Accord d'entreprise "Collective Bargaining Agreement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040829
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : HAPROXY TECHNOLOGIES SASU
Etablissement : 79081878500020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT

ASTREINTES

ON CALL PERIODS

FRANÇAIS ENGLISH

ENTRE LES SOUSSIGNES :

HAProxy Technologies (société par actions simplifiée unipersonnelle) au capital de 1 000 100 €, dont le siège social est situé à Antony (Yvelines) 15, Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 790 818 785, représentée par Monsieur Dujko RADOVNIKOVIC, agissant en sa qualité de Président de la Société HAPROXY HOLDING INC, Président d’HAPROXY France SAS, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

ET

M. Brun Emeric, membre titulaire du comité social et économique, habilité à signer l'accord adopté au sein du comité social et économique à la majorité de la délégation du personnel en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 21/04/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommé le « CSE »,

PREAMBULE

En raison du périmètre géographique d’implantation de la solution HAPROXY et de la nécessité d’assurer la continuité de ses services (intervention en urgence, hotline, résolutions d’anomalies), la Société a décidé de mettre en place un système d’astreintes.

Il est précisé que les astreintes sont mises en place sur la base du volontariat au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’organisation des astreintes ainsi que les garanties fournies aux Salariés, qui se porteront volontaires pour la réalisation d’astreintes.

Il est convenu que la réalisation d’astreintes est directement liée à l’emploi occupé par le Salarié. L’astreinte ne constitue pas un « droit » mais tient compte des contraintes inhérentes audit emploi.

  1. Définition du temps d’intervention et d’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet habituel seront considérés comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées par le Code du Travail (Article L .3131-1 du Code du travail : repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et article L.3132-2 du Code du travail : durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

  1. Organisation des astreintes

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée par écrit (remis en main propre contre décharge ou email) à la connaissance du salarié au moins quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Un relevé individuel d’astreintes devra être complété par le Salarié et remis à son Manager à l’issue de l’astreinte, avant transmission au service Ressources Humaines.

En fin de mois, la Société remettra au Salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Plages horaires définies pour les astreintes

Les plages horaires d’astreintes sont définies comme suit :

  • Astreinte de nuit :

Début J à 18h00,

Fin J+1 à 8h00,

  • Astreinte le week-end :

Début le samedi à 00h00,

Fin le lundi à 8h00,

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), le salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines.

Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

  • Plus de 6 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la Direction.

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT, ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou procède les périodes concernées.

  1. Indemnisation des astreintes

Les astreintes donnent lieu aux compensations financières suivantes :

  • 50 € bruts de prime d’astreinte par jour d’astreinte en semaine ;

  • Et 125 € bruts de prime d’astreinte par jour d’astreinte le week-end ou les jours fériés.


  1. Prise en compte du temps d’intervention – travail de nuit – travail dominical

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux stipulations du contrat de travail et de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Sa prise en compte et sa rémunération sont détaillées en Annexe au présent accord.

En tout état de cause, le Salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Le Salarié devra également bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Ce droit au repos devra être préservé compte tenu des temps d’intervention.

  1. Matériel mis à disposition du salarié pour la réalisation des astreintes.

La Société met à disposition du salarié le matériel suivant pour la réalisation des astreintes :

  • Un ordinateur portable ;

  • Un téléphone portable.

Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision de l’accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

L’accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Direction au secrétariat - greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ainsi que sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr.

Cet accord est notifié au jour de sa signature par la Direction, à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord est mis à disposition des salariés sur l’intranet.

Fait à __Antony_____ le __21/02/23_______

En _____ exemplaires

POUR LA SOCIETE

____________

______

(Signature)


Le CSE

____________

______

(Signature)

ANNEXE

TEMPS D’INTERVENTION

  1. Pour les salariés titulaires d’une convention mensuelle de forfait en heures :

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré conformément aux dispositions légales ainsi qu’aux stipulations du contrat de travail et de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs de remplacement et aux contreparties obligatoires en repos seront notamment appliquées.

Les situations particulières applicables aux temps d’intervention sont détaillées ci-dessous.

  • Temps d’intervention de nuit

Est considéré comme travail de nuit celui réalisé entre 21 heures et 6 heures,

Les temps d’intervention de nuit donneront lieu à une compensation sous forme d’indemnité forfaitaire à hauteur de 50% du salaire horaire par heure d’intervention en sus du salaire correspondant au travail accompli.

  • Temps d’intervention le dimanche

Les temps d’intervention de nuit donneront lieu à une compensation sous forme d’indemnité forfaitaire à hauteur de 100% du salaire horaire par heure d’intervention en sus du salaire correspondant au travail accompli

  • Temps d’intervention un jour férié

Les temps d’intervention réalisés le 1er mai ouvrent droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Le temps d’intervention réalisé au cours des autres jours fériés et chômés, tels que définis par la Convention collective SYNTEC ouvre droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité forfaitaire à hauteur de 100% du salaire horaire par heure d’intervention.

