l’institution des périodes d’astreinte vise à rétablir le fonctionnement des unités présentes sur les sites clients.

Ces périodes d’astreintes doivent être différenciées des interventions d’urgence, nécessitées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, organisées sur la base du volontariat.

Article 5 – Intervention pendant l’astreinte

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.

Deux types d’interventions pourront avoir lieu dans le cadre de l’astreinte :

  • L’intervention à distance : intervention pouvant être réalisée à distance grâce aux outils mis à disposition du salarié ;

  • L’intervention sur site : intervention nécessitant un déplacement physique du salarié sur le site.

Toute intervention d’un salarié (à distance ou sur site) fera l’objet d’un rapport écrit au service exploitation en mettant en copie son responsable de service indiquant les circonstances détaillées de l’intervention ainsi que le temps qu’il y a passé.

ARTICLE 6 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

Article 6.1 - La fréquence des astreintes est fixée en fonction des impératifs organisationnels de l’entreprise et dans le respect des règles visées à l’article 2 du présent article.

Elles sont habituellement déterminées par périodes :

  • Du vendredi 18h au vendredi 18h

Les horaires d’astreintes sont les suivantes :

  • En semaine : 18h – 00h

  • Les samedis, dimanches et jours fériés : 6h-00h

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés. De la même façon, un salarié ne peut pas, sauf accord exprès de sa part, être d’astreinte pendant ses jours de repos.

Article 6.2 - Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte deux semaines d’affilées.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié sera alors requis.

Article 6.3 - Dans une finalité d’optimisation des interventions et de limitation de l’impact social lié à la disponibilité demandée au personnel, l’organisation des astreintes sera établie, dans la mesure du possible, de manière à privilégier les critères de flexibilité.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires par le biais du planning d’horaire collectif, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.

En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat.

ARTICLE 7 : compensation financiere des periodes d’astreinte

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Pour chaque période d’astreinte, une indemnité de 220€ brut est versée. Elle se décompose de la façon suivante :

  • 20€/jour du lundi au vendredi pour 6 heures d’astreinte quotidiennes

  • 60€/jour les samedis, dimanches et jours fériés pour 18 heures d’astreinte quotidiennes

Cette indemnité est due que le salarié ait été appelé à travailler ou pas.

En cas d’absence non prévue du salarié en astreinte (maladie, accident du travail ou de trajet, évènement exceptionnel, etc.), deux cas se présentent :

  • Si l’astreinte n’a pas commencé, le salarié prévu en astreinte ne perçoit pas l’indemnité et le salarié le remplaçant perçoit l’indemnité correspondant au nombre de jours d’astreinte effectués.

  • Si l’astreinte a commencé, le salarié prévu en astreinte et le salarié qui le remplace perçoivent l’indemnité correspondant au nombre de jours d’astreinte effectués.

Ces situations doivent rester exceptionnelles et le règlement dans le deuxième cas sera soumis à double validation, par le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines, sur présentation d’un justificatif.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée sur le salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 8 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

Article 8.1 - En sus de l’indemnité prévue à l’article précédent, chaque intervention ou chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 8.2 - La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :

  • Du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site client avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire génèrera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire).

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

ARTICLE 9 : DELAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DELAI D’INTERVENTION

Le salarié doit être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).

Le salarié d’astreinte dispose de vingt minutes maximum après la réception d’une alerte pour prendre en compte l’incident signalé. Ce délai ne se décompte pas durant le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail, dans le cas où un déplacement sur site client était nécessaire.

Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

ARTICLE 10 : DECOMPTE DES HEURES D’INTERVENTION

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié se connecte au site client distant ou quitte son domicile pour une intervention sur site et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;

  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

ARTICLE 11 : MOYENS MIS À LA DISPOSITION DU SALARIE

Il sera mis à disposition des salariés d’astreinte les moyens suivants :

  • Un accès à distance depuis les ordinateurs professionnels, qui donne accès à l’ensemble des sites clients

  • Un téléphone professionnel sur lequel seront dirigés les alertes sms et/ou vocales, ainsi que les appels clients

ARTICLE 12 : SUJETION PARTICULIERE : INTERVENTION VOLONTAIRE « HORS ASTREINTE »

Une intervention volontaire peut être déclarée quand un salarié qui n’est pas d’astreinte est sollicité par un salarié d’astreinte, afin d’aider dans la résolution d’un incident.

Ce salarié a le choix d’intervenir ou non. S’il accepte, une indemnisation forfaitaire lui sera versée, qu’il y ait eu ou non déplacement, et quel que soit le nombre d’appels. Toute demande d’indemnisation fera l’objet d’une double validation par le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines.

Cette intervention ne peut donc avoir lieu que le week-end et en dehors des journées standards (8h-18h du lundi au vendredi).

ARTICLE 13 : RECAPITULATIF DES ASTREINTES

Les salariés d’astreinte doivent déclarer à la fin de chaque journée d’astreinte, sur le formulaire prévu à cet effet, précisant :

  • le motif de l’intervention

  • le site client concerné par l’intervention

  • le nombre d’heures d’astreinte effectuées

  • le nombre d’heures d’intervention effectuées

  • les dates correspondantes aux interventions.

Les salariés devront remplir le formulaire, le faire valider par le supérieur hiérarchique et en conserver une copie.

En cas de litiges, les parties pourront saisir la commission prévue à l’article 13 du présent protocole pour arbitrage.

ARTICLE 14 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est confié à une commission composée d’un représentant désigné par les membres du CSE de la société et d’un membre de la Direction. Chaque membre de la commission aura la faculté d’être accompagné par un salarié de l’entreprise qui n’aura qu’une fonction consultative.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges.

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction, afin notamment d’examiner le bilan des astreintes et interventions effectuées au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, elle pourra avoir communication des documents ayant servi à la réalisation du bilan. Un procès-verbal de réunion sera dressé et une copie sera transmise aux CSE.

ARTICLE 15 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception par principe des temps d’intervention.

L’Entreprise et le salarié doivent veiller au respect de la réglementation du temps de travail.

Il appartient au salarié de prévenir au plus vite l’employeur de l’entreprise lorsque la durée de son intervention est susceptible de lui faire dépasser ses durées maximales journalières de travail de façon que l’Entreprise puisse prendre des mesures correctrices.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas d’interventions urgentes dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 16 : SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné par le présent accord un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant total de la compensation correspondante.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 : Révision - dénonciation

Article 17-1

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 17-2

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 18 : NOTIFICATION - Dépôt - publicité

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Pouget, le 17 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour LA DIRECTION

Pour la délégation CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com