Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte" chez DIVERTCITY

Cet accord signé entre la direction de DIVERTCITY et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007169
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIVERTCITY
Etablissement : 79101000200032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

  1. ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SCOP ARL DIVERTCITY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

Sous le numéro 791 010 002,

Dont le siège social est sis à 18 chemin de la Violette – Bureau 1 - 31240 L’Union,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, gérant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique, non-mandatés par une organisation syndicale, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • XXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXX

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit 

Préambule

La Direction et les représentants du personnel, élus au Comité Social et Economique, se sont rencontrés le 3 novembre 2020 afin de déterminer les conditions de réalisation et modalités d’indemnisation applicables aux astreintes.

Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la société SCOP ARL DIVERTCITY a souhaité mettre en place les astreintes. En effet, sa mise en place permettra de répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités ont besoin de recourir à des astreintes.

Cet accord fixe les conditions d’astreinte dans l’entreprise.

A l’issue de la réunion de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Définition de l’astreinte

La loi définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. » (art. L3121-9 du Code du travail).

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par l’intervention sur place d’un autre salarié.

Article 2. Champ d’application

Le régime d’astreinte peut être institué pour les salariés des services propreté et notamment pour les agents polyvalent propreté et les adjoints chefs d’exploitation propreté.

Dans le cadre d’un salarié disposant du forfait jours, la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Ce dernier est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Dans la mesure où les heures d’interventions sont juridiquement assimilées à du temps de travail effectif, alors ces heures ne donnent donc pas lieu à une rémunération "en heure supplémentaire". Cela diminuera simplement le nombre de jours restant sur le forfait.

Article 3. Organisation de l’astreinte et délai de prévenance

Les salariés en astreinte doivent être en mesure de rejoindre le lieu d’intervention dans un délai de 1 heure(s) maximum.

Une programmation individuelle des périodes d’astreinte sera établit par semestre et portée à la connaissance des salariés concernés, au moins 15 jours à l’avance.

En cas de modification des périodes d’astreinte, les salariés en seront informés par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situation exceptionnelles (ex : absence d’un salarié prévu d’astreinte).

Article 4. Document d’information pour les salariés

Un document d’information sera préalablement remis aux salariés, indiquant les principales modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreines à savoir notamment :

  • Jour et heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • Modalités d’intervention et d’accès au(x) site(s) (lieu, accès, EPI, procédures…)

  • Délai maximum d’intervention, si besoin,

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…)

  • Coordonnnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Article 5. Fréquence et période d’astreinte

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Plus de 2 dimanche par mois

  • Plus de 3 jours fériés par an.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou d’arrêts de travail.

Les périodes d’astreinte ont lieu principalement lorsqu’un service de production fonctionne en dehors des périodes travaillées des services supports.

Les périodes d’astreinte ont donc lieu de façon générale :

  • le dimanche de 6h à 18h

  • un jour férié de 6 h à 18 h

Article 6. Rythme des astreintes

Le rythme des astreintes sera défini dans un planning semestriel. Un salarié ne pourra effectuer plus de 2 jours ouvrés d’astreinte par mois.

Article 7. Rémunération de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficiés de ceux-ci.

7.1 Indemnisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont indemnisées sous forme de prime et repos. La prime est versée, comme tous les éléments varaibles, sur la paie du mois en cours. Les montant des primes d’astreinte sont les suivants :

Période d’astreinte Montant brut de la prime
dimanche ou jour férié 40 €

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

7.2 Indemnisation d’une intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance soit sur site.

La durée de l’intervention et le temps de trajet pour se rendre sur site sont considérés comme du temps de travail effectif.

Chaque intervention devra faire l’objet d’un compte-rendu établi par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique. Ce document indiquera le date, les durées et les heures d’intervention (heure de début et heure de fin incluant le temps de trajet).

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au ¼ heure supérieur. Cet arrondi sera effectué par le service RH et non par le salarié.

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte telles que prévues au planning sont rémunérées avec majorations de 25% applicables aux heures travaillées.

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte modifiées un jour franc avant en cas de situation exceptionnelle (en vertu de l’article 3 du présent accord) sont majorées à hauteur de 100 %.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

Article 8. Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 périodes de travail, conformément à l’artivle L.3131-1 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire du salarié intervient par principe le week-end, soit le samedi et le dimanche.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Ces périodes de repos ne sont pas impactées par les périodes d’astreintes sans intervention.

Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique ou de mission, lequel aura la charge de prévenir le client par téléphone et/ou email. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

Article 9. Sécurité

Si le salarié se retrouve seul sur son lieu de travail dans le cadre de son intervention, il doit informer Monsieur XXXXXXXXXXX, Gérant, de ses déplacements (ou toute autre personne que ce dernier aura désigné), et il pourra le joindre en cas de problème bloquant.

Article 10. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement auprès des membres du CSE.

Lors de cette réunion, la Direction présentera des éléments permettant d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 11. Dispositions finales

11.1 Date d’effet et durée de d’application

Le présent accord est mise en place pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 après consultation du CSE.

Le présent accord annule et remplace tout accord ou usage, écrit ou oral, portant sur les astreintes, et ce à compter de sa date d’entrée en vigueur.

11.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

11.3 Clause de révision de l’accord

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

11.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • auprès de la Direccte en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ;

  • Auprés de la CPPNI FEP (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation).

Fait à L’Union

Le 3 novembre 2020, En deux originaux

Pour la Société DIVERTCITY Les représentants élus titulaires du personnel 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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