Les temps d’intervention réalisées au cours d’un jour férié donneront également lieu à un repos compensateur équivalent au temps d’intervention.

  • Plusieurs compensations peuvent se cumuler selon les conditions d’intervention du salarié.

  1. Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.

Il fera l’objet d’une compensation en repos selon les modalités suivantes :

Une demi-journée de repos sera accordée par tranche de 3h30 de temps d’intervention.

Le temps d’intervention sera également décompté du nombre de jours travaillés prévus au contrat de travail à hauteur d’une demi-journée par tranche de 3h30 de temps d’intervention.

Les situations particulières applicables aux temps d’intervention sont détaillées ci-dessous.

  • Temps d’intervention de nuit

Est considéré comme travail de nuit celui réalisé entre 21 heures et 6 heures,

Les temps d’intervention de nuit donneront lieu à une compensation sous forme d’indemnité forfaitaire à hauteur de 50% du salaire horaire par heure d’intervention.

  • Temps d’intervention le dimanche

Les temps d’intervention de nuit donneront lieu à une compensation sous forme d’indemnité forfaitaire à hauteur de 100% du salaire horaire par heure d’intervention.

  • Temps d’intervention un jour férié

Le temps d’intervention réalisé le 1er mai ouvre droit à une indemnité supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes :

  • Temps d’intervention entre 10 minutes et 3h30 : indemnité supplémentaire équivalente à une demi-journée travaillée ;

  • Temps d’intervention au-delà de 3h30 : indemnité supplémentaire équivalente à une journée travaillée.

Le temps d’intervention réalisé au cours des autres jours fériés et chômés, tels que définis par la Convention collective SYNTEC ouvre droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité forfaitaire à hauteur de 100% du salaire horaire par heure d’intervention.

  • Plusieurs compensations peuvent se cumuler selon les conditions d’intervention du salarié.

ENTERED INTO BY AND BETWEEN

HaProxy Technologies (a French corporation SASU), with share capital of €1,000,100, whose registered offices are located at 15, Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, registered with the VERSAILLES Trade Registry under number 790 818 785, represented by Mr. Dujko RADOVNIKOVIC, acting in his capacity as President of HAPROXY HOLDING INC, President of HAPROXY FRANCE SAS, duly authorized for the purposes hereof,

Hereafter referred to as the “Company”

AND

M. Brun Emeric, full member of the social and economic committee (CSE), authorized to sign the agreement adopted within the social and economic committee by a majority of the staff delegation by virtue of an express mandate given by this delegation, during the vote on 04/21/2022 the minutes of which are attached to this agreement,

Hereafter referred to as the « CSE »,

PREAMBLE

Due to the geographical scope of implementation of the HAPROXY solution and the need to ensure the continuity of its services (emergency intervention, hotline, resolution of anomalies), the Company has decided to set up an on-call system.

It is specified that the on-call duty is set up on a voluntary basis within the Company.

The purpose of this agreement is to formalize the organization of on-call duty as well as the guarantees provided to Employees, who will volunteer to carry out on-call duty.

It is agreed that the performance of on-call duty is directly linked to the job held by the Employee. The penalty does not constitute a "right" but takes into account the constraints inherent in said employment.

  1. Definition of intervention and on-call time

A period of on-call duty is understood as a period during which the employee, without being at a permanent and immediate disposal of the employer, must be reachable at any time, by any mean made available to him, in order to be able to to intervene, as soon as possible, and to carry out work for the company.

The duration of this intervention and the time corresponding to the usual journey will be considered as effective working time. With the exception of the duration of intervention, the on-call period is deducted from the minimum rest periods referred to in the Labor Code (Article L.3131-1 of the Labor Code: daily rest of a minimum duration of 11 hours consecutive hours and article L.3132-2 of the Labor Code: minimum duration of the weekly rest period of 24 hours to which are added the consecutive hours of daily rest).

  1. Organization of on-call duty

The individual programming of the on-call periods will be brought to the attention of the employee in writing (delivered by hand against receipt or email) at least fifteen days in advance, except in exceptional circumstances and provided that the employee is notified at least one day in advance.

An individual on-call statement must be completed by the Employee and submitted to his Manager at the end of the on-call period, before transmission to the Human Resources department.

At the end of the month, the Company will provide the Employee with a document summarizing the number of on-call hours performed by the latter during the past month as well as the corresponding compensation.

3. Time slots defined for on-call duty

The on-call time slots are defined as follows:

  • Night call:

Start D at 6:00 p.m.,

End D+1 at 8:00 a.m.,

  • On-call weekends:

Beginning on Saturday at 00:00,

End Monday at 8:00 a.m.

Regardless of the weekly on-call schedule (frequency, duration and number), the employee cannot be on-call:

- More than 2 consecutive weeks per 4-week period.

Any derogation from this principle requires the written agreement of the employee and cannot extend the on-call period to more than 4 consecutive weeks. If this eventuality were to occur, the employee could not be called upon again for on-call duty before a minimum period of 3 weeks.

