Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez A-M-P-M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-M-P-M et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818003824
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : A-M-P-M
Etablissement : 79102948100037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole préélectoral (2018-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Cet accord collectif est conclu entre les parties désignées ci-dessous :

Entreprise : AMPM Forme juridique : EURL SIREN : 791 029 481

Adresse du siège : 12 rue Clément ADER, 68127 Sainte Croix en Plaine

Représentée par Mr ……………. en tant que gérant de l’entreprise.

et, l’ensemble des salariés de l’entreprise désignés ci-dessous ;

……………………, …………………………………………., assistante administrative

…………………., …………………………………………., monteur

……………………, ……………………………………….., monteur

………………………, …………………………………., métallier monteur en contrat de professionnalisation.

Salariés de l’entreprise sous contrat au moment de la dénonciation.

Préambule :

Suite à une modification de l’activité principale de l’entreprise ayant entrainé modification du code APE l’entreprise a décidé du changement de convention collective en dénonçant le 20/12/2017 la convention collective de la Métallurgie du Haut Rhin, applicable dans l’entreprise, et en engageant les discussions prévues aux dispositions légales, pour mettre en place es différentes conventions collectives du Bâtiment, Ouvrier, ETAM et Cadres, IDCC, 1596, 2609, 2420 ainsi que leurs annexes ou avenants régionaux de la région Alsace.

Un courrier AR a été envoyé à l’ensemble des organisations signataires territoriales et nationales afin de les informer de la dénonciation de l’application de la convention collective de la métallurgie du Haut Rhin, IDCC 1912, et par projection et renvoi de certaines dispositions à celle-ci, de la métallurgie nationale, brochure JO 3109, dans notre entreprise à compter du 20/12/2017.

A compter de cette date, le préavis fixé par la loi et la convention étant de trois mois, l’entreprise a entrepris des discussions et négociations avec le personnel de l’entreprise, en l’absence de représentants du personnel et d’organisation syndicale représentative, afin de mettre en place un accord de substitution visant à garantir les avantages acquis, issus de l’application de la convention dénoncée.

A défaut de désigner un salarié mandaté et du fait de la toute petite taille de l’entreprise le présent accord de substitution a été négocié avec l’ensemble du personnel, soit 4 salariés, ci-dessus nommés, sous contrat au moment de la dénonciation.

Dans le cas où la modification de la convention collective aurait un impact négatif sur les avantages individuels des salariés, le code du travail prévoit que ces avantages soient maintenus dès lors qu'ils ne s'opposent pas à la nouvelle convention collective. Les avantages individuels correspondent à la rémunération dont bénéficie un salarié à titre personnel, ainsi qu'au droit qui a déjà été ouvert sous la convention collective antérieure. Seuls les personnels sous contrat de travail lorsque la convention a été dénoncée peuvent prétendre au maintien de leurs avantages.

L’accord visé ci-dessous et reprends les avantages acquis bénéfiques, identifiés par l’ensemble des salariés au cours des deux réunions préparatoires d’information et de consultation qui se sont déroulées le 11/01/2018 et le 29/01/2018.

Le présent accord a été soumis, après négociation, a l’acceptation des salariés par vote à bulletin secret le 29/01/2017, un procès verbal de déroulement et résultats de ce vote et annexé au présent accord, qui a été approuvé et ratifié par la totalité du personnel.

La loi ne fixant pas les modalités d’organisation de ce scrutin, les parties ont convenu au cours de la première réunion d’information des dispositions suivantes concernant son organisation :

-le vote se tiendra dans les locaux de l’entreprise le 29/01/2018 à l’issue de la deuxième réunion de négociation.

-A la fin de la deuxième réunion l’accord négocié sera établi et présenté aux salariés pour ratification.

-les 4 salariés de l’entreprise, ci-dessus désignés, seront amenés à se prononcer sur le dit accord par vote à bulletins secrets avant la ratification.

-Une urne sera disposée dans la salle de réunion et sera placée sous la surveillance d’un salarié nouvellement embauché et non concerné par l’accord, M……………………, qui servira d’assesseur.

-Les salariés se verront remettre deux bulletins de vote portant les mentions « OUI » et «  NON » ainsi qu’une enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote.

-Les salariés s’isoleront pour exprimer leur choix et insérer leurs bulletins dans l’enveloppe.

-Avant de glisser leurs bulletins dans l’urne, les salariés émargeront une liste de vote afin d’attester de la validité de celui-ci

-Une fois l’ensemble des votes exprimés, il sera procédé à l’ouverture de l’urne et au dépouillement des votes par l’assesseur désigné, l’employeur et les salariés votant seront présents comme scrutateurs.

-Un procès verbal de déroulement et résultat de ce vote sera établi et annexé à cet accord.

Si les résultats présentent un « oui » en faveur de cet accord supérieur au 2/3 des suffrages exprimés, l’accord sera considéré comme accepté et validé. Il sera alors procédé à sa ratification.

-Dans le cas d’un résultat inférieur au deux tiers en faveur du « OUI », une nouvelle réunion de négociation sera organisée dans les 15 jours suivant afin de parvenir à un accord ou à défaut de définitivement abandonner la mise en place de l’accord de substitution.

Les dites dispositions ont été reprise dans un protocole établi le 11/01/2018 et signés par l’ensemble des salariés et l’employeur. Ce protocole a été annexé au procès verbal de ce scrutin qui sera transmis en annexe de cet accord.

A défaut de définition précise par le législateur de la notion d’avantages acquis cet accord a été établi en respectant les principes de droit constant en la matière, à savoir ;

- L'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

- En matière de rémunération le principe de maintien des avantages individuels acquis s'entend en premier lieu d'un droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour de la dénonciation ;

- Le salarié ne doit pas nécessairement avoir bénéficié de l'avantage mais les conditions d'ouverture doivent avoir été réunies.

L'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit ouvert et non à un droit simplement éventuel ;

- A l'égard des auteurs de la dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Au cours de la première réunion de négociation du 11/01/2018 il a été remis à chaque salarié un exemplaire de la convention collective dénoncée et un exemplaire de la convention collective du bâtiment concernant son statut ou niveau afin d’en comparer les différentes dispositions et d’en déterminer les avantages individuels acquis à conserver.

Aux termes de deux réunions avec l’ensemble du personnel, il a été identifié plusieurs différences, dont au moins une nettement plus favorable, dont le maintien est défini dans les alinéas ci-dessous de l’accord.

-13eme mois

Celui-ci sera maintenu comme avantage acquis. Il sera intégré au taux horaire de base à compter du 1er avril 2018. A compter de cette date il sera effectué le calcul du montant du treizième mois, sur la base du salaire contractuel en vigueur, divisé par 12 mois, puis divisé par 151,67 heures. Le résultat sera alors rajouté définitivement au taux horaire de base du salarié.

13eme mois / 12 = montant mensuel du treizième mois

Montant mensuel / 151,67 = montant à rajouter au taux horaire.

Il est toutefois précisé que ce maintien amènera, pour les personnels concernés par l’accord, l’application prioritaire de ce principe en cas d’évolution des différentes conventions collectives du bâtiment à ce sujet. Les personnels concernés par l’accord ne pourront, sauf nouvel accord d’entreprise, se prévaloir à l’avenir du versement d’un treizième mois supplémentaire si les conventions collectives du bâtiment venaient à l’instaurer.

Plusieurs autres points ont été évoqués et comparés au cours des réunions de préparation, tels les congés spéciaux, les garanties minimales de prévoyance et santé, la garantie d’ancienneté…..

Les parties signataires ont décidés de l’application des conventions collectives du bâtiment, IDCC, 1596, 2609, 2420, pour tous les personnels concernés par l’accord et dont la liste figure à l’annexe « tableau évolutif de niveaux conventionnels », en ce qui concerne l’ensemble des points non repris par cet accord de substitution.

-Révision

En cas de modifications importantes d’une des conventions collectives du bâtiment, sur les points susvisés par l’accord, les parties pourront se réunir afin de réviser ou modifier tout ou partie de cet accord de substitution par un nouvel accord collectif ou un avenant de révision.

La négociation des accords de révision, qu'il s'agisse d'accords d'entreprise ou d'accords de branche est, quant à elle, ouverte à tous les syndicats représentatifs. A défaut de convocation de l'ensemble de ces syndicats à la table des négociations, l'avenant de révision est frappé de nullité.

A défaut d’organisation syndicales représentatives ou de représentants du personnel à la date de révision celle-ci sera menée avec l’ensemble des salariés signataires.

L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable dès son dépôt à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. C. trav., art. L. 2261-8.

Dépôt, durée et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, au lendemain de sa signature auprès de :

- des services centraux du ministre chargé du travail s'agissant des conventions de branche et des accords professionnels et interprofessionnels ;

- de la Direccte s'agissant des conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

- au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Cet accord de substitution entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la fin du délai de préavis de dénonciation de la convention collective de la métallurgie soit le 1er avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera porté à connaissance du personnel par affichage général dès le lendemain du dépôt.

Etabli à Sainte Croix en Plaine en autant d’exemplaires originaux que de partie à la conclusion, le 29/01/2018

Pour les salariés représentés par eux même Pour l’entreprise AMPM

Le gérant

Mr ……………………..

………………….. :

……………………… :

………………………….. :

………………………… :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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