Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord sur l'Amenagement et la Réduction Collective du Temps de Travail dans le Cadre du Développement de l'Emploi de la Coopérative du 31/05/1999" chez LAITERIE CORALIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAITERIE CORALIS et le syndicat CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007343
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LAITERIE CORALIS
Etablissement : 79077670200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

LAITERIE CORALIS SAS

Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l’emploi de la du 31/05/1999

Entre les soussignés :

  • La SAS, dont le siège social est situé -2 Route de Fougères N° Siren

Représentées par Monsieur, agissant en qualité de, ,, dûment habilité à l’effet des présentes.

Et

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :

  • La FGA-CFDT, M. , en sa qualité de Délégué Syndical

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Il a été conclu le présent avenant qui vient remplacer l’article 9 de l’accord sur l’aménagement et la réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l’emploi de la coopérative Coralis du 31/05/1999.

L’article 9 est modifié comme suit :

ARTICLE 9 – CONTREPARTIES POUR LE FINANCEMENT DE LA RTT

« 1 – A titre de participation à l’embauche de nouveaux salariés, les salariés acceptent de déroger aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Coopératives Laitières du 7 juin 1984 : les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ne s’appliqueront pas.

2 – A titre de participation à l’embauche de nouveaux salariés, l’ensemble des salariés accepte que le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours n'entraîne pas de congés supplémentaires pour fractionnement.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Révision ou dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Le présent avenant pourra faire l’objet, à compter du délai d’application de 6 mois, une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute révision fera l’objet d’un avenant.

Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord entre en vigueur au 31 décembre 2020.

Il sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme internet (« téléaccords »).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Cesson Sévigné, le 09/11/2020

Monsieur

Monsieur

Délégué syndical FGA-CFDT Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com