- More than 6 weeks per year, in order to preserve the balance of life times. Any derogation from this principle requires the written agreement of the employee and the validation of the Management.

- During his periods of paid leave or RTT, as well as the working day or the weekend which follows or proceeds the periods concerned.

4. Compensation for on-call duty

The penalty payments give rise to the following financial compensation:

  • €50 gross of on-call premium per on-call day during the week;

  • And €125 gross of on-call premium per day of on-call duty on weekends or public holidays.

5. Consideration of response time – night work – Sunday work

Response time constitutes effective working time and will be remunerated in accordance with the legal provisions as well as the stipulations of the employment contract and the collective agreement of the technical design offices.

Its consideration and remuneration are detailed in the Appendix to this agreement.

In any case, the Employee must benefit from a daily rest period between 2 working days. The legal rest period is at least 11 consecutive hours.

The Employee must also benefit from weekly rest. The weekly rest period is at least 24 consecutive hours, which are added to the required daily rest of 11 consecutive hours. Consequently, the minimum weekly rest period is set at 35 consecutive hours.

This right to rest must be protected taking into account the response times.

6. Equipment made available to the employee for performing on-call duty.

The Company provides the employee with the following equipment for carrying out on-call duty:

- A laptop ;

- A mobile phone.

7. Effective date and duration

The Agreement is concluded for an indefinite period.

8. Revision – denunciation

This agreement will enter into force the day after the completion of the filing and publicity formalities.

It may be reviewed by amendment, in accordance with the provisions of Article L. 2261-7-1 of the Labor Code.

Any amendment to the agreement will be subject to the same filing and publicity formalities.

The agreement may be terminated with a three months' notice by the signatory parties under the conditions set out in Article L. 2261-9 of the Labor Code. The denunciation of the agreement will be notifed to each of the signatory parties and of a deposit under the conditions referred to in article L. 2261-9 of the Labor Code.

  1. Filing and publication

This agreement is filed by the Management at the secretariat - registry of the Paris Labor Court as well as on the dedicated tele-procedure platform: www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr.

This agreement is notified on the day of its signature by the Management, to all the representative trade unions.

Information will be given to staff and this agreement is made available to employees on the intranet.

On _________ , ___,

In ______ copies,

THE COMPANY

_____________

______

(Signature)

The CSE

___________

______

(Signature)

ADDENDUM

RESPONSE TIME

  1. For employees with a monthly flat-rate agreement in hours:

Response time constitutes actual working time and will be remunerated in accordance with the legal provisions as well as the stipulations of the employment contract and the collective agreement of the technical design offices.

In particular, the provisions relating to overtime, compensatory replacement rest and compulsory compensation for rest will be applied.

The specific situations applicable to response times are detailed below.

  • Night response time

Night work is meant to be work carried out between 9 p.m. and 6 a.m.,

Night response times will give rise to compensation in the form of a flat-rate compensation of 50% of the hourly salary per hour of intervention in addition to the salary corresponding to the work performed.

  • Response time on Sundays

Night response times will give rise to compensation in the form of a flat-rate compensation of 100% of the hourly salary per hour of intervention in addition to the salary corresponding to the work performed

  • Response time on a public holiday

Response time achieved on 1 May entitles, in addition to the salary corresponding to the work performed, to an indemnity equal to the amount of that salary.

Response time achieved during other public holidays and non-working days, as defined by the SYNTEC Collective Agreement, entitles, in addition to the salary corresponding to the work performed, to a lump sum compensation of 100% of the hourly salary per hour of intervention.

Response time during a public holiday will also give rise to compensatory rest equivalent to response time.

  • Several compensations can be cumulated according to the conditions of intervention of the employee.

  1. For employees holding an individual flat-rate agreement in days over the year:

Response time is actual working time.

It will be the subject of compensation at rest according to the following modalities:

Half a day of rest will be granted for every 3h30 of response time.

Response time will also be deducted from the number of days worked provided for in the employment contract up to half a day per 3h30 of response time.

The specific situations applicable to response times are detailed below.

  • Night response time

Night work is meant to be work carried out between 9 p.m. and 6 a.m.,

Night response time will give rise to compensation in the form of a flat-rate compensation of 100% of the hourly salary per hour of intervention.

  • Response time on Sundays

Night response time will give rise to compensation in the form of a flat-rate compensation of 100% of the hourly salary per hour of intervention.

  • Response time on a public holiday

Response time achieved on May 1 is entitled to an additional indemnity determined according to the following terms:

  • Response time between 10 minutes and 3h30: additional allowance equivalent to half a day worked;

  • Response time beyond 3h30: additional allowance equivalent to one day worked.

Response time achieved during other public holidays and non-working days, as defined by the SYNTEC Collective Agreement, entitles, in addition to the salary corresponding to the work performed, to a lump sum compensation of 100% of the hourly salary per hour of intervention.

  • Several compensations can be cumulated according to the conditions of intervention of the employee.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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