Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003732
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : VLTI
Etablissement : 79101573800010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

Entre les soussignés :

La société VLTI,

Société à responsabilité limitée,

Dont le siège social est situé à 5 B rue de la Robinerie – 79160 SAINT-MAIXENT DE BEUGNE

Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro SIREN 791015738

Représentée par M……………, agissant en qualité de ……………. , et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Le personnel de la société VLTI, statuant à la majorité des deux tiers ( PV de résultat de consultation annexé au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ( article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après dénommée «  les salariés »

D’autre part

Ensemble, dénommés « les parties »

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Convention Collective des industries de produits alimentaires élaborés applicable à la société permet le recours à l’annualisation du temps de travail. Selon les dispositions de cette convention, l’amplitude horaire ne pourrait être inférieur à 14 heures par semaine ni être supérieur à
48 heures par semaine ou à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Or, l’activité de la société est marquée par une saisonnalité importante, impliquant à la fois des périodes d’inactivité notable et des périodes très hautes.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité et de préserver la compétitivité de la société, les parties conviennent de mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail qui tiendra compte des nécessités organisationnelles auxquelles la société fait face.

En termes pratiques, cela a pour effet de permettre à la société de prévoir une amplitude horaire minimal pouvant aller jusqu’à 0 heure par semaine pendant les périodes d’inactivité totale et à l’inverse, une amplitude horaire maximale qui ne pourra excéder 48 heures par semaine ou
46 heures sur 12 semaines.

Le présent accord relatif à l’instauration de l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés au sein de la société VLTI est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, d’adaptabilité et de saisonnalité qu’impose l’activité de la société mais également d’instaurer un outil de gestion du temps de travail pérenne pour l’ensemble des salariés quel que soit leur qualification professionnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de l’annualisation du temps de travail pour les salariés de la société.

Il est soumis, pour ratification , au personnel de la société dans les conditions définies par les articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail.

Ainsi, la société a transmis , quinze jours avant la date de consultation des salariés, le projet du présent accord relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord instaure une annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée de travail hebdomadaire sur douze mois conformément aux dispositions de l’article
L 3121-44 du code du travail et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à temps plein, présents et futurs, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée etc…) et à l’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société en France.

Article 3 – Période de référence

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Mécanisme d’aménagement

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée du travail d’une semaine à l’autre pourra varier dans les limites suivantes :

  • en période basse : la durée minimale hebdomadaire est fixée à 0 heure ;

  • en période haute : la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses, le salaire versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Les salariés percevront la rémunération prévue à leur contrat de travail.

En fin de période de référence, un décompte sera établi du nombre d’heures effectuées pendant celle-ci.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du plafond de 1607 heures seront payées à cette date.

Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures seront majorées de 10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures), de 20 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e heures), de 25 % pour celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure) et de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Article 5 – Incidence des absences sur la rémunération

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés, la maladie ou les absences liées à un accident du travail), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunérée.

Article 6 – Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base de la durée réelle de travail au cours de la période de présence par rapport à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre et par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé convenu au contrat de travail.

Article 7 – Suivi des heures de travail

L’employeur tiendra un compteur d’heures à jour sous forme de tableau EXCEL sur la base duquel seront calculées les éventuelles heures au-delà des seuils ci-dessus définis.

Les salariés qui le souhaiteraient pourront en demander communication une fois par mois.

Article 8  – Suivi individuel d’activité – planning indicatif : conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning indicatif est transmis 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence. Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.

En cas de modification de la programmation indicative annuelle et sauf contraintes particulières, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.

Article 9 – Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année N.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


Article 10 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de la Société, un exemplaire du projet d’accord.

Le projet a été transmis aux salariés le mercredi 12 juillet 2023. Les salariés ont eu jusqu’au jeudi 27 juillet 2023 pour adresser leurs interrogations concernant le présent accord à la société.

Le vote a eu lieu le vendredi 28 juillet 2023 au siège social de la société VLTI sis, 5 B rue de la Robinerie – 79160 SAINT-MAIXENT DE BEUGNE, de 9 h à 9 h 30.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année qui vous a été remis en mains propres ? »

Chaque salarié ayant participé au vote s’est prononcé en ratifiant le présent accord.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord ( A VALIDER)

Le présent accord prendra effet au 1er juin 2023.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéleAccords dès sa ratification.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Suivi – interprétation

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société aux endroits réservés à l'affichage de la direction.

Article 13 : Dénonciation 

Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et devra donner lieu à dépôt.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

Article 14 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

Article 15 - Notification – Dépôt

Le présent accord est adressé par la société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

A cet effet, il sera déposé par la société :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès verbale des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

  • L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à SAINT-MAIXENT DE BEUGNE , le ……..

En 4 exemplaires originaux, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour la DREETS et un pour le Conseil de prud’hommes.

Pour les salariés Pour la société VLTI

Ratification au 2/3

(PV ci-après)